AVEU
13. — Lorsqu’il y a, soit présomption ou déclaration d'absence, soit condamnation ou interdiction du mari, quelles sont les formalités à observer par la femme pour obtenir l’autorisation de justice?— VI , 406, art. 863 et 864; 408, Q. 2926.
14. — Dans quelles circonstances la femme d'un individu déclaré absent peut-elle «voir besoin de l’autorisation judiciaire ?— Q. 2924 VI, 406.
15. — Outre les cas d'abseucc présumée od déclarée du mari, et d’interdiction de celui-ci, en est-il d'autres dans lesquels la femme doive se conformer aux dispositions de l'art. 863, pour obtenir l’autorisation de justice, sans avoir besoin de faire à son mari la sommation et la citation prescrites par l’art. 861 ■! — Q. 2926, VI, 407.
16. — L’absence momentanée du mari permet-elle de substituer l’autorisation judiciaire à l’autorisation maritale, conformément aux règles tracées par l’art. 863 ? — Q.
2925 bit, VI, 407.
17. — Le rapport doit-il être fait, et le jugement doit il être prononcé en audience publique, en sorte qu’il ne serait procédé en la chambre du conseil qu’à l’audition des parties?
48.— Quel est l'objet du jugement b rendre en cas de refus ou de défaut du mari. — Q.
19. - L’autorisation donnée è la femme par le tribunal doit-elle être expresse? — Q. 2921 bit, VI, 403.
20. —Une autorisation générale donne-l-elle b la femme le droit de former toute instance? — Q. 2915, VI, 401.
21. — La femme demanderesse en autorisation à l’eiïet de contracter, doit elle procéder ainsi qu’il est prescrit par les art. 861 et suiv. du Code de procédure? — Q. 2917, VI, 401 .
§ 2. — Cat où Ut femme etl défenderesse.
22. — Lorsque la femme est défenderesse, n’est-ee pas au demandeur b provoquer l'autorisation du mari ou de justice?— Q. 2911, VI, 396.
23. — Si la femme est actionnée conjointement avec son mari, pour des droits imraobi.
tiers, suffit-il , pour provoquer l'autorisation du mari, de lui signifier ainsi qu’à la femme une seule copie de l’exploit d’assignation ? — Q. 2916 VI, 401.
24. — A quel tribunal le demandeur qui plaide contre une femme mariée doit-il , en cas de refus du mari, s'adresser pour faire autoriser celle-ci à ester en justice?— Q. 2909 et 2910, VI. 394.
25. — Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour autoriser les femmes mariées actionnées devant eux à ester eu juge ment?— Q. 2910 bit, VI, 395.
26. — Le juge de paix peul-il autoriser b ester en justice la femme mariée qui comparaît devant lui Q 2910 ter, VI, 395.
27. — L'autorisation accordée h une femme mariée b l'effet d'ester en justice est-elle suffisante pour qu’elle puisse être citée en bureau de paix?— Q. 207, I, 215.
*8. — En d'autres termes, l'autorisation de plaider cmporlc-t-clle celle de se concilier, de transiger. — Ibid.
29. - La femme qoi , assignée conjointement avec son mari, constitue avoué, mais sans autorisation de celui-ci ou de justice, peut-elle êlre autorisée par le tribunal b défendre sur l'assignation , après un jugement de profit de défaut dans lequel elle a été comprise? L’assignation qui lui a été donnée doitelle être considérée comme nulle par suile de défaut d’aulorisation?-Q. 2912 fer, VI, 399.
30. — Plus généralement, celui qui assigne une femme mariée sans la faire autoriser peul-il , postérieurement b l’assignation , réparer cette omission ?— Q. 2912, VI, 396.
§ 3 . — De la nullité résultant du défaut d' autorisation.
31 . — La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers.— VI, 396, Q. 2911 in fin.
32. — Que faudrait-il décider relativement b la nullité, si c’était la femme elle-même qui eût assigné sa partie adverse , soit en première instance, soit en appel, soit en cassation, sans être préalablement munie de l'autorisation de son mari ou de justice?— VI, 398, Q. 2912 6m ; 399, Q. 2913.
33. — Le juge ne peut prononcer d'office la nullité résultant du défaut d’autorisation. —VI, 396, Q. 2911 in fin.
34. — Lorsqu’une femme est obligée conjointement avec son mari, et que l’un et l'autre, aussi conjointement assignés, font défaut, le jugement est-il exécutoire contre la femme, ou peut-elle exciper du défaut d’autorisation de son mari qui n’a pas comparu? — Q.2944 bis, VI, 400.
35. — La nullité résultant du défaut d’autorisation ne peut être couverte comme une simple nullité de procédure.— Q. 4646 ter, IV, 136.
36. — Elle pont être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en cassation.— VI, 396, Q. 2941 in fin.—V. Appel.