Les arbitres amiablei compositeur
sont libres et non obligés de prononcer la contrainte par corps. — VI, 735, not.
<03. — Dans le système que les arbitres ne peuvent prononcer la contrainte , les parties , par cclo même qu’elles auraient soumis leur contestation h des arbitres volontaires , seraient— elles censées avoir renoncé au bénéfice de la contrainte par corps, en sorte qu’elles ne pourraient demander que le tribunal la prononçât pour l'exécution du jugement arbitral? — Q*. 3333. VI, 735.
404. — Les arbitres peuvent-ils connaître indistinctement de tous les incidents qui s’élèveraient dans le cours de l’instance introduite devant eux ? — Q. 3291, VI, 681.
405. — Les arbitres peuvent-ils' juger une question d’état dont la solution est nécessaire pour les mettre è même de statuer sur l’objet du compromis? — VI, 647, Q. 3267.
106. — Lorsque le compromis donne aux arbitres pouvoir de statuer amiablement et sur le tout par un seul et même jugement , ils peuvent en décidant définitivement certains chefs de contestation renvoyer il des experts pour le surplus. — VI, 769, not. 2, 2“.
107. — Quand plusieurs chefs de contestation ont été soumis à des arbitres, peuventils prononcer sur chacun aillant de sentences séparées ? — Q. 3330, VI, 726.
408. — Les arbitres ont, cnmmcles juges, le pouvoir de modifier leurs jugements préparatoires. — VI, 722, not. 1".
409. Les arbitres peuvcnt-ilB prononcer l’exécution provisoire de leurs jugements ? — Q. 3386, VI, 730.
440. — Lorsque, sur l’opposition à un jugement par défaut rendu au profit de l’âne d’elles contre l’autre, les parties chargent des arbitres de régler définitivement leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner l’exécution de ce jugement contre celle qui ne produit que scs titres, au lieu de foire eux-mêmes le reglement qui leur est demandé. — VI, 722, not., 2°.
411 . — Les arbitres peuvent-ils, après l’expiration du délai, interpréter ou expliquer leur sentence sur la demande d’utte seule partie? — Q. 3341, VI, 702.
1 12. — Le peuvent-ils sur l’injonction de la Cour devant laquelle appel a été interjeté de la sentence arbitrale? — Q. 3-311 , VI, 702.
113. — De re que l’art. 4021 porte que les arbitres ne peuvent connaître de l’exécution de leurs jugements, s’ensuit-il qu’ils ne puissent recevoir un serinent qu’ils auraient ordonné de fournir ? — Q. 3366, VI, 785.
144. — Les tribunaux civils sont-ils compétents pour connaître de l’exécution d’uuc sentence arbitrale rendue par d’amiables compositeurs ? — Q. 3353 ter. VI, 773.
415. — Les arbitres ont-ils droit à des honoraires, lorsqu’il n’en a pas été stipulé dans le compromis ? — Q. 3331 bit, VI, 728.
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116.— Doit-on distinguer entre les arbitres volontaires et les arbitres forci's?—
,1 417. — L’arbitre qui est resté dépositaire des pièces des parties peut-il les retenir pour gage de ses honoraires ou de ceux (les autres arbitres? — Q. 3331, VI, 727.
Sect. 5 . — Sentence arbitrale.
§ 1. — Forme » de la eentence arbitrale.
118. — En quels cas le tribunal arbitral est-il censé constitué? — V. 3380, VI, 644.
119. — Dans quel délai la sentence arbitrale doit-elle être rendue? — Y. suprô, sect. 2.
120. — Lorsque les parties n’ont pas produit avant la dernière quinzaine du compromis , les arbitres peuvent-ils se dispenser déjuger? — Q. 3325 bis, VI, 724.
121. — La sentence arbitrale peut-elle être rendue avant celte quinzaine , si les parties n’ont pas produit ? — Q. 3320, VI, 724.
122. — Les arbitres ne peuvent-ils juger par defaut que le dernier jour du délai? — 0.
123. — Quelles sont en général les formalités des sentences arbitrales ? — Q 3337, VI, 737.
124. — Tous les arbitres doivent coopérer h la sentence. — Vl, 722, n" 009.
125. — L’absence de l’un des arbitres, lors dp la décision, est une cause de nullité de la sentence, s’il n’y a dans le compromis aucune disposition contraire. — VI, 722, n’’609.
426.— i.a sentence arbitrale doit être signée par tous les arbitres. — VI, 721, art. 4016:
4 27. — Résulte-t-il de là que tous le3 arbitres doivent savoir signer ? — Q. 3328, VI,
'428. — S’il va plus de deux arbitres et que la minorité refuse de signer, il en doit être fait mention. — VI, 724, art. 404 6.
429. — Le jugement arbitral non signé de tous les arbitres est-il nul , s’il n’est pas fait mention du refus de la minorité ? — Q. 3328 bis, VI, 725
430. — S’il n'y avait que deux arbitres, dont l’un refusât de signer, ou si étant en plus grand nombre , ceux qui refusent de signer formaient la moitié , que faudrait-il faire pour obtenir l’exéculiun du compromis ?