‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 66 sur 593 · En termes plus généraux,, l’art · texte numérisé non relu

En termes plus généraux,, l’art

4022 présente— il quelques modifications aux règles générales sur l'effet des jugements ordinaires ? y. 3367, VI, 78G.

234. — Les jugements arbilraux ne peuvcn(-iU pas être opposés à des tiers sous le rapport qu’ils produit aient hypothèque? — Q. 3368, VI, 788.

235. — Quels sont les tiers proprement dits auxquels s'applique la disposition de l’art. 4022 ? - Q. 3368 lie, VI, 788,

ARBITRES

230. — Lo compromis «t le jugement produisent-ils des effets par rapport aux co-débiteurs solidaires ou a des cautions qui n’y ont pas été parties ? — Q. 3309, VI, 789.

237. — Des heritiers à réserve n’ont pas le droit de former tierce opposition li une sentence arbitrale renduepardes arbitres amiables compositeurs, sous prélcxlc-que ce n’est qu'une transaction déguisée, consentie par leur auteur, à l'effet d'outrepasser la quotité disponible.— VI. 780, not.

238. — I.a chose jugée résulte d’un jugement arbitral rendu exéculuire, connue de tout autre jugement. — VI, 722, not., 3°.

Sect. 8.— Voici de recourt contre la lentcncc arbitrale.

§ I . — Opposition. .

239. — Les sentences arbitrales rendues par défaut , ou plutôt par forclusion , ne sontelles, en aucun cas, sujettes b l’opposition ? — Q. 3341, VI, 742.

§ 2. — Appel. — Renonciation à l'appel.

240. — Quand le jugement arbitral est soumis à l’appel.— VI, 682, art. 1010 et n° 603.

241. — Le droit d’appeler est-il ouvert contre les sentences arbitrales rendues en des matières où ce même droit serait iuterdit , si la contestation avait été porlée devant le tribunal compétent ? — Q. 3370 bit , VI ,

242. — Le jugement arbitral rendu en exécution d’un compromis , qui intervient sur appel ou sur requête civile, est-il sujet à l'appel? — Q. 3292, VI, 683.

243. — Quels sontles tribunaux ou les Cours devant lesquels doit être porté l’appel d’une sentence arbitrale? — VI, 789, arl. 4023: 791 , Q. 3370 1er.

244. — Les parties sont-elles libres de désigner un autre tribunal ou une autre Cour, que ceux dont il est parlé dans l'art. 4023 ? —VI. 791, Q. 3370 ter.

2-43. — En quel tribunal serait porté l’appel d'une sentence arbitrale, si l’affaire était de la compétence d'uu conseil de prud’hommes? — Q. 3370, VI, 790.

246. — Les délais de l'appel courent-ils du jour où la sentence arbitrale a été rendue, ou bien de celui où elle a été revêtue de l’ordonnance d 'cxcqualur ? — O. 3370 1er,

247. — Lorsqu'une partie s’est pourvue par voie de nullité contre l’acte quatilié jugement arbitral, le délai d’appel ne court-il coulro cet acte que du jour où il a été reconnu jugement arbitral , par l'effet du rejet des moyens de nullité prononcé par le tribunal saisi de l’action de nullité? — Q. 3382, VI . 808.

248. — L’appel d’un jugement arbitral peut Otre interjeté dans la huitaine de In signifi-

cation, quoique ce jugement ait été rendu par défaut. — VI, 790.

249.— L'appel d’un jugement arbitral est non recevable, lorsque les parties y ont renoncé. — VI, 682, art. 4040.

280.— Mais la renonciation, pour produire son effet, doit-elle être unanime?— Q. 3295, VI, 085.

231 . — V a-l-il renonciation à l’appel suffisamment exprimée dans un compromis, par ces mots : renonçant à toutes voies devant les tribunaux? — Q.3297, VI, 088.

232, — La qualification d'amiables compositeurs, donnée aux arbitres dans le compromis, emporte-t-elle renonciation à la faculté d’appeler de leur sentence ? — Q. 3296, VI, 68b.

253. — La clause de renonciation au droit d’appel produit-elle ses effets, dans le cas où les arbitres ont dû être désignés d'office par le juge ? — Q. 3291 bis, VI, 082.

254. — La renonciation ù l’appel s’étendelle aux divers incidents qui peuvent s'élever pendant le cours de l'instance ? — Q. 3293 bis, VI, 085.

235. — La renonciation ù l’appel, consentie après le jugement rendu , serait-elle valable ? — Q. 3293 bis, VI, 684.

236. — Lorsque les parties ont déclaré dans le compromis qu’elles se soumettent au jugement des arbitres, renonçant il l’appel , et qu’elles ont stipulé une somme il titre de pei e contre celle qui cii appellerait, l’appel est-il recevable? — Q. 3293, VI, 684.

257. — Lorsque les parties ont renoncé à l’appel dans le compromis , et qu'il est intervenu , de la part du tribunal de première instance , conformément à l'art.

4028, nn jugement qui prononcée nullité de ce compromis, et par suite celle de la sentence arbitrale, la Cour peul-elle, sur l'appel de ce jugement du tribunal, prononcer de la n.êmc manière ? — Q. 3294, VI, 684.

258. — Les appels de sentences arbitrales doivent être instruits non comme affaires sommaires , mais comme matières ordinaires. — VI, 790, not., 3”.

§ 3. — Requdlo civile.

239.— Cas dans lesquels la requête civile peut être prise contre les jugements arbitraux, et devant quel tribunal clic doit être portée. —VI. 794, art. 1026 et 1027.

260. — Lorsque les arbitres prononcent une condamnation aux dépens, à laquelle il n’a point été conclu, il y a ouverture à requête civile. — VI, 818, not.

261. — C’est par la voie delà requête civile ue doit être attaquée aussi la sentence renuc en matière d'arbitrage volontaire, sans

que les parties aient été entendues ou sons qu’elles aient été mises h portée de l'être ou i.e fournir leurs moyens et pièces,— VI, 818, Q. 3387.

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