End' aulret terme t .-.Tout incident qui
est de la compétence des arbitres, un jugement interlocutoire qu’ils rendraient, suspendraient» ils le delai qui leur est donné pour procéder définitivement , de telle sorte que ce délai uo continuât à courir qife du jour do jugement de l’incident ou de l'exécution de l'interlocutoire ? —Ibid. »
75. — Le délai de l’arbitrage sûspendu par l’incident no recommence à courir que du jour de la siguification du jugement qui a statué sur cet incident. — VI, Q. 3323 in fin.,
Sect. 3 . — Procédure devant let arbitres.
76. — En quel lieu doivent sc tenir les séancesdes arbitres? — Q. 3334, VI, 727.
77. — Si les parties n'ont pas réglé ellesmêmes, dans le compromis, les formes et les délais dans lesquels les arbitres devront procéder, ils suivrout les formes et les délais établis pour les tribunaux.— VI, 676, art. 4009 et u” 602.
78. — Suffit-il que le compromis donne purement et simplement aux arbitres le pouvoir de prononcer comttie amiables eoMpositeurs, pour qu'ils soient non-seùlemenl dispensés de décider d'après les règles du droit, mais encore de suivre les délais et les formes établis pour les tribunaux ? — Q. 3354 , VI, 774 .
79. — Les arbitres doivent-ils suivre 1a « procédure propre b la matière qui leur est soumise? Quelles formes, en général, doivent être suivies?— Q. 3288, VI, 676.
80. — Quand les parties ne sont pas convenues de dispenser les arbitres des formes et des délais de procédure établis pour les tribunaux, le ministère des avoués devient-il nécessaire?— Q. 3289, VI, 679.
84. — Si, dans l’espèeede cette question, le compromis ne règle aucune forme particulière d’instruction, les arbitres peuvent-ils ordonner tous les actes d’instruction autorisésparla loi, et y procéder eux-mêmes? — Q.3290,VI, 680.
82.— V a-t-il lieu, devant les arbitres, à communication de pièces? — Q. 32814 bit, VJ.
2(J AHBITHKS.
8.1. — Los arbilres pouvont— il' procéder h une vérification d’écrituré?—Q. 332*, ' I- ' 2 1 1
8 V. — Les arbitres peuvent-ils décerner commission rogatoire à un juge, conformément à l’art. 1035 ?-Q. 1208, VI, 089.
8b.— Tous les arbitres doivent concourir a tous les actes d’instruction et aux procèsverbaux do leur ministère. — VI, 689, art.
ton.
80. - Mais il peut être dérogé a cette règle par une clause du compromis. — VI, 089, n° 004.
87. — L'absence de l’un des arbitres qui ne sc rend pas au jour fixé pour les opérations de l’arbitrage empêche-t-elle les autres d’y procéder?— Q. 1315, VI, 707.
88. — L’obligation pour les arbitres deprocéder aux actes d’instruction est— elle si rigoureuse qu’ils né puissent charger d’un travail spécial un tiers habitué à le remplir ? Quel sera l’effet d’une telle délégation?— Q. 3299 bit, VI, 091.
89. — Y aurait— il nullité des actes faits sans autorisation des parties, soit par un arbitre, soit par un juge commis? — Q. 3299,
90. — Délai dans lequel chacune des parties doit produire scs défenses et pièces. — VI, 721. art. 1010.
91 . — Peut-on produire dans la quinzaine qui précède l’expiration du compromis, si les arbitres n’ont pas encore rendu leur sentence? -Q. 3325, VI, 723.
92. — Quel est celui d’entre les arbitres qui doit faire le rapport et demeurer dépositaire des pièces des parties? — Q. 3331, VI, 727.
93. — Quaud et comment ce dernier peutil s’en dessaisir?— Q. 3331 , VI, 727.
Secî. 4. — Pouvoir t et droits des arbitres.
94. — S’il s’élève devant les arbitres des contestations sur leur compétence, peuventils prononcer sur ces contestations.— Q. 3281, VI, 005.
95. — Les arbitres doivent-ils condamner aux dépens, et peuvent-ils en faire la liquidation ?— Q. 3332, VI, 730.
96. — Y aurait-il nullité de la sentence, si les arbitres, après avoir rendu leur jugement, chargeaient l’un d’eux de taxer les dépens?— O. 3300, VI, 092.
97. — Les arbitres peuvent-ils, par jugement, condamner la partie qui succombe i des dommages-intérêts? — Q. 3332 bit, \ I. 732.
<J8.— Peuvent-ils condamner aux amendes, dans le cas oh la loi prescrit aux juges de prononcer une telle condamnation ?— Q. 3333, VI, 732.
99. Peuvenl-ils prononcer la contrainte par corps, conformément à l’art. 191, contre la partie qui néglige de rétablir une communication?— Q. 3327, VI, 724.
100. — Peuvent-ils la prononcer dans les cas prévus par la loi?— Q. 3334, VI, 732.
4 01 .—Ne faul-il pas distinguer entre les ar-
bitres forcés et les arbitres volontaires? — Ibid.