‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 67 sur 593 · AUDIENCE · texte numérisé non relu

AUDIENCE

pourvoir en nullité, s'appliquent— ils tant à l'inobservalion des formes ordinaires qu'au cas où il aurait été prononcé sur choses non demandées, en sorte que l'on puisse se pourvoir en nullité dans l’un et l’autre cas ? — Q. 3371, VI, 798.

263. — Esl-il permis de renoncer par avance, dans le compromis, à la voie de requête civile ? — Q. 3371 lit, 797.

264. — Un jugement arbitral peut-il être attaqué par voie de requête civile, lorsque, dans le compromis, les parties ont déclaré que le jugement à intervenir aurait force de transaction sur procès? — Q. 3372, VI, 798.

268. — Quid, si le jugement a été rendu en matière d'arbitrage forcé?— Q. 3373, VI, 798.

266. — Y aurait-il lieu à requête civile, soit dans le cas où il aurait été adjugé à une partie plus qu’elle n'avait demandé, soit dans Mlui ou il aurait été omis de Statuer sur quelques chefs de ses conclusions ? — Q.

267. — Devant quel tribunal doit être porté le débat, lorsque l’effet de la requête civile a été d’anéantir la sentence arbitrale ? — Q.

2373 ter. VI, 800.

g 4. — Caualion.

268 — On ne peut prendre la voie de la cassation contre une sentence arbitrale rendue exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal. — VI, 801, not., 3*.

269. — Mais, en matière d'arbitrage forcé, la décision des arbitres est susceptible de recours en cassation. — VI, 618, uot. 2; 800, not..

270. — Lorsque des arbitres ont été nommés amiables compositeurs, avec clause qu’ils ne prendront pour base de leur décision que les ccriturei non tutpeclei de chacune det partiel, sans aucune désignation spéciale, leur décision sur ce choix est à l’abri de la cassation. — VI, 769, not. 2, 1°.

271 . — La décision qui annuité un jugement arbitral peut-elle donner ouverture ê cassation ? — Q. 3378, VI, 806. — V. 3 cguieicement , Appel, Compromit.

ARRESTATION. — V. Contrainte par corpt.

ARRET,— V. Appel, Exécution forcée, Jugement.

ASSIGNATION. — V. Ajournement, Appel, Exploit, Saieie-arrit, Saine immobilière.

audience.

Amende, il.

Appels Si, S».

Avi-rliwrm. »o.

Avocats is,a4,a6 Avoué, 6.

Carte* d’«ntr* e.3.

CaiMtion, »H.

C*u*rc lomm, 6.

p.t, (limite ), lA.

Définition, t.

Délits 33,U*

Dépôt, ti.

Rxécut. prov., 3o.

Expulsion, jo.

F*'nct. public. *3.

lluij-cl.,7 ctiuiv.

.Injures»?* 1 * 0 '*- | Jtipn de psi», *3,

Jugrm., iS,l6,3o et suit.

Mrnacrt, a5,i6.

Ministre, 1 4.

OlGr.de ju*L, sS.

Outrage*, a S j 6.

Parties 19.

Peine afflictive ou iitfam., 33,34,

Plaidoirie, police, 17 cl *uiv.

pmid.,17 etluiv.

prison, ai.

procur.-|;én. t i4;

—du loi, ta.

Public!., a et lui».

Réduction d’Iiypolbèquea, S.

Rccuiat fioiUn-l

ce en), 4.

Séper. deeorp.,8.

Suspension, t4- Trib. de com ,i3.

Troub. ,ao«t »uiv.

1 .—Le mot audience signifie la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes elles plaidoiries des parties. — I. 814.

Page 1