Où les parties devront-elles se pourvoir?— Ibid
454. — Pour que les scellés soient levés sans description, sullirait-il, d’après l’art. 940, que l’intérêt de la partie qui a lait faire l’apposition eût cessé?-Q. 3439, VI, 587.
455. — L’art. 940 est-il applicable au cas où un mineur a un tuteur légal ou intéressé dans une succession, cl où les scellés n’ont été apposés d’oflice par le juge de paix qu’à cause de l’absence de ce tuteur, ou de certains des héritiers, qui tous sont présents
ou représentés lors de la levée des scellés?
y. 3440, VI, 587.