Peut-on forcer un tiers à revendi
3 lier les immeubles saisis par la voie incidente e la demande eu distraction? — Q. 2419 sept., V, 709.
510. — La disposition de l’article 725, relative au délai, s’applique-t-elle à toutes les parties qui peuvent ligurrr dans une demande en distraction '/ — Q. 2419, sept., V, 709.
61 1 . — La demande en distraction est-elle sujette au préliminaire de conciliation. — Q. 2419 dundee., V, 715.
513 . — Ce que doit contenir la demande en distractiou. — V, 715, art. 726 et u° 502 bit.
513. — Que doit faire le demandeur en distraction, s’il n’y a pas de titre? — Q. 2420,
514. — T'oit-on, dans la requête ou dans l’exploit, désigner et décrire les objets revendiqués? — Q. 2420 bit, V", 716.
515. — 8i les dispositions des art. 725 et 726 ne sont pas observées, la demande en dis-
traction est-elle nulle? — Q. 2419 oet.,
516. — Quel doil être, sur la marche de la procédure en expropriation, l’effet d’une demande en distraction 7—Q.241 9 non., V,713.
517. - Doit-on nécessairement surseoir à la vente, lorsque la demande en distraction porte sur tous les objets saisis? — Q. 2421, V, 717.
518. — Faut-il, pour nue le tribunal puisse, conformément à l’art. 727, ordonner le sursis, dans le cas où la demande en distraction n’est que d’une partie des objets saisis , que ce sursis soit demandé par toutes les parties intéressées?— Q 2421 bit, V, 717.
519. — Le tribunal |>eal-il d’ofiiee ordonner le sursis ? Est- il tenu de l'ordonner si toutes les jiarlii s le demandent ? — Q. 2431 ter. V, 717.
520.. — Lorsqu’une demande en distraction est déclarée nulle ou non recevable, soit parce que les parties dont parle la loi a’onl pas toutes été assignées, soit parce que les titres n’ont pas été déposés, soit partout autre motif. le tiers revendiquant est-il déchu de ses droits de propriété ? — Q. 2419 dee , V, 714.
521 . — Peut-il être passé outre a l’adjudication d’un bien revendiqué en totalité, avant que le jugement qui rejette la revendication soit passé en force de chose jugée nu ton— lirméo sur l’appel ? — Q.242I quat., V, 718,
622. — Qui doit sajiportcr les dépens laits sur une demande en distraction? — Q.2419 undee., V, 714.
§ IV. — Det demandes en nullité det poursuite*.
623. — Délai dan* lequel doivent être proposés les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la |irocédurc qui précède la publication du cahier des charges, et effet de leur admission ou de leur rejet. — V, 719, art. 728; 721, n° 502 quai.
524. — Si le procès-verbal n'a point encore été notifié, c’est par action principale que le débiteur doit attaquer le commandement ; mais, lorsque la saisie est liée avec le saisi , les nullités de forme ou de fond contre le commandement sont soumises nui mêmes prescriptions que les autres nullités de la jmiirsuile. — V, 722, Q. 2422 bit.
525. — La demande en nullité du titre sur lequel repose la saisie constitue— t-elle un incident de cette saisie , en sorte que l’on ne puisse en arrêter les suites en formant cette demande par action distincte et principale?
-Q. 2422 ter, V, 723.
526. — Comment doivent être enteoduesees expressions de l'art. 728; let moyens de nullité tant en la forme qu'au fond? — Q. 2422 undee., V, 73*.
527. — Sous l’empire du Code de 1807. si des causes de nullité de la saisie prenaient leur source dans le fond du droit du créancier poursuivant, pouvait on Ica o|q»sero|>rès
SAISIE IMMORIMÈRE.
l'adjudication préparatoire? — V, 734-, not.
328. — Doit être propu-ée, sous la lui actuelle, avant la publication, Imite exception qui tend à empêcher l’adjudication de l’immeuble saisi, lorsqu'il est saisissable et qu'il appartient au saisi. — Q. 2422 undec. , t«, V, 735.
529. — Les vices résultant des régies posées parle Code civil, au titre de l’ expropriation forcée, sont des nullités du fond qui doivent être proposées, sous peine de déchéance, trois jours avant In publication du cahier des charges.-ü. 2422 undec., 3», V, 737.
530 —Comment entendra-t-on la disposition de l’art. 628 qui permet de reprendre la poursuite d dater du dernier acte valable, lorsque les délais indiqués par la loi sout dépassés?— Q. 2422 quai., V, 725.
53t. — La disposition du même article, qui exige que si les moyens de nullité sont rejetés, il soit procédé de suite à la publication, s'appliquerait-elle au cas où la publication a été retardée par un incident? La même disposition oblige-t-elle à ne proposer les nullités que le jour indiqué pour la publicalion ?— Q.
532. — Les moyens de nullité proposés avant la publication, mais sur lesquels il n'a pas été statué, peiivenl-ilsétrc jugés postérieurement? — Q. 2422 «#;>!., V, 731.
533. — Quand doiventélre proposés etjugés les moyens de nullité contre la prorédure postérieure à la publication du cahier des charges, et que doit faire le tribunal en cas d'admission ou de rejet de ces moyens. — V, 720, art. 729.
534. — Que devra-t-on entendre par nullité# votlirieuret A la nulicalion ? — Q. 2422 dec.. V, 733.