ACQUIESCEMENT
au jugement sans «nnouveaumanilat.il en est différemment du mandataire général. — IV, 22, n. 1.
8. — L’acquiesrcment donné à un jugement par un avoué, au nom de sa partie, est valable, à moins de désaveu do celle-ci.— Ibid.
9. — Souscrire une déclaration que l’on tient un jugement pour n'om'/fé,- et promettre de s’y conformer, çest acquiescer à ce jugement et se rendre non recevable à l’attaquer par la voie de l'appel, — IV ,
10. — Un tel acquiescement peut être valablement donné par une simple lettre missive. — IV, 18, n. 4.
11. — Néanmoins , si cette lettre ne contient que des olfres , il est nécessaire, pour que l’acquiescement produise scs effets , de prouver que la partie qui les a faites, a reçu de l’autre une lettre d’acceptation. — IV, 18, n. 4.
12. — Il y a acquiescement de la part de la partie qui a demande un délai pour payer les dépens, ou pour exécuter la condamnation.
— IV, 18, n. 5, 1°.