VI.— Table
79. — La femme séparée de biens, qui, renonçant à la communauté n'en a pas fait la déclaration au greffe, n'est pas recevable à opposer la nullité de celte déclaration faite dans une autre forme. — IV, 453, not., 2°.
80. — La renonciation à la communauté faite depuis la demande en séparation, mais antérieurement au jugement de séparation, ne peut être querellée comme faite avant la dissolution de la communauté, laquelle est réputée dissoute, non pas seulement du jour dujugemeot, mais bien du jour delà demande sur laquelle il est intervenu. —VI, 453, not. ,1 •.
81 . — La faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté se perd-elle faute d'avoir été exercée dans le délai fixé par la loi ?— Q. 2963 1er, VI, 455.
82. — Si, au décès de son mari, une femme faisait une déclaration par laquelle elle s’obligerait à présenter en même nombro cl qualité les effets décrits dans un inventaire dressé plusieurs années auparavant, en affirmant que ces effets sont, à l'époque de cette déclaration, en même nombre, qualité, bonté et valeur, qu'ils étaient portés dans l'inventaire en question, cet acte équivaudrait— il à l’inventaire exigé par l'art. 1456, et la femme pourrait-elle en argumenter, pour soutenir qu’elle a conservé le droit de renoncer à la communauté? — Q. 2963 qua »., VI, 455. — V. Compromit, n® 22.