‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 591 sur 593 · VOIE PARÉE · texte numérisé non relu

VOIE PARÉE

sonnes que la loi défend d'appeler, ou qu'elle permet ue reprocher dans les enquêtes ordinaires?— Q. 850; II, 300.

135. — Les téuioius qui ont vu écrire l'acte dont la vérification est ordonnée, et même l’ont signé avec la personne dont on méconnaît la signature, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les faits relatifs au procès. — II, 355, not. 3.

136. — Les témoins sont assignés en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. — II, 356, n° 169.

437. — Règles prescrites pour les enquêtes i faire en cette matière. — 11, 357, art. 212 ; 358, n» 170; 360, not. 2.

138. — Le défaut de parafe des témoins sur les pièces déniées ou méconnues entraînerait-il nullité?— Q. 855 bit, 11,359.

139. — Dans l'enquête qui a lieu pour une vérification d'écriture, comment faut-il calculer les délais de l'art. 257? — II, 314, Q. 804 ter.

A UT. III. — Peines encourues par celui qui succombe sur la demande en vérification.

140. — L’amende de 150 francs, portée par l’art. 213, ne peut être prononcée que contre celui qui a dénié sa propre écriture. — II,

141. — Celui qui, par mauvaise foi, a dénié l’écriture d’un autre, ne peut pasmêoie être condamné à des dommages-intérêts. — II,

362, not.

142. — Mais celui qui a dénié l’écriture d’une lettre anonyme, dont il est déclaré l'auteur, peut être condamné aux peines portées, par l’art. 213.-11, ,361 , not., 4”.

443.— Cès peines sont applicables à celui qui a dénié son écriture et sa signature relativement à une lettre de change, et le tribunal qui a statué sur l’incident peut les appliquer, sauflcs dommages-intérêts qui ne peuvent être prononcés que par le juge saisi du principal. — II, 361 , not., 1°

Page 1