en matière correctionnelle
16. — Quid si l'étranger a été admis parle roi à établir son domicile en France?— 11, 163, Q. 701.
17. — L’étranger défendeur, qui, sur la négligence du Français demandeur, poursuit l’audience pour obtenir jugement, n'est pas tenu de fournir caution.— Il, 156, not., o®.
18. — Il n'y est pas tenu dans le cas où il se constitue incidemment demandeur , si cette demande n'est qu’une défense contre l'action principale. — II, 163, not.
19. — Les sujets d’un Etat où un Français peut plaider, même en demandant, sans fournir caution, sont-ils tenus à en donner une pour plaider sur une demande qu’ils formeraient devant un tribunal du royaume?
20. — Un étranger pourrait-il être dispensé de fournir caution ou de remplir les autres obligations équivalentes prescrites par les lois ; s’il prouvait que le défendeur eut en mains une somme suffisante qu’il lui devrait?— Q. 707, II, 169.
21. — Si le demandeur et le défendeur étaient étrangers, ce dernier pourrait-il exiger la caution? — Q. 702, II, 164.
22. — Lorsqu’un jugement a dispensé l’étranger de fournir caution, à raison des immeubles lui appartenant et situés en France, le défendeur a-t-il le droit de prendre une inscription hypothécaire sur ces immeubles?
— Q. 708 iis, II, 171.
23. — Les jugements rendus au profit des étrangers, dans une matière pour laquelle il
a un recours au conseil d'Etat, peuvent-ils Ire exécutés, si cet étranger n'a pas fourni caution? — Q. 699, II, 161.
24. — Comment se forme la demande de la caution? Dans quel délai? — Q. 706, II, 169.
25. — Comment concilier la disposition de l'art. 166, qui veut que l’exception de caution soit proposée avant toute autre exception, avec l’art. 169, qui prescrit la même obligation relativement h l'exception déclinatoire? En d’autres termes, quelle est. de ces deux exceptions , celle que l’on doit proposer la première?— II, 165, Q. 704.
26. — Le juge peut— il suppléer l’exception judiealum aofri?— Q. 703, II, 164.
27. — Comment la caution doit-elle être fournie?— II. 169, Q. 706.
28. — Si le jugement ne fixait pas une somme suffisante [tour assurer les frais du procès, le défendeur pourrait-il demander, dans le cours de l’instance, un cautionnement pour le surplus? — Q. 708, II, 170.
29. — Les amendes qui sont encourues par l’étranger demandeur, et qui n’ont lias dd être consignées avant la poursuite de l’instance n’entrenl point dans la fixation du cautionnement. — II. 136, not., 4®.
30. — Le jugement qui ordonne la caution judiealum eolvi ne peut prononcer de condamnation aux dépens, à moins de contestations mal fondées.— II, 156, not., 1°.
31. — L’étranger condamné à fournir la caution judiealum eolvi, et qui a consigné la somme fixée, peut, dans le cas où son adversaire interjette appel pour maintenir une cautiou plus forte, appeler lui-même incidemment pour se faire décharger de l’obligation de fournir caution.- II, 156, not., 2®.
32. — Le jugement qui statue sur la demande formée par le défendeur tendant à obtenir la caution judiealum tolei, jusqu'à concurrence d’une somme inférieure à 1 ,000 francs, sauf à augmenter s'il était jugé nécessaire dans le cours de la contestation, est susceptible d’appel. — I, 156, not., 3".