Si, en matière d’arbitrage forcé , un
seul associé refuse de nommer son arbitre, le tribunal doit-il seulement nommer d'oflicc cet arbitre et nun ceux des autres associés? — Q. 3279, VI, 662.
1 1 .-Est-il des personnes qui no peuvent être choisies pour arbitres, parce qu'elles seraient formellement exclues par la loi ? — Q. 32GO, VI, 636.
12. — Quoi des mineurs, des interdits, des faillis, des femmes mariées, des ecclésiastiques, des morts civilement et des étrangers?
—Ibid.
13. — Quid des détenus pour dettes, des sourds-muets, des seryiteurs à gages?— Ibid.
14. — Les juges peuvent-ils être choisis pour arbitres?— Ibid.
15. — Dans le cas où l'arbitre est désigné par une qualité qu'il perdrait après le compromis, la personne qui lui succède en cette qualité lui est-elle nécessairement substituée eoinmo arbitre? — Q. 3276, VI, 660.
16. — Si la personne revêtue de la qualité à laquelle les parties ont entendu attacher leur confiance n’acceptait pas. l’arbitrage , seraitelle valablement remplacée pas celui qui, dans l’ordre des fondions que supposerait sa qualité, viendrait immédiatement après elle ? —
1 7. — Si, à défaut de désignation individuelle, on était convenu dans un acte qu’en cas de eontestntion, les arbitres seraient choisis dans telle classe , un tribunal , Ml événement qu’il eût à nommer des arbitres d’office , pourraitil les prendre dans une autre classe ? — Q.
18. — Si, par suite d’un aeto où l’on se serait engagé 4 faire décider une contestation par voie d’arbiltes, le tribunal, sur la demande d’une des parties, nommait d'office un arbitre pour l'autre partie qui refuserait d'indiquer le sien , en résulterait-il qu'elle aurait perdu le droit de désigner elle-même uu autre arbitre? — Q. 3280, VI, 664.
19. — Lorsque les arbitres sont nommés d’office par le tribunal, doivent-ils être choisis on nombre impair? — Q.3280 bis, VI, 665.
1 20. — Les arbitres nommés en vertu de procuration doivent justifier de Cette procuration. » —VI, 750, not. 2.
21. — Est-il des moyens de forcer l'arbitre 4 exécuter la commission qu’il a acceptée? —
§ 2. — Révocation des arbitres.
22. — Les arbilrcs peuvent, pondant le délai do l’arbitrage, être révoqués du consentement unanime des parties. — VI , 673, art. 1008 et n°601.
23. — Comment s’opère la révocation des arbitres?— Q. 3286, VI, 674.
24. — La révocation des arbitres peut-elle avoir lieu postérieurement à la sentence arbitrale? — Ibid.
25. — Quel est l’effet de cette révocation relativement à la scDteuco arbitrale?— JW.
JÉ. ARBITRES
La sentence rendue poeLérieurenAfc * 1* révocation serait-elle valable , si de «rlaine bits on pouvait induire l'adhésion te partie»?— Q. 3286 *ù, Vj.f Sa. *»».■ il. —Si la nomination des attitrés * fl# fa il» par lef tribunaux ordinairep^te parties ont-elles également 1e droit de la réroquâto- Q. 3286 1er, VI, 6*77^ ; W
sotêlre