Qui sera responsable de la mise à prix ? — Ibid
029. — Le notaire devant lequel l’adjudication peut être renvoyée devra-t-il être nécessairement choisi dans l’arrondissement?— Q.
2450 quinq., V, 827.
030. — Quelle est la portée de ces expressions do l’art. 74G: ou (levant un Juté de tout autre tribunal?— Q. 2452, V, 829.
031 . — Que doit faire le notaire ou le juge, lorsque devant lui surgit un incident imprévu? -Q. 2453 bit, V, 830.
632. — Qu’arrivcra-t-il,siavanl le jugement, un changement survient dans l’étal des parties? S’il survient après, quelle procédure devra-t-on suivre?— Q. 2454, V, 831.
633. -Lorsque la conversion a été accueillie, une des parlies intéressées peut-elle être adniise il se faire subroger dans les poursuites, en se plaignant du retard qu’éprouve la procédure? — Q. 2454 bit , Y, 832.
634. — Délai dans lequel et h la diligence de quelle personne il doit êlro fait mention du jugement de conversion en marge de la transcription de la saisie ; immobilisation des fruits, et prohibition d’aliéner —Y, 832, art. 748 ; 833, n° 504 o el.
035.— Que devra faire le poursuivant pour arrêter les loyers et fermages?— Q. 2455, V, 833.
*•■'636.— Quelle serait la voie qui devrait être suivie pour faire tomber la vente faite après conversion, sans que les dispositions de la
loi aient été observées?— Q. 2440, V, 821.
637. — Le notaire chargé d’une vente volontaire sur conversion d’une saisie est responsable des suites de l'adjudication annulée pour omission des formalites prescrites par les art. 960, Q6I et 962, Cod. proc. civ — V, 809, not. 1 .
038. — Si une partie seulement des biens dépendant d’une inêiiic exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.— V, 808, art. 043, jj 3,’
639. — Quel est le sens de celte disposition? I.c saisi peut-il user, 4 quelque phase que ce soit de la procédure, de la faculté que lui laisse la loi?-Q. 2445, V, 819.
640. — Les art. 945 et 746 s’appliquent- ils nu troisième § de l’art. 743?— Q. 2453 bit.
g VII. — De la procédure tur Ut incident!
de saisie immobilière.
641. — Comment toute demande incidente doit être formée, instruite et jugée. — V, 657, art. 718; 658, n° 501.
042. — Les dispositions de l’arl. 718 qui ordonnent de présenter les incidents par un simple acte d'avoué à avoué, sont-elles prescrites à peine de nullité, en ce sens qu’un incident introduit par exploit doive être déclaré nul?— Q. 2412, V, Üo8.
043. — Les demandes en nullité de saisie immobilière sont-elles exceptées des dispositions d’après lesquelles les incidents doivent être signifiés à avoué? — Ibid., 059.
044. — La demande en nullité n’est— elle recevable qu'aillant qu’elle est formée par requête d’avoué à avoué?— Ibid.
045. — Quelle est la portée de ces expressions : toute demande incidente ? — En d’autres termes, la forme d’élever et de juger les incidents, tracée par l’art. 718, n’esl-clle applicable qu'aux incidents prevus par le li tre 13?— Q 2412 Lie, V, 061.
64G.— Contre qui les demandes incidentes doivent-elles être introduites ?— Q. 2-412 1er, V, 664.
647. — Le saisi qui prétend arguer de nullité la saisie immobilière, à raison des fausses désignations ou des omissions qui se trouvent dans le procès-verbal, peut— il être admis à prouver scs allégations par témoins comme par titre?— Q. 2412 quai., V, 664.
648. — Quel est le tribunal compétent pour connaître des demandes incidentes en matière de saisie immobilière? — Q. 2412 quinq., V, 065.
649. — Les avoués peuvent-ils plaider les incidents de saisie immobilière ?— Q. 2412 non., V, 668.
650. — Quelle doit être la forme dos jugements sur incidents? — Q. 2412 tex. , V, 6GG.
651 . — Que doit-on entendre par ces mots de l’art. 718 : ter ont nul cuites et juqéct
SAISIE IMMOBILIÈRE
COM Vi: EN MATIERE SOMMAIRE ?—Q. 2412 oct. } V, 068.
602. — Comment pourra être proposée la nullité provenant dore quo le ministère public n’aura pas clé entendu? — Q. 244 2 sept., V, 667.
Sect. VIH. — De» voie» de recourt contre
le» ju/cmenli en matière de tailie immobilière.
653. — La voie île l'oppo9ition est-elle permise contre les jugements par défaut, rendns soit sur les demandes en nullité, en subrogation, en distraction, soit sur tout autre incident?— Q. 2423, V, 740.
654. — Jugements qui, en matière de saisie immobilière, peuvent ou non être attaqués par la voie de l’appel. — V, 744, art. 73(4 et 731; 745, n° 502 quinq.
655. — Doit-on considérer comme des jugements la publication du cahier des charges et les adjudications ? — Q 2423 qmit., V, 731.
656. — Quelle voie doivent prendre les parties intéressées pour faire annuler un jugement donnant acto de la publication ou prononçant l’adjudication? — Q. 2423 quinq., V, Î63.
657. — Si le jugement qui prononce l’adjudicalion statue en même temps sur des incidents, est-il susceptible d’ap|iel même pour le chef qui prononce l'adjudication ? — Q. 2423 iex . , V, 7o5.
658. — Quid (les jugements sur les nullités après surenchère l—lbid.
659. — Par quelle voie les parties intéressées pourront-elles se pourvoir contre la violation des formes tracées par l’art. 693? — Q. '2423 tept., V, 756.
660. — Tous les jugomenls, quels qu’ils soient, sont-ils susceptibles d’appel, si le tribunal qui les a rendus était incompétent, par exemple, s'il n’était par le tribunal de la situation des biens satsis ? — Q. 2423 nom, V, 759.
661 . — Comment doit-on entendre ces expressions de l’art. 731 : tou» autre» jugement»? Comprennent-elles le jugement qui statue sur la validité d’une surenchère, et celui en vertu duquel la saisie immobilière est poursuivie? — Q. 2424, V, 760.
662. — Quels sont les jugements en matière de folle enchère contre lesquels l’appel est permis?— V, 794, art. 739; 796, Q. 2434 ter.
663. — Quelles sont les règles concernant le dernier ressort, en matière de saisie immobilière?— Q. 2424 iepl., V, 765.
664. — Quel est le délai dans lequel doit être interjeté l’appel des jugements contre lesquels cette voie est permise, et quel est le point de départ de ce délai. — V, 744, art. 731.