‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 522 sur 593 · Comment est nommé le notaire qui · texte numérisé non relu

Comment est nommé le notaire qui

doit représenter les parties non présentesï lorsque le président ordonne que les scellés seront levés avant le délai ? — Q. 31 07, VI, 569.

97. — S’il y a des héritiers mineurs, ils doivent, préalablement li la levée des scellés, être émancipés ou pourvus de tuteurs. — VI, 570, art. 929.

98. — Quels sont ceux qui peuvent requérir la nomination des tuteur et subrogé tuteur ou l’émancipation? — Q. 3110, VI, 571.

99. — Le tuteur doit-il nécessairement assisterais levée des scellés. — Q.3144,VI,592.

100. — Personnes qui peuvent requérir la levée des scellés. — VI, 571, art. 930.

101. — Si l'apposition a été requise par un parent ou par le ministère public, pour un mineur sans tuteur, est-ce à ces personnes qu’il appartient de requérir la levée, ai, dans l’intervalle, le mineur a été pourvu ? — 6.

102. — Le mineur émancipe peut-il faire lever les scellés sans l’assistance de son curateur? — Q. 3112, VI, 571.

103. — Le légataire universel, dont le titre est contesté par les héritiers légitimes, a-t-il le droit, de préférence à cpux-ci, de faire procéder à la levée des scellés? — Q. 3112 bis, VI 572.

104. — C’est à l'héritier, même bénéficiaire, et non à l’exécuteur testamentaire, quoiqu’il ait la saisine par testament, qu'il appartient de requérir la levée des scellés. — VI, 571 , not., 2°.

105. — Le mari, comme chef de la communauté, peut faire lever tous scellés apposés sur une succession échue à l'epouse demanderesse an séparation de corps, s’il prétend que, sous les scellés, sont des titres nécessaires à l'administration de la succession. — VI, 571, not., 1».

106. — La réquisition tendant à la levée des scellés ne peut-elle être faite que par la partie elle-même? — Q. 3113, VI, 573.

107. — Le juge de paix peut-il refuserd’ordonner une levée de scellés qui lui est demandée ?-3106, VI, 569.

108. — La réquisition de la levée des scellés doit-elle être inscrite à la suite du prorisvcrbal d’apposition, ou en tête dccelui de levée?- Q. 3115, VI, 574.

109. — Comment la partie qui requiert la levée des scellés sommera-t-elle les opposants, s'il y en a, d'assister à cette opération?— Q. 3115 fer, VI, 574.

110. — De quelles pièces doit-il être donné copie en tête de la sommation? — Q.31 1 5 bis, VI, 574.

1 1 1 . — Doit-on appeler à la levée des scellés les successibles dont l’existence n’est pas reconnue au moment de l'ouverture de la succession ?— Q. 31 14 fer, VI, 573.

1 1 2. — Les juges peuvent refuser à un prétendant droit à une succession l'autorisation d’assister à la levée des scellés, lorsqu’il ne justifie, par aucune présomption ni par au-

SCELLÉS

cuno apparence île droit, de sa qualité d'héritier. — VI, 571 , not., 3°.

113. — Les héritiers collatéraux doivent-ils être appelés, lorsqu’il existe un légataire universel?— Q. 3114 bit, VI, 572.

1 14. — Quid des légataires particuliers? — Q. 31 U, VI, 573.

4 15. — ... d’un enfant naturel reconnu? — Q. 3116, VI, 57V

116. — Quels sont ceux dont l’art. 931 a entendu parler par les intéreuéi demeurant hors de la distance de cinq myriamètres, et qu’il a dispensés d’appeler h la levée des scellés?— Q. 3147, VI, 575.

417. — Quel est le président du tribunal de première instance qui doit nommer le notaire chargé de les représenter à cette operation? — — Q. 3118, VI, 575.

118. — La nomination du notaire doit-elle se faire par jugement signifié ?— Q. 3H8 bit, VI, 575.

119. — Doit-on nommer un notnire lorsque les opposants demeurent hors de la distance déterminée parl’art. 931? — Q.3149.VI, 576.

1 20. — Peut-on commettre un notaire pour représenter les parties opposées et défaillantes, dont le domcile est dans la distance de cinq myriamètres?— Q. 3119 Ut, VI, 576.

121. — Est-il des règles particulières il suivre dans le cas où il serait nécessaire de faire représenter à la levée des scellés des militaires absents? — Q. 3108, VI, 570.

122. — Par qui doit être faite, dans le cas de la précédente question, la convocation du conseil de famille prescrite par la loi du 1 1 vent, an 11 ? — Q. 3109, VI, 570.

123. — Lorsque les personnes qui ont le droit d’assister à la levée des scellés s’y font représenter par un mandataire, est-il nécessaire que ce mandataire soit un avoué?

124. Quel est le juge qui doit, s’il n’y a point d’avoués parmi les mandataires, nommer, en exécution de l'art. 932, le mandataire commun, lorsque les opposants n'en ont pas fait choix?— Q. 3121 , VI, 577.

125. — Lorsqu’il se trouve désavoués parmi les mandataires, mais qu’ils représentent des créanciers chirographaires et «les créanciers sans litre, lequel des avoués serait mandataire commun?— Q. 3122, VI, 578.

126. — S’il y a concurrence, soit entre plusieurs mandataires de créanciers authentiques ou de créanciers chirographaires, soit entre plusieurs mandataires de créanciers sans titre, est-ce le plus ancien d'ilge qui doit avoir la préférence?- Q. 3123, VI, 578.

127. — S’il y a concours d’avoués et de mandataires pris dans une autre classe de ci ■ toyens.l'avouélcplus ancien devcnantde droit mandataire commun, scs vacations serontelles à la charge de la succession? - Q. 3124, VI. 579.

128. — Quand peut-on dire que les opposants aient des intérêts contraires, et qu'ils

puissent conséquemment se faire représenter jiar un mandataire particulier, mais à leurs frais et sans répétition, conformément à l’art. 933?— Q. 3125, VI, 579.

429. — De cè que les créanciers du créancier du défunt se trouvent exclus par l'art.

934 du droit d'assister même à la première vacation, et de celui de concourir au choix d’un mandataire commun, s’ensuit-il qu’ils n’ont aucun droit à exercer sur la succession?— Q. 3126, VI, 579.

430. — La demande en mainlevée des scellés dirigée contre ceux qui les ont fait apposer, doit être portée devant les juges du lieu où l’apposition a été faite, plutôt que devant le juge du domicile des assignés. — VI, 573, not. 4,4».

131. — Les tribunaux do commerce ne peuvent statuer sur une semblable demande, encore bien que cette demande soit connexe à la dissolution et au partage d’une société commerciale. — Ibid. 573.

g II. — De la nomination det notairri, com mit lairei-priteun ou experti.

432. — A qui appartient-il de choisir les notaires ou commissaires-priseurs qui devront procéder à la confection de l'inventaire?— Q. 3130, VI, 581.

433. — Dans les villes où il n’existe point de commissaires-priseurs, pourrait-on appeler une femme pour estimer le mobilier?— Q.

434. — Lorsqu’on ne nomme qu’un notaire pour dresser inventaire, doit-il être assisté de témoins?— Q. 3129, VI, 581.

435. — Si les parties ne sont pas d'accord pour la nomination, soit des notaires, soit des priseurs, comment se porte et se juge le référé devant le président. -Q. 3131, VI, 582.

136. — Si des héritiers n’étaient pas d’accord entre eux pour le choix des notaires ou priseurs, y aurait-il lieu à référé?— Q. 3132, VI, 582.

437. — Les tribunaux de première instance n'ont, dans aucun cas, sauf le renvoi qui leur serait fait par le juge du référé, le droit de nommer le notaire qui doit procéder à l’inventaire.— VI, 580, not. 2, 4».

438. — Quand plusieurs inventaires relatifs à la même succession, sont è faire sur plusieurs points, l'accord qui a eu lieu dans un arrondissement sur le choix des notaires n’est pas un obstacle 11 ce que dans un autre arrondissement, d’autres notaires ne soient nommés, si une partie le requiert. — VI, 580, not. 2, 2».

439. — Les experts devant, aux termes de l’art. 935, prêter serment devant le juge de paix, il ne leur est pas dd pour cet acte de vacation, ni aux avoués qui y assistent.— VI, 580, not. 1.

440. — Quand il n’y a point eu d’apposition de scellés, le notaire peut-il recevoir serment des priseurs?— Q. 3127, VI, 580,

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