D’ÉCRITURES
34. — Les frais de la demande en reconnaissance et ceux de la vérification ne sont-ils à la charge du demandeur qu’aulant que le défendeur a dénié son écriture ou sa signature?
En d'autres termes , quand le défendeur, héritier ou ayaut cause, ne reconnaît pas l’écriture ou la siguaturo de sou auteur, les frais d’enregistrement ou de vérification demeurent-ils a la charge du demandeur? — Q. 800, II, 307.
36. — Une dos parties intéressées à faire reconnaître l'écriture par voie de vérification, déclare laisser défaut sur cet incident, attendu qu’elle nepeut faire les avances de sa quotepart, mais elle ajoute qu’elle remboursera les frais avancés par ses coïntéressés, si la signature et l’écriture sont reconnues; nourrat-on dire qu'elle ne doit pas profiter au jugement qui aura déclaré fa pièce vraij? — Q.
800 bis, II, 308.
36. — Lorsque, dans une affairé sommaire, il y a lieu do procéder à une vérification d’écriture, quels sont les émoluments qui doivent être alloués. — Q.857, quai., II, 363.
Art. II. — Comment la vérification doit itro faite.
37. — La vérification d’écritures sc fait tant >ar titres que par experts et par témoins. —
I, 312, art. 495 et n° 453.
38. — Mode particulier à chacun de ces trois moyens de vérification. — H, 313, not.
39. — Les trois genres de preuve autorisés par l’art.495 peuvent-ils concourir pour la vérification, c’est-à-dire être employés simultanément ; et quel est, dans ce concours, celui dont les résultats doivent l’emporter sur ceux des autres? — Q. 804, II, 345.
40. — Si le demandeur s’était borné d'abord à l’un des trois genres de preuve indiqués par la loi, pourrait-il ensuite être admis à recourir aux autres?— Q. 855, II, 358.
41 . — Lorsqu'un juge commis pour procéder à une vérification en a réglé la forme d’une manière contraire au texte du jugement, il peut par une seconde ordonnance modifier la première. — VI, 372. not.
g 1 ". — Dépôt de la pièce à vérifier. — Communication de cette pièce au défendeur.
42. — Le jugement qui ordonne la vérification doit-il fixer le délai dans lequel le demandeur devra déposer la pièce? — Q. 807,
43. — Le dépôt est fait par l’avoué du demandeur en vérification? — II, 323, n° 456.
44. — Il est dressé de ce dépôt un procèsverbal qui constate l’état de ia pièce. — Ibid.
45. — Le défendeur doit-il être sommé d’assister au procès-verbal de dépôt de la pièce? -Q. 809. U, 322.
40.— Comment, à défaut de celte sommation, il doit être instruit du dépôt.— II, 323, n" 456. A
D'Écritures.
500 VÉRIFICATION
47.— Le juge-commissaire doit-il parapher la pièce ?-Q. 808, II, 321.
v8.— Délai dans lequel le défendeur doit prendre communicaliou de la pièce à vérifier. —Il, 322, art. 198.
49. — Le délai de trois jours, qui lui est donné 4 cet elîet, court-il, en tous les cas, du jour du dépôt? — II, 322, Q. 809 : 323,
50. — Si le défendeur ne prenait pas communication dans le délai fixé , serait-il déchu de cette faculté? — Q. 811, II, 324.
51. — La communication peut-elle être donnée par le greflier seul, et hors de la
Î résence du juge-commissaire? — Q. 812,
§ II. — De la vérification par litres. — Puces de comparaison à employer. — Apport de ces pièces, etc.
52. — De la comparution des parties devant le juge-commissaire pour convenir des pièces de comparaison. — II, 324, art. 199.
53. — Le demandeur peut se faire représenter par son avoué.— il. 324, uot.
54.— Soit que les parties comparaissent, soit que Tune d’elles fasse défaut, le jugecommissaire doit dresser procès-verbal. — II, 323, n» 457
55 — Ce que doit contenir ce procès-verbal.
-11. 325, not.; 334, not.
56.-I.es cHels que doit entraîner le défaut de I une des parties, ne peuvent-èlre prononcés que par le tribunal entier.— II, 323, not.
57 — La faculté donnée au juge de tenir la pièce pour reconnue eu cas de déraul du défendeur doit-elle être restreinte nu cas où l'écriture serait attribuée à ce dernier?— Q.
58.— En cas de défaut du défendeur, le tribunal, au lieu de tenir la pièce pour reconnue, peut, s'il le juge à propos, en ordonner la vérification, — Il 323, not.
59. — L'opposition au jugement rendu sur le rapport du juge-commissaire, à l'occasion du défaut de l'une des parties, suflit-elle pour
a u’il rende une nouvelle ordonnance à reflet e convenir des pièces de comparaison? — O.
60. -Pièces de comparaison à recevoir quand les parties ne se sont pas accordées pour en convenir.— II, 326, art. 200 ; 327, n" 458.
61 .—Lorsque les narlics conviennent à l’amiable des pièces do comparaison, ou lorsqu’otant en présence l’une de l'autre, elle- ne s’accordent pas à ce sujet, faut-il qu’il soit rendu jugement qui déclare quelles seront celles qui serviront à la comparaison? — O.
62. — Le juge-commissaire pourrait il admettre, pour pièces de comparaison, des actes authentiques autres que ccuit dressés par un notaire?— Q. 816, II, 329.
63. — Un procès-verbal dressé en bureau de paix, et signé par la partie, pourrait-il être
admis comme pièce de comparaison?— 0.817, II, 329.
64.— En serait-il de môme des registres de l'état-civil ? — 818. II, 330.
63. — Pourrait-on recevoir la signature apposée à un acte fait eu présence du juge ou du greffier seulement ? — Q. 819, 11, 330.
60.— Admettrait-on pour comparaison des pièces que les lois anciennes déclaraient authentiques, mais auxquelles les lois actuelles n’.ittribueraient pas ce caractère? — Q. 820, II, 330.
67. — De ce que la loi autorise à admettre les pièces écrites et signées par la partie, eu qualité de fonctionnaires ou d’officier public, s'ensuit-il rigoureusement que la pièce doive tout à la fo's être écrite et signée par elle? — Q. 821, II. 331.
68. — Une lettre decaclicl peut servir comme pièce de comparaison pour vérifier les écriture et signature d'un aneicu ministre, dans un testament olographe. — H, 327, not., 3°.
69 — Des notes paraphées sur des actes ministériels cl existant (tans un dépôt public sont aussi des pièces de comparaison. — 11, 327. not., 4°.
70. — Il en est de môme d’un certificat délivré par un médecin en sa qualité de préposé à la vérification des infirmités, relativement à la milice.— U, 327, not., 5».
71. — S’il s’agissait de s’assurer qu’un acte a été écrit en entier de la main de la personne 4 laquelle on attribue l'écriture, de simples signatures apposées 4 des actes, d’ailleurs admissibles, pourraient-elles suffire pour vérifier le corps entier de l’écriture?— Q. 822, 11. 331 .
72. — Quelles sont les écritures cl les signatures privées que l'on peut admettre pour pièces de comparaison, comme ayant été reconnues par celui 4 qui la pièce 4 vérifier est attribuée?— Q. 823. Il, 332.
73. — Comment s’entendent les mots reconnues être de lui, qui terminent le g 2 de l’art. 200 ?- Q.824, 11,333.
74. — De plusieurs pièces présentées pour servir 4 la comparaison, quelles sont celles que lo juge-commissaire doit admettre de préférence?— (t. 825, II, 333.
75. — Le mot pourra, employé dans la dernière disposition de l'art. 200, exprime-t-il seulement que le juge-commissaire est autorisé a admettre, pour comparaison de la pièce sur laquelle porte la dénégation ou la méconnaissance, le surplus de cette pièce, qui n'csl ni dénié ni méconnu ?— Q. 826, 11, 333.
76. — l’eut-on se pourvoir contre l'ordonnance par laquelle le juve-commissairc aurait admis pour pièces de comparaison des écritures et signatures qui ne seraient pas du nombre de celles que la loi désigue? En cas d’affirmative, quelle sera la voie que devra prendre la partie intéressée 4 faire réformer cette ordonnance? -Q. 827, II, 333.
77. — Quelles ressources aurait-on pour la vérification si, ne pouvant fournir la preuve