VÉRIFICATION D'ÉCRITURES
ne seraient point appelées par une nouvelle assignation, il n'y a pas nullité de tout ce qui a été lait au jour fixé, quoique la partie n’oit point été sommée d’ètre présente par acte d’avoué à avoué.— 11,343. not. 3.
106. — Surveillance qu’il est permis au dépositaire d’exercer pour la conservation de ses minutes pendant la vérification. — 11 ,346, art. 205 etn° 463.
407. — Si le dépositaire n'est pas resté gardien de sa minute neudaut l'opération et qu'il n’en ait pas été dressé d'expédition 4 qui appartiendra le droit de délivrer des copies ou des expéditions de celle minute?— Q. 844, II, 346.
408. — Comment il doit être procédé en cas d'insuffisance des pièces de comparaisou ?— H, 347, art. 206, u'464.
409 — Le procès-verbal des experts seraitil nul si le corps de l’écriture n’avait pas été dicté en présence du demandeur ou lui dûment appelé? — Q. 844 bit, 11, 349.
4 4 0.— Le juge-commissaire peut-il ordonner d’oflicc qu’il sera fait un corps d'écriture ?-Q. 845, 11,348,
414. — Quand celle opération est ordonnée d’oflice, quelle est la partie 4 la requête de laquelle l'ordonnance doit être signifiée, tant au défendeur, pour faire le corps d'écriture, qu’au demandeur, pour y être préseul? — Q.
112. — Que fera le juge-commissaire si les pièces de comparaison manquent, et que l'auteur de l'écriture méconnue soit décédé?— Q.
443. — Si le défendeur laisse défaut ou refuse de faire le corps d'écriture, le juge-commissaire peut-il tenir la pièce pour reconnue?— Q. 848, 11, 350.
414.— Quel peut être, en général, l'objet des réquisitions, et observations que les parties, •vaut de se retirer pour laisser procéder les experts, peuvent faire sur le procès-verbal du juge-commissaire? — Q. 849, II, 351.
445. — Lorsqu'il s'agit de foire vérifier par experts l’écriture méconnue d'uo testament olographe, il n’appartient pas 4 une des parties de demander aux experts de vérifier avant tout si tel ou tel mot est surchargé, et les experts qui décident que le corps entier du testament est de la main du testateur décident par là même implicitement que les mots surchargés l'ont été par lui. — II, 354, not., 4°.
446. — Eu matière de vérification d’écriture, les parties peuvent demander que le jugecommissairo insère dans le proces-verbal du serment des experts toutes les observations qui seraient propres 4 éclairer les experts dans leur travail.— II. 354, not., 2».
1 17. — Comment les experts doivent opérer?— II, 354. art. 208, n° 466.
118. — En disant que les exports procéderont au greffe 4 la vérification, l'art. 208 suppose-t-il qu’ils y rédigeront leur procès-verbal ?-Q. 850, 11, 352.
4 49. — L’opération serait-elle nulle si le procès-verbal ne fournissait pas la preuve que les prescriptions de l’art. 208 ont été observées. par exemple que les experts ont procédé au greffe devant le juge ou le greffier, ou qu'eu cas de renvoi, ils ont remis 4 jour et heure certains indiqués par l'un ou l'autre?
— Q. 850 fri», 11, 352.
4 20. — Le rapport des experts doit être commun et motivé. — 11, 354, art. 210.
4 24 . — Ce que ce rapport doit contenir. — II,
4 22.— Dans le cas d’expertise pour la vérification d'écriture de deux testaments, il ne suffit pas que le rapport des experts énuuce
u'ils pensent 4 la pluralité des voix que les
eux testaments ne sont pas écrits par celui 4 qui on les attnbue ; le tribunal peut exiger que le rapport fasse connaître les motifs de l'expert dissident. — 11, 354, not, 1.
423. — Un rapport d’experts par lequel ils déclarent ne pouvoir juger si la pièce est vraie ou fausse est nul, et, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nouveau. — II, 354, not., 2°.
424. — Lorsque le commissaire n'a pas assisté 4 la vérification; est-ce le greffier qui reçoit le rapport des experts, qui les taxe, ainsi que les dépositaires de pièces, et qui ordonne que ces pièces seront remises 4 ceuxci?— Q. 851, II, 353.
425 — Kaut-ilque les dépositaires apposent sur le procès-verbal leur déclaration ,|e décharger le greffier de ces pièces?— Q. 852,
426.. — Comment faut-il procéder après la sigiification du rapport?— Q. 853 ira.- il, 355.
427.— Les juges sOM-iis tenus de prononcer suivant l'opinion des experts? — Q. 833,
4 28. — Pcul-on, eu vertu d’un jugement de * reconnaissance oo vérification, prendre inscription avant l'exigibilité delà dette? — Q. 798, 11, 303.
4 29 — Le peut-on avant le délai de huitainementiounépar l'art 455? — Q. 803, II, 34 4.
8 IV. — Dr la vérification Jet témoins.
430.— Ne doit-on permettre la vérification par témoins qu'autaut qu’il n'existe pas do pièces de comparaison, qu'elles sont insiilll— sanies, ou qu’on ne peut avoir un corps d'écritures? Q. 854, II, 356.
434.— La vérification peut se faire par témoins, encore qu'il s’agisse d'une obligation dont la valeur excède 450 fr.— Q.804,in fin.,
Il, 347.
432. — Personnes qui peuvent être entendues comme témoins. — II, 355, art. 244.
433. — Quels sont les faits pouvant servira découvrir la vérité dont la connaissance suffira pour rendre un témoin admissible?— Q.
854 bit, II, 356.
434. — Peut-on appeler ou reprocher comme témoins, en matière de vérification, les per-