‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 59 sur 593 · Kn quelle forme se fait la récusation · texte numérisé non relu

Kn quelle forme se fait la récusation

*2. — Toutes les parties qui ont souscrit le compromis doivent-elles être mises en cause , sur la demande en récusation d'un ou plusieurs arbitres? — Q. 3318 bit, VI, 712.

*3. — Quel tribunal doit prononcer sur la récusation des arbitres? — Q 3321, VI, 715.

4*. — Les arbitres sont-ils juges de la récusation de l’un d’eux. — Q. 3320, VI, 713.

*5. — Les parties pourraient-elles par nne clause du compromis, prévoyant le cas de récusation de Iuq des arbitres, autoriser les

attires * statuer sur la récusation ? — Q. 3320

C M.— Les arbitres doivent-ils surseoir * -{.Statuer Pur des contestations dont ils sont saisis, lorsqu’ils sont récusés au moment uù l'arbitrage prend fin, ou pour autre cause que des liaisons entre eux et l’une des parties?— VI, 713, Q. 3320.

Sect. S. — Délait de l'arbitrage. — Prorogation. — Stupention.

*7. — Lorsque le compromis ne fixe pas do délai, la mission des arbitres ne doit durer que trois mois du jour du compromis. — VI, 666, art. 1007.

*8. — Lorsque les arbitres sont nommés par un concordat, pour juger les difficultés qui pourraient naitre à son occasion , vérifier les créances, et que le terme du pouvoir des arbitres n’est pas indiqué, le délai sera-t-il seulement de trois mois, malgré la longueur présumée des opérations arbitrales? — Q. 3282 6w,VI, 670.

49. — Si le compromis accorde un délai aux arbitres pour remplir leurs fonctions , <lc

Q uelle époque doit courir ce délai?— Q. 3281 i», VI, 667.

50. — Dans le cas où les arbitres sont nommés d'office, de quel moment court le délai?

— Ibid.

51 . — Les juges ne peuvent fixer un autre délai que celui de trois mois ; aux parties seules appartient ce droit.— VI, 668, not. 1.

52.— Comment se compte le délai de l’arbitrage? Ce délai est-il franc? — VI, 667, Q. 3281 bit in fin.

53. -Si le délai primitivement fixé par les parties est insuffisant, elles peuvent le proroger.- VI, 669, Q. 3282.

5*. — Un mandataire peut-il, en vertu du pouvoir qu’il a eu de compromettre, consentir a une prorogation de délai, lorsque, soit celui qui a été fixé par le compromis, soit celui que la loi détermine, est expiré ? — Q. 3284, VI,

55. — Les tribunaux , en cas de nomination d'office, ont-ils le même droit? — Q.3284, VI, 671.

56. — Les art. 1007 et 1012, qui veulent que la mission des arbitres ne dure que trois rnuis , lorsque la durée n'en a point été fixée par les parties, sont-ils applicables aux arbitres nommés pour juger des contestations relatives à une société de commerce? — Q. 3305, VI, 695.

57. — En cas de négative, la parlic qui veut hâter la décision de la cause peut-elle s’adresser au tribunal, pour qu’il fixe aux arbitres le délai dans lequel ils doivent rendre leur jugement?— Q. 3306, V!, 695.

58 . — Le tribunal de commerce a-t-il le droit de proroger sur la demande de l'une des

P arties , et saris le concours de la voloulé de autre , le délai d'un arbitrage entre les associés négociants, fixé par uu précédent juge-

Aiumius.

ment, conformément à l’art. 54, C. Gom. ?— Q, 3307, VI, 695.

59. — Lcsilenceou la procédure volontaire, après l’expiration du délai fixé pour un arbitrage force, équivalent-ils à la prorogation, en sorte que le jugement rendu postérieurement soit valable? — Q. 3308, VI, 698.

60. — Lorsque quelques-uns des arbitres nommes se sont déportes, et que les délais de l'arbitrage sont expirés au moment où l’on demande à un tribunal que de nouveaux arbitres soient nommés, le tribunal peut-il faire droit il cette demande , par la considération que, durant le cours du délai, l’arbitre restant l’avait prorogé?— Q. 3309, VI, 700.

6t.— Les arbitres sont autorisés à proroger eux-mêmes le délai, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir, par le compromis, de juger sans lurannation . -VI 667, not., 3°.

62. — Si les parties, craignant que le délai qu'elles auraient fixé ne fût insuffisant, autorisaient les arbitres à le proroger, sans néanmoins déterminer elles-mêmes le terme de la prorogation , les arbitres pourraient-ils le porter au délai de trois mois? — Q. 3282, VI,

63. — Lorsque les parties ont fixé un délai avec la faculté aux arbitres de le proroger, s’ensuit il que celle d'entre elles qui ne se serait pas mise en état dans le premier délai . soit autorisée à le faire dans le second ? — Q. 3283, VI, 674.

64. — La prorogation de pouvoirs, accordée aux arbitres , doit-elle être rédigée par écrit, ou bien résulte-t-elle de faits tels que la présence des parties aux opérations postérieures, au jugement, etc. ? — Q. 3284 bit, VI, 672.

65. — Il n’est pa3 prescrit, à peine de nullité , nue les arbitres qui prononcent après le délai du compromis, énoncent l’acte qui a prorogé leurs pouvoirs, lorsqu’il est certain d'ailleurs qu'ils ont eu connaissance de cet acte. — VI. 667, nol.2.

66. — Quand sur l'appel d’un jugement portant nomination d’arbitres et exécutoire nonobstant appel, la Cour prononce la remise de la cause à un autre jour, toutes choses demeurant eu état du consentement des parties, ce renvoi suspend de plein droit le délai de l’arbitrage. Los renvois ultérieurs , prononcés successivement en cet état de surséanre, sont présumés ordonnés sous la même condition, et produisent le même effet. — VI, 667, not. 4 .

67. — Si des incidents criminels ou des inscriptions de faux s’élèvent devant les arbitres, les délais de l’arbitrage sont suspendus jusqu'au jour du jugement de l'incident. — VI, 715, art. 1045, et 746, n°608.

68. — Faut-il néèênkiùgemenl qu’il y ait déclaration formelle do s’inscrire en faux de la part d’une des parties, pour que les arbitres les délaissent à sc pourvoir ? — Q. 3323, VI,

69 -Faut-il que l'incident criminel soit formé , c'est-à-dire que la plainte soit portée

et le ministère public saisi, pour que les arbitres suspendent leurs opérations? — Q. 3323 1er. VI, 720.

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