Que doit-on entendre par ces mots
dant la forme ci-dessus prescrite ? — Q. 2428 quoi.. V, 788.
563. — Doit-on passer en taxe des frais d'impression pour les nouveaux placards
{ irescrits par l'art. 735, cl destinés à annoncer a première publication de la vente sur folle enchère?--Q. 2428 1 er, V, 788.
564. — Comment seront comptés les délais dont parle l’art. 735, pour arriver à la revente sur folle enchère? — Q. 2422 quinq., V, 789.
565. — Délai dans lequel doivent être signifiés les jour et heure de l'adjudication.— V, 790, art. 736 et n° 503 quai.
566. — Le délai dont il s'agit ici est-il franc? — Q. 2429, V, 790.
567. — La signification doit-elle être faite aux créanciers inscrits? Q. 2429 W*,V,790.
568. — 3 quel domicile la signification doitelle être faite? — V,790,art 736 et Q-2429/er.
569. — Lorsque la signification sera faite au domicile du saisi ou de l’adjudicataire, les délais de distance devront-ils être observés? — Q. 2429 quat., V, 791.
570. — L’adjudication sur folle enchère peut être remise, comme l’adjudication première, pour causes graves et dûment justifiées. — V, 791 , art. 737 et n» 503 quinq.
571. — Justification de l’acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation de la somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère empêche l'adjudication.— V, 792, art. 738.
572 — Commentdoit-on entendre ces mots :
de l'acquit des conditions ? — Q. 2430, V. 792.
573. — Le poursuivant qui, au lieu de demander 4 l'instant la justification de l'acquit des charges de l’adjudication, s’est borné 4 contester purement et simplement le règlement dos frais, n’est pas censé pour cela avoir renoncé à exiger cette justification avant que les frais soient définitivement réglés. — Y, i80, not. 1 , 2 °.
574. — Le tribunal peut-il ordonner d'office la consignation des frais au greffe ou dans les mains de l'avoué? — Q. 2430 bit, V, 793.
575. — Le règlement fait par le président sera-t-il inattaquable?— Q.2430qu«<.,V, 793.
576. — Est-il laissé 4 l’appréciation des tribunaux de faire procéder ou de se refuser 4 l’adjudication?— Q. 2430 1 er, V, 793.
577. — La subrogation peut être admise au profit d'un créancier dans une procédure de folle enchère.— V, 792, not.
578. — Les héritiers d'un adjudicataire ne peuvent arrêter les poursuites de la folle enchère dirigées contre leur auteur, en Ijcitant les biens adjugés devant un tribunal, autre que celui saisi de la folle enchère, lors même
u’ils chargeraient l'acquéreur sur licitation
e donner son prix au créancier qui poursuit la folle enchère. — V, 780, not,, 4°.
579. — La peine de nullité est altachée 4 l'inobservation des art. 734, 735, 736 et 737. — Critique de cette disposition en ce qui concerne l'art. 737.— V, 794, art. 739 et n" 503 sept.
580. — Les art. 705, 706, 707 et 71 1 , auxquels renvoie l’art. 739, doivent-ils également être observés 4 peine de nullité? — Q.
2431 quat.. V, 796.
581 .—Quand et comment doivent être proposées les nullités en matière de folle enchère? —V, 794, art. 739.