AVOCAT
1 . — Les avocats peuvent-ils remplacer les procureurs du roi ou leurs substituts? — Q.
2. — Quid si l’avocat , appelé à remplacer le ministère public, a, dans uue audience précédente , plaidé pour l’une des parties.— Q.
3. — Quand une partie est tenue rie faire choix d'un avocat. — 1, 614.
4. — En matière criminelle, l’avocat nommé d’otlîce ne peut refuser à l’accusé son ministère.— Q. 421, I, 518.
8 — Mais, en matière civile, l’avocat, apres avoir conseillé un procès, peut refuser de le soutenir. — Ibid.
6. — Les avocats qui causent du trouble à l’audience, sont passibles des dispositions pénales de l’art. 90, Cod. proc. civ. — 1, 528, Q.
7. — Les outrages ou menaces faits à un avocat pendant l'audience peuvent être punis conformément à l’art. 91, Cod. proc. civ. — I, 526, Q. 430.
8. — L’avocat qui a négligé de se plaindre audience tenante des injures proférées contre lui à l'audience ne peut se pourvoir, à raison de ces injures , par action principale devant un tribunal de simple police ou de police correctionnelle. — 1, 527, Q. 432.
9. — Mais si les injures lui avaient été adressées dans la rue ou au sortir de l'audience, elles pourraient alors faire la matière d’une action principale devant un tribunal correctionnel. — Ibid.
10. — Devant quel tribunal un avocat doitil porter 'action en paiement de ses honoraires?—!, 310, Q. 277 quai.
V. Audience , Concilia tion K Défense, Injures, Mémoires, Plaidoirie.