Les arbitres sont tenus de motiver
leur décision, h moins d'une dispense formello et générale. — VI, 678, not. 1”.
136. — Les formalités auxquelles sont soumises les sentences arbitrales, sont-elles prescrites à peine de nullité? — VI, 722, n“ 609: 737, Q. 3337.
437. — Si au lieu de passer un compromis, les parties fournissent de part et d’autre, à des tierces personnes, des blancs seings que celles— ci devront remplir d'une transaction , cette transaction sera-t-elle considérée comme un jugement arbitral , et quels en seront les effets ? — Q. 3268, VI, 630.
138. —La partie qui a remis des blancs seings à une tierce personne peut-elle les retirer, malgré l opposition de l'autre partio ? — Q. 3269, W, 632.
439. — La scntenco arbitrale fait-elle foi de toutes los énonciations qu'elle renferme ?
— Q. 3337 bis, VI, 738.
1 40. — On ne peut se faire un moyen de nullité foutre une sentence arbitrale, de ce qu'elle a été délibérée et rendue au lien de la résidence du tiers arbitre , quoique les deux arbitres se soient précédemment réunis dans un autre lieu désigné par le comifromis. — VI, 744, not., 5”.
g 2.— Dépôt de la sentence.
441. — Le jugement arbitral doit être déposé, dans les troisjours, narl'un des arbitres, au greffe du tribunal.— VI, 773, art. 1020.
442. — Un jugement arbitral serait-il nul par cela seul qu’il n’auraitpns été déposé dans les trois jours desadateau greffe du tribunal?
143. — Le dépôt au greffe doit-il nécessairement être fait par l'un des arbitres ? — Q. 3362, VI, 782.
144. — Le dépôt peut-il être fait par l’un des arbitres cl reçu par le greffier du tribunal avanlftue lejugeiucnt soit enregistré ? — y. 3363, VI, 783.
448. — Lorsqu'on matière de société , des arbitres ont été nommé» par les parties devant un tribunal qui leur a décerné acte de celle nomination, que ces arbitres ont leur domicile hors de l'arrondissement de ce tribunal et qu’ils ont procédé et jugé dans ce lieu, la circonstance que le tribunal aurait commis celui de ce môme lieu pour nommer des arbitres en cas de refus, déport ou décès des premiers, est-elle un motif pour que le dépôt de la sentence arbitrale se fasse au greffe dn tribunal du domicile et non au greffe du tribunal du lieu oit les arbitres ont prononcé ? — Q. 3358, VI, 777.
1 40. — Quand il a été compromis snr une .
affaire de la compétence du juge de paix, est-ce au greffe de sa justice que doit être fait le dépôt delà sentence? —Q. 3359, VI, 778.
447. — Lorsqu’il a été 1 compromis tout à la fois, et sur mie affaire susceptible d’être portée en première instance et sur l'appel du jugement, suffit-il de déposer la sentence qui
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prononce sur celle affaire et sur eet appel au greffe du tribunal d’appel? — Q.3357, VI, 776.
1 48. — 11 n’est pas nécessaire de déposer au greffe les conclusions des parties , lorsque la sentence contient l'énonciation de ces conclusions. — VI, 774, not. 2,3°.
149. — On ne peut exiger de l’arbitre qu’il fasse l’avance des frais de l’acte d: dépôt. Le greffier a seulement un recours contre les parties, à raison de ces Irais. — VI, 782, not.
g 3. — De l'ordonnance d’eiequalur.
450. — Comment le jugement arbitral est reudu exécutoire. — VI, 773, art. 4020; 784, art. 4024.
454. — Le ministère public peut-il au préalable requérir communication de la sentence arbitrale? — Q. 33G4 1 er. VI, 785.
452. — En quelle forme doit être demandée et rendue l’ordonnance d’ exequatur? — Q. 3364 hit, VI, 784.
453. — L'ordonnance d’ exequatur doitelle nécessairement être donnée par le président du tribunal dans l’arrondisse ment duquel elle a été rendue? — Q. 3356 bit, VI, 775.
454. — Pourrait-elle l’ètro par le président du tribunal devant lequel la contestation aurait été portée, s’il n'v avait pas eu d’arbitrage? —Q. 3356 4 m, VI, 775.
455. — Lorsqu'il a été compromis tout à la tois, et sur une affaire susceptible d’être portée eu première instance et sur l’appel d'un jugement, le président du tribunal d'appel aurait-il le droit d'apposer l'ordonnance d’exfqualur à celte double décision? — Q. 3357, VI, 776.
456. — Quand il a été compromis sur une affaire de la compétence du juge de paix, estce ce juge qui doit apposer l'ordonnance? — Q. 3359, VI, 778.
457. — Le président d’un tribunal de commerce est-il compétent pour rendre exécutoire, une sentence arbitrale rendue entre négociants, s’il ne s’agit pas de contestations entre associés ? — Q 3355. VI, 774.
458. — Quid s’il s’agit d'associés qui ont coudé à leurs arbitres le droit de les juger comme amiables compositeurs, ou qui ont renoncé à luule voie de recours contre leur sentence ? — Q. 3356, VI, 774.
459. — Quand, par leur compromis, les parties ont formellement dispensé les arbitres île remplir toute formalité de justice, l'interlocutoire qu’ils ont rendu peut-il être exécuté .sans qu'il soit besoin de le faire préalablement revêtir de l’ordonnance d’exécution ? — Q. 3365, VI, 785.
460. —En quel cas le président du tribunal peut-il refuser l’ordonnance d’exécution ? — Q. 4360, VI, 778.
464. — Le président peut-il rendre le jugement arbitral exécutoire avant l’enregistrement ? — Q. 3363, VI, 783.