VÉRIFICATION D’ÉCRITURES
pûr témoin, le demandeur sc trouvait égaloiiiéut dans l’impuissance de présenter des pièces de comparaison ayant le caractère exigé par l'art. 200? — Q. 828, H, .334.
78. — La prohibition de recevoir des pièces de comparaison autres que celles qui se trouvent désignées dans l’art. 200, ne s’appliquet-elle qu’au! opérations des experts, ou bien s'étend -elle encore au tribunal, en ce sens qu'il ne puisse taxaliveinent asseoir sa décision que sur les pièces soumises ans experts? — Q. 815 lit. H, 328.
79. — La partie admise à uue vérification d’écriture est encore recevable après avoir une première fois présenté des pièces de comparaison qui ont été rejetées par le juge, a en produire ensuite d'autres nouvellement découvertes, surtout lorsque le juge n'avait point fixé le terme pendant lequel la vérification devait être faite, et que la cause se trouve encore en instruction et non disposée à recevoir un jugement définitif sur le fond. —11,327, not., 1«
80. — 11 en est de même si la partie a été chargée, par le même jugement, de rapporter d’autres preuves, et si ce n’est qu’apres avoir procédé à ces autres preuves qu’elle veut revenir, à l’aide de pièces nouvellement découvertes, à la vérification d’écriture qui se trouvait la première dans l’ordre des preuves ordonnées —11, 327, not., 2“.
81 . — Comment est ordonné l’apport dès pièces de comparaison qui sont entre les mains de dépositaires publics ou autres. — 11, 333, art. 201 cl n°139.
82. — -QUel est le délai dans lequel doit être fait l’apport des pièces de comparaison? — Q. 829, II, 326.
.83. — Comment s'exécutent les dispositions par lesquelles l'art. 201 impose aux délen- •leursdes pièces l'obligation d’en faire l'apport?— Q. 830, II, 337.
84. — Le défendeur à la vérification qui serait lui-même détenteur d'une pièce de comparaison, pourrait-il être obligé à la fournir? Ne pourrait-i! pas s’en empêcher en s’appuyant sur la maxime : nrmo tenelur edere contrà te? — Q. 828 bit, H, 336.
83. — Comment et oii doit se faire la vérification, si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs soûl trop éloignés.— Il, 338. art. 202 cl a" 160.
86. — Quand le tribunal ordonne que la vérification se fera ailleurs qu'en son greffe, sera-ce nécessairement le jugc-comnnssairc déjà nommé qui devra procéder à cette vérification?— Q. 831, 11, 338.
87. — Le procureur du roi n’est-il tenu de porter la parole, dans l’incident de vérification d'écriture, que dans la seule circonstance qui fait l’objet de l'art. 202?— Q. 832, II, 339.
88. — En cas de déplacement des minutes des actes qui doiveut servir de pièces de comparaison, il en sera fait préalablement expédition ou copie collationnée. — II, 339, art. 203; 340, n” 161.
89. — L’expédilion ou copie que doit faire le dépositaire public , avant renvoi de la minute, doit-elle être figurée?— Q. 833,11,340.
90. — Celle expédition ou copie ne peutelle être collationnée que par le président de l'arrondissement du depositaire? — Q. 834,