Les délais déterminés par les art
728 et 729 sont-ils francs? — Q. 2422, V,
536. -Comment doit-on appliquer les dispositions de ces articles, relatives aux jours à dater desquels les procédures pourront être reprises?— Q. 2422 tredec., V, 74t.
537. — Jusqu’à quelle période de la procédure le saisi ou les créanciers, qui n'out pas reçu les noliHcalions prescrites par les art. 691 cl 692, peuvent-ils proposer la nullité résultant de ce défaut de notification? — Q.
2422 noe., V, 732.
538. — L’art. 173, qui règle quand lesnullilés d’actes de procédure doivent être proposées et quand elles sont couvertes, s'appliquet-il il la procédure relative aux nullités de saisie immobilière ?— Q. 2422 quinq., V,727.
539. — Les exceptions du fond qui ne prennent naissance que depuis la publication du cahier des charges doivent être régies, non par les art. 728 et 729, mais par le droit commun. -Q. 2422 undec., 4», V, 740.
540. — Lorsqu’une partie se borne à opposer que les formalités prescrites par tels articles n’out pas été remplies, sans indiquer quelles
soûl ces formalités, le juge ne peut avoir égard à sou allégation. — V, 720, not., 3°.
541 . — Le tribunal peut-il prononcer d’office la nullité d’une procédure? Le ministère public peut-il également la requérir d'office? — Q. 2422 net., V, 732.
542. — L’instance eu saisie immobilière estelle indivisible, en sorte uue la nullité prononcée en faveur de l’une des parties ou contre l’une d’entre elles soit censée l’être en faveur de tous ses consorts ou contre eux ; que la décbéauce encourue par elle retombe sur les autres, et que la démarche faite par l'une en temps utile prolite aux autres?— Q. 2422 quatuordec., V, 542.
543. — Lorsqu'un jugement a pronoucé 1a nullité de certains actes d’une poursuite de saisie immobilière, le saisissant n’est pas tenu de signifier ce jugement à la partie saisie ou à son avoué, avant de reprendre ses poursuites. — V, 720, not., 2’.
544. — La Cour qui réforme un jugement par lequel une adjudication a été indûment ajournée, et qui valide l’adjudication, ne doit |>as renvoyer devant les premiers juges pour prononcer uucuouvclle adjudication. — V,72t, not., 6°.
545. — Lorsque les moyens de nullité proposés contre une saisie immobilière ont été rejetés en appel, le saisi peut, sans acquiescer à l’arrêt, et sans rendre sou pourvoi non recevable, demander un sursis a l’adjudication ordonnée par la Cour, et récuser les juges devant lesquels les poursuites doivent avoir lieu.
§ V. — De la folle enchère,
546. — Faute par l’adjudicataire d’exéouter les clauses de l'adjudication, l'immeuble est revendu à folle enchère.— V, 780, art. 733 et n” 503.
547. — Quelles sont les conditions autres que celles qui consistent en des iugemonts, dont f inexécution donne lieu à la folle enchère? — Q. 2426 quai., V, 784.
548. — Lorsqu’un adjudicataire ne remplit pas les clauses de sou adjudication, les reventes partielles qu’il aurait pu consentir, quand même il resterait des biens suffisants pour acquitter le prix principal et les intérêts, non plus que les poursuites de saisie immobilière exercées par les créanciers personnels, ne sont pas un obstacle à la revente de la totalité sur folle enchère. — V, 780, not., 5».
649. — Le cohéritier adjudicataire d'un immeuble de la succession est soumis, comme tout autre adjudicataire, il la clause de revente sur folle enchère, en cas d’inexécution des conditions de la vente. — Ibid., 6°.
650. —Tout créancier peut-il provoquer la vente surfolle enchère?— Q. 2426 hi», V,782.
531 . — Le créancier qui accorde purement et simplement un délai au fol enchérisseur, pour satisfaire aux charges de l'adjudication, n’est pas censé iiour cela avoir renoncé ù 17*
4oO SAISIE niUOBIMERE.
poursuivre la folle enchère à l’expiration du délai.— V. 780, not., I».
552. — Quelle marche dcvra-l-on suivre si la folle enchère esldcinandéc concurremment par plusieurs parties intéressées? — Q. 2426 1er, V, 783.
553. — Devant quel tribunal la folle enchère doit— elle être poursuivie? — Q. 2426 ux, V, 784.
554 . — Dans quel délai doit-elle être requise? — Q. 2426 quinq., Y, 784.
555. — Lorsqu’il a été stipulé que, faute par l’adjudicataire de satisfaire aux conditions do la vente dans le délai prescrit, l'immeuble serait revendu à sa folle enchère sans sommation préalable, le vendeur peut bien poursuivre dès l’expiration du délai, mais ne peut pas se dispenser d'observer les formalités prescrites pour la revente.— V, 780, not., 3°.
556. — Certificat par lequel est constatée l’inexécution des conditions de l'adjudication, si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d’adjudication , et comment il est statué en cas d’opposition à la délivrance de ce certificat. — V, 785, art. 734 et n° 503 bit.
557. — Quand peut-il y avoir opposition à la délivrance du certificat, de la part de qui, et quelle procédure doit être suivie? — Q.
558. — L'ordonnance que rend dans ce cas le président est-elle susceptible d’appel? — Q. 2427 bit, V, 786.
559. — En vertu de quel litre poursuivra-ton la folle enchère, suivant les cas? — Q.2428, V, 787.
560. — Sur le certificat constatant que les conditions de l’adjudication n’ont point été remplies, la résolution de la vente a-t-elle lieu de plein droit?— V, 788, Q. 2428 bit.
561 . — Nouveaux placards 4 opposer et nouvelles annonces à taire, dans la forme cidessus prescrite, pour parvenir à la vente sur fulle enchère. — V, 786, arl.735; 787,n°503(er.