Le tribunal n'est pas compétent pour
accorder, au refus du président, l’ordonnanc 0 d’exequotur.— VI, 774, not. 2, 4°.
463. — Quel est le caractère de la nullité de l’ordonuance rendue par un président incompétent ? — 3359 bit, VI. 779.
464. — Quelle est la voie pour se pourvoir, soil quand l’ordonnance a été apposée par uu président incompétent, soit lorsque le président compétent a refusé de l'apposer? — Q.
§ 4. — Opposition à l’ordonnance d’exequalur.
465. — En quels cas peut-on se pourvoir par opposition b l'ordonnance d 'exequatur? — VI, 800, art. 1028.
466. — L’art. 4028 est-il applicable aux jueraents rendus par des arbitres en matières e société commerciale? — Q. 3375, VI, 803.
467. — Autrement, l’action en nullité estelle ouverte coulre ces jugements? — Ibid.
468. — Ne peut-on se pourvoir, au contraire, que par la voie d'appel ? — Q. 3375, VI 803.
469. — L'opposition en nullité est-elle recevable contre un jugement rendu |>ar des arbitres de commerce institués comme amiables compositeurs, ou avec pouvoir de statuer en dernier ressort? — Q. 3376 , VI ,
470. — Si, toujours eu matière de commerce, les arbitres avaient été institués pour prononcer eu dernier ressort, y aurait-il lieu , comme dans l’espèce de la précédente question, au pourvoi en nullité? — Q.3377.VI, 805.
474. — En acte qualifiéjugementarbilral est-il nul pour le luut, par cela seul que les arbitres ont jugé hors des termes du compromis sur quelques-uns des points qui leur avaient été soumis?— Q. 3383, VI, 842.
472. — ... ou lorsqu'ils ont commis l’une des infractions prévues par l'art. 4028?— Ibid.
473. — Continent faut-il entendre les termes de l'art. 4028, notamment ces expressions, hors «tel terme! du compromit, . . chotet non demandée!. — Q. 3386 bit, VI, 846.
474. — Peut-on se pourvoir par opposition contre une sentence rendue en matière d'arbitrage volontaire, sans avoir entendu les parties on sans qu’elles eussent été mises à porte» 1 de l'être ou de fournir leurs nioveus et pièces, — Q. 3387, VI, 818.
475. — Ce n'est pas par la voie de l’appel, mais par celle de l'opposition à l'ordonnance d’exequatur qu’il faut se pourvoir contre un jugement arbitral rendu après les délais impartis par le compromis ou Gxés par la loi.
—VI. 801, not., 2°.
476. — Peut-on se pourvoir par voie de nullité contre une décision arbitrale illégalement qualifiée eu dernier ressort? — Q. 3389, VI, 819.
477. — Pourrait-on se pourvoir par voie d'opposition, si le tiers arbitre ne s’était pas conformé à l’avis des autres arbitres. — Q.
ARBITHES. 3»
478. — L’ordonnance À'exequ alur ne peutelle Cire attaquée jiar voie d’opposition que dans les cas spécifiés par l’art. 1038 ?— Q.
3386 bit, VI, 816.
479. — Tous les moyens d’opposition doivent-ils être présentés simultanément, Ji peine de déchéance ? — Q. 3382 bit, VI, 844 .
480. — L’action en nullité peut-elle être formée par acle d’avoué à avoué, lorsque le jugement arbitral, revêtu de l’ordonnance , a été signifié avec constitution d'avoué. — Q. 3384, VI, 843.
484. — Des tiers pourraient-ils prendre contre la sentence arnilrale ta voie de l’action en nullité ? — Q. 3389 bit, VI, 820.
482. — Dans le cas où la sentence arbitrable est sureptible d’être attaquée par. voie de nullité, conformément à l’art. 4028, C. p. c., l’opposition à l’ordonnance d’exequalur doit être portée devant le tribunal dont le président a délivré cette ordonnance. — VI, 804, not. 4*.
483. — L’opposition en nullité contre la décision émanée d’arbitres amiables compositeurs en matière de commerce, doit-elle être portée devant le juge de commerce, ou devant le tribunal de première instance? — Q.
484. — Résulterait-il une fin de nonrecevoir contre l’opposition e n nullité de ce que les parties y auraient renoncé par le compromis ? — Q. 3374, VI, 802.
483. — Une partie qui a poursuivi l’ordonnance d’exequatur d’un jugement arbitral rendu après l’eipiration du délai, peut-elle ensuite en demander la nullité? — Q. 328S, VI, 673.
486. — Est-il un délai passé lequel on ne peut se pourvoir en nullité ? — Q. 3384 , VI, 808.
487. — Si on déclarait s’opposer au jugement arbitral lui-même, au lieu de déclarer s’opposer à l’ordonnance, l'opposition seraitelle nulle ? — Q 3385, VI, 843.
488. — L’opposition a l’ordonnance d’exécution d’un jugement arbitral rendu en dernier ressort est-elle suspensive de cette exécution? — Q. 3386, VI, 844.
SeCT. 6. — Tien arbitre.
8 4 ". — Déclaration de partage.
489. — En cas de partage, les arbitres doivent rédiger leur avis distinct et motivé. — VI, 743, art. 4047.
490. — Si les arbitres n’étaient pas autorisés à nommer un tiers arbitre, et que les parties ne fussent pas convenues d’en nommer elles-mêmes, sulfirait-il de constater le partage, sans dresser proces-verbal des avis et des motifs de chacun ? — Q. 3343, VI, 1 47.
494 . — Doit-il également, en matière d’arbitrage forcé, être dressé procès-verbal du dissentiment des arbitres, à peine de nullité
de la nomination du tiers arbitre ? —VI, 768 > Q. 3353.
492. — Les arbitres, avant de déclarer partage, doivent-ils, comme les juges ordinaires, se réduire à deux opinions ? — Q. 3345, VI,
493. — Lorsque les arbitres nommés en nombre impair se sont scindés en deux partis inégaux, y a-t-il lieu de déclarer partage , si la majorité se compose de juges représentant un intérêt commun ? — Q. 3345 bit, VI, 750.
494. — Le partage peut-il être déclaré lorsqu'il n’a pas été ouvert deux avis contraires ? — Q. 3345 ter , VI, 750.
495. — Plus spécialement : y a-t-il partage si de deux arbitres, l'un donne son avis, l'autre reluse de l'émettre pour quelque cause que ce soit ? — Q. 3345 1er, VI, 750.
496. — Lorsqu’il y a partage d’opinions entre plusieurs arbitres, y a-t-il lieu de recourir au tiers arbitre pour vider le partage , quoique, depuis la déclaration de partage, un des arbitres ait cessé de l'être ? — Q. 3342, VI,
497. — La décision par laquelle les arbitres se déclarent en partage doit-elle être notifiée aux parties et rendue exécutoire, comme le serait la sentence arbitrale ellemême ? — Q. 3345. VI, 754.
498. — Les arbitres pourraient-ils , après une déclaration de partage et la rédaction du procès-verbal, se réuuir de nouveau, et rendre leur sentence sans recourir au tiers arbitre ?— Q. 3344 ter, VI, 746.
499. — Le partage a-t-il pour effet de remettre en question toute la sentence arbitrale, même les points sur lesquels les arbitres sont tombés d’accord ? Q. 3345 quinq., VI, 752.
§ 2 . — Nomination du tien arbitre.
200. — Quelles sont les personnes qui peuvent être choisies pour tiers arbitres ? — Q. .3345 texte t. VI. 752.
200 bit. — l’eut-il y avoir plusieurs tiers arbitres? — Q. 3345, VI, 749.
204. — Les parties pourraient-elles, en cas de désaccord des arbitres, se réserver le droit de choisir le tiers départiteur ou d’en confier la nomination à une autre personne ? — Q.
3341 bit, VI, 745.
202. — Quel serait l’effet de cette convention?— Q. 3344 bit, VI, 745.
203. — Comment le tiers arbitre doit être nommé, lorsque les arbitres sont autorisés à procédera sa nomination. — VI, 743, art. 4704,
204. — Les arbitres autorisés à choisir le tiers départiteur peuvent-ils, en cas de désaccord sur sa nomination , recourir à un autre moyen que celui qu’iudique l'art. 4047 ? — Q. 3343 bit. VI, 748.
205. — Les arbitres autorisés à nommer un tiers arbitre, peuvent-ils , sans l'autorisation formelle des parties, le faire concourir b leurs
ARBITRES
Sa
délibérations üi'S le principe cl avant qu’il y ait partage? — Q . 3344, VI, 748.
206. — Si l’acte de nomination du tiers arbitre ne mentionne pas son acceptation, on peut la faire résulter des actes subséquents qui manifestent sa volonté. — VI, 74 V. not. 6°.
g 3 .— Jugement du lien arbitre. — Conférence. — Délai.
207. — Avant de prononcer, le tiers arbitre doit conférer avec les arbitres divisés, qui sont sommés de so réunir à cet effet. — VI, 713,
art. 1018.
208. — Lé tiers départiteur est-il rigoureusement tenu d’appeler en conférence les arbitres divisés ? — Q. 3346 bit, VI, 757.
209. — Dans quelle forme doit être faite la sommation ? — Q. 3310 bis. VI, 757.
240. — Le tiers arbitre doit-il néeessairement entemlTC simultanément les arbitres divisés ? — Q.3348, VI, 761.
211. — Autrement, sufDt-il, pour la validité de sa décision, qu'il les ait entendus tous cleuv , quoique séparément? — Q. 3318, VI,
212. — Le procès-verbal qni constate la présence d'un arbitre aux conférences, peutil être contredit par un ode extra-judiciaire donné par cet arbitre longtemps après le dépôt du jugement ? — Q. 3351 , VI, 701.
243 — Les parties peuvent-elles dispenser le tiers arbitre de toute conférence orale avec les arbrtresdivisés ? — Q. 3356 ter, VI. 758.
214. — Lorsque, après qu’un tiers arbitre a conféré avec les arbitres, les parties se rendent cher, lui , non pour y débattre leurs intérêts, mais pour s’y arranger entre elles, il n'est pas nécessaire que ce tiers ait une nouvelle conférence avec les arbitres. — VI, 744, not., 2°.
215. — Le tiers arbitre doit se conformer à l’un des avis qui forment le sujet du partage. -VI, 743, art. 4018. et not., 3».
216. — Pourrait-il, pour fixer son choix, ordonner une enquête, un rapport d'experts ; en un mol faire nu recommencer l’instruction ?
— 6. 3349 ter, VI, 763.
217. — Mais le tiers arbitre ost-il tenu d’adopter dans son intégralité l’opinion de l’un des arbitres, ou lorsque les deux arbitres divisés persistent chacun dans son opinion, ou lorsqu’ils refusent de se réunir avec lui ?
En d'autres termes, est-il loisible an tiersarbitre de prendre de chaque opinion ce qui lui semble devoir former le fondement de sa
. décision ? — Q. 3347, VI, 758.
218. — Les arbitres peuvent-ils, lors des conférences avec le tiers arbitre, abandonner leur premier avis pour en adopter un nouveau, conjointement avec lui ? — Q. 3346, VI, 753.
249. — La nullité résultant de ce que le tiers départiteur s’est rangé h un avis différent de celui des arbitres, peut-elle être invo-
quée de toutes parties ? — Q. 3347 bit, VI,
220. — Dans quel délai le tiers arbitre doit statuer. — VI, 743, art. 1018.
221 . — Doit-il nécessairement prononcer dans le mois de son acceptation? — Q. 3349, VI, 764.
222. — Le délai spécial que les parties ont fixé pour la dorée de l'arbitrage est-il réputé avoir été également fixé pour la durée des pouvoirs du tiers arbitre?— Q. 3287, Vf, 076.
223. — Lorsque, après l’expiration du délai , les parties en accordent un nouveau au tiers arbitre, il doit, à peine de nullité, prononcer dans le délai fixé. — VI, 744, not., 4”.
224. — La prorogation du délai dans lequel le tiers arbitre doit rendre son jugement peut être faite par un acte postérieur à celui de sa nomination. — VI, ikii, 3°.
225. — La comparution volontaire, des parties devant le tiers départiteur rouvre-telle la nullité résultant de ce qu’il aurait rendu sa sentence après l’expiration du délai déterminé par l’art. 1018? — Q. 3349 bit, Ml,
226. — Le jugement rendu par le tiers départiteur doil-il contenir toutes les formalités requises pour le jugement des arbitres? — Q. 3349 quater, VI, /63.
227. —Les parties peuvent-elles, par le compromis, dispenser le tiers arbitre d'observer les formalités prescrites par l’art. 4017 ? -Q. 3350, VI, 764.
228. — Le jugement du tiers arbitre peutil être annulé sous prétexte du défaut de rédaction du procès-verbal exigé par l’art.
229. — L’annulation de la sentence rendue par le tiers arbitre entraîne-l-cllc celle de tous les actes antérieurs de telle sorte qu’il soit nécessaire de passer un nouveau compromis? — Q. 3352 bit, VI, 768.