DOIT ÊTRE FAITE
§ I". — Dépit ie la pièce A vérifier, : — Communication de cette pièce an défendeur.
g II. — De, la vérification par titrei. — JPiècc i de comparaison à employer. — Apport de eee pièces , etc.
8 111. — De lovérification par experts.
E IV . — De la vérification par témoins.
ART. III —Des peines encourues par
CELUI QUI SUCCOMBE Sun LA DEMANDE EN VÉRIFICATION.
ART.I ,r .— Quand et comment une vérification ou reconnaissance J' écritures peut être demandée el ordonnée. — Comment se constate la reconnaissance.
3. —Quelles sont les conditions nécessaires Çourqu 'il y ait lieu à vérification?— Q. 803 bis,
4 — Peut-on ordonner la vérification, au cas de dénégation ou de méconnaissance, lorsque l'assigné soutient que, quand l'acte serait vrai, il serait nul; qu’aiosi il est inutile d'ordonner cette vérification puisqu’elle n’empêcherait pas le rejet de l’acte vérifié? — Q. oOl yual.. Il, 314:
ü. — On ne peut se dispenser d'ordonner la vérification d'écritures dans tous les cas où la signature d’un titre privé n’est pas enrore reconnue, quoiqu'il s’agisse non d'un litre de créance produit par le demandeur,
mais d'une quittance dont excipe le défendeur' -11,309, nul., 3».
li— M i l is on ne peut faire procéder i la vérification d’un acle qui a acquis le cararlèrri d’acte authentique par un jugement qui en a ordonné l'exécution.— H, 309, nul., 4».
7, - Lurs'iue le propriétaire soutient f.iusses les quittances que son locataire produit contre lui, il y a lieu de procéder h une vérification d’écritures, el non à une inscription de faux.— Il, 314, not., 4".
8, — Lorsque pour fixer le droit d’enregis- Ireinent, la régie argumenté d'acles sous seing privé, elle est, en cas de dénégation, tenue comme toute autre partie, 4 la faire vérifier. — 11, 309, not., 2°.
9. — Le créancier d’une succession peut assigner l’héritier bénéficiaire ou le curateur, si elle est vacante, en reconnaissance d’écriture, pour obtenir jugement.— II, 300, not., 2°.
1 0. — Celui qui a été admis par jugement jj une vérification d'écriture ne peut, faute de faire les diligences nécessaires, et après une mise en demeure, être déclaré déchu du liéuéfice de ce jugement, el, par suite, débouté do sa demande eu de son exception, lorsque les juges n'ont pas fixé de délai |iour la vérification; c’est seulement le cas de déterminer ce délai, el sauf S prononcer ultérieurement. — II 312, not.,
LL — Est-il certains actes dont la reconnaissance ne soit pas exigée?— Q. 797,11,302.
1 2, — testament olographe est soumis, comme tous les actes privés, à la vériflcalion en justice.— Q. 799, II, 304
f 3. — ... alors même qu’il a été dressé parle président procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état de ce testament.— II, 304, not., t« eol.
14. — La qualité de légataire, donnée b celui qui prétend l’être, par l'héritier du sang, ne rend pas celui-ci non recpvalde à contester plus lard la sincérité du testament et & provoquer la vérification de l'écriture. — H, 300, not.. 1°.
liL — Cas dans lesquels la vérification de l’écriture d'un testament olographe est mise à la charge de l’héritier légitime ou i la charge du légataire.— Q. 709, If, 3111.
ilL — La nécessité de la reconnaissance ou vérification ne s’applique-t-elle pas tant à l’écriture de l’acte qu’à la signature ou aux approbations qui tiendraient lieu de l’écriture? —II, 30t. Q. 796.
47. — La vérification d'écritures peut êlre demandée pour la première fois en cause d’appel, et quoiuuo le demandeur ait conclu au fond. — II, 30L not-, 4».
48. — Celui qui veut assigner en reconnaissance de signature doit d’abord mettre, soit judiciairement, soit aimablement, le signataire à même d’en reconnaître l’identité. —
4 1 , 301 , not. 3°
1 LL— Coin ment se fait la demande en vérification d’écritures. — II, 300, art. 493.
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VÉRIFICATION
20. — Celle demande est dispensée du préliminaire de conciliation. — 11, 304, not. i.
21 . — Le demandeur en reconnaissance peut-il assigner, avec permission du juge, à un délai plus bref que trois jours? — 11, 304, Q 795 bis.
22. — La demande peul-elle être formée incidemment par acte d'avoué à avoué? — II, 302, nol., î" col.
23. — Une vérification ne peut être ordonnée d'office que si le demandeur a, par son assignation, conclu à ce que l’écriture soit ténue pour reconnue. — 11, 340, u° 45Ï.
24. — Les juges ne peuvent-ils, alors même que l’écriture est déniée ou méconnue, se dispenser d’ordonner la vérification, s’ils trouvent dans la cause des éléments suffisants pour Puer leur décision? Leur pouvoir 4 cet égard est-il discrétionnaire? — Q. 803 1er, H, 343.
25. — Lorsqu'un contrat n'est pas revêtu de la signature de l'une des parties, mais seulement d’uno marque, les tribunaux peuvent, quand celte mirque est déniée par la partie a laquelle on l'attribue, sc dispenser de recourir à la vérification d’écritures, et se borner h faire subir un interrogatoire à cette partie, pour en conclure que la marque déniée lui appartient véritablement. — H,3lî,not.,3*,
26. — Lorsqu’une pièce est produite par le demandeur à l'appui de scs conclusions, si le défendeur ne déclare pas en dénier ou en méconnaître l’écriture, son silence équivaut à une reconnaissance. — II. 302, nol.
27 — Quand un écrit est tenu pour reconnu.
—11, 309, art. 494.
28. — Il peut être refusé acte de la reconnaissance d'unesignalure apposée au bas d'un écrit sous seing privé, lorsque la dette reconnue par écrit est à la fois personnelle en partie, et qu’il existe un compte social uon définitivement apuré. — 11, 340 not., 8°.
29. — Le tribunal doit-il, dans tous les ras et sans examen, tenir pour reconnu l’écrit de celui qui fait défaut? — Q. 800 ter, II, 340.
30. — La disposition de l’art. 194, relative au cas de défaut du défendeur, ne peut s'appliquer que lorsqu'il a été formé une demande en reconnaissance, soit par action principale, soit accessoirement à une autre demande. — II, 310, n° 452.
34. — Mais il n’est pas nécessaire de distinguer, pour l’application de col article, entre le cas où la demande en reconnais sance est provoquée contre le défendeur auquel on attribue l'écriture , et celui nù il est appelé pour reconnaître celle de son auteur, —II, 340, not. I.
32. — Si, de plusieurs défendeurs assignés en reconnaissance d’écriture , l’un comparaît et l'autre fait défaut, le tribunal doit-il appliquer la disposition de l’art. 453? — Q.804, 11,340.
33. — Le jugement par défaut qui lient l’écriture pour reconnue est-il sujet à l’opposiliu»?— Q. 802, II, 344.