Quand ils peuvent plaider
5. — Ne peuvent valablement occuper pour une partie, s'ils n'ont été constitués par elle. — I, 476. — V. Constitution d'avoué.
6. — Ne peuvent occuper à la fois pour les deux parties, si ce n’est en matière d’ordre, sans se rendre passibles de dommages-intérêts. — I, 478, nol. 1,1*.
7. L'avoué qui a été constitué par les deux parties, peut-il prendro un jugement par défaut en faveur de l’une au préjudicedcl’autre? —II, 26, Q. 617 bit.
8. — Un avoué peut-il refuser d’occuper pour une partie?— Q. 381 bis, I, 48f.
9. — Comment , en cas de refus de l’avoué de se constituer, la partie doit se pourvoir.— Ibid.
10. — L’avoué qui a commencé d’occuper, pout-il se démettre de son mandat? — Ibid.
11. — L’avoué qui a occupé dans une cause où il est intervenu jugement définitif est tenu d’occuper sur l'exécution de ce jugement, sans nouveau pouvoir, si elle a lieu dans l'année de sa prononciation. — VI, 875, art. 1038 ; 876, n° 622.
12. — Est-il tenu d’occuper sur fou» les actes qui sont la conséquence de ce jugement? —VI, 876, Q. 3426 1er.
13. — Quid si, croyant l’affaire terminée, il avait réglé avec sa partie et lui avait remis toutes les pièces de la procédure? — VI, 876, Q. 3427.
14. — Si les poursuites avaient été suspendues par suite d’un jugement interlocutoire, l'avoué ne serait il censé occuper de plein droit que pendant l’année à partir de la prononciation du jugement? — VI, 876, Q. 3426 bis.
18.— Lorsque, par l’effetde l’entérinement d’une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée , les mêmes avoués qui ont déjà occupé peuvent-ils, sans nouvelle constitution, occuper dans la nouvelle instance sur le fond?— VI, 877, Q. 3428.
16. — Lorsque le jugement a été attaqué par la voie de l’appel et confirmé dans son entier, l'avoué constitué en première instance doit-il occuper sur l’exécution? — VI, 877, Q. 3428 lis.
17. — L'exécution d’un jugement rendu contre une partie ayant constitué avoué, peut être poursuivie contre cet avoué, quoiqu'il se soit écoulé plus d’un an depuis la prononciation du jugement, si, depuis l’expiration de l’année, ce même avoué a consenti à faire un acte de son ministère pour la partie condamnée. — VI, 876, note.
18. — Dans le cas d’une demande tendants à l’exécution du jugement , «m simple avenir ne saurait être suffisant pour obliger l’avoué à comparaître sur cette demande. — VI, 877, Q. 3429.
19. — Besponsabilité de l’avoué qui a négligé de faire inscrire au greffe une opposition faite par son ministère. — II, 143, Q. 692.
20. — Les peines sous lesquelles tous actes de postulation sont défendus aux personnes qui n’ont pas de caractère public, ne sont pas applicables à celui qui a rédigé un acte du ministère d’avoué , sous la signature d’un de ces officiers. — VI, 886, not.
21 .—Tribunal devant lequel un avoué doit porter l’action en paiement de ses frais. — I, 305. art. 60 ; 306, Q. 276.
22. — L’avoué qui a reçu de son client une obligation en règlement de ses frais, peut-il, en cas de non-paiement, l’assigner devant le tribunal où il a occupé pour lui?— I, 310, Q. 278 et not.
CAUTION
23.— Peul-il réclamer solidairement de ses parties les dépens qu'il a exposés pour elles? — I, 055, Q. 653 — V. Acquiescement , Appel, Audience, Avenir, I)é fentes, Dépens, Distri -
bulion par contribution, Jugement, Jugement par défaut, Ordre, Saille immobilière, Surenchère , etc.