CESSION DE BIENS
Adjud. dêf., 28. Débiteur, 3). Imerlioo, 3i, 3* Appel, 14 , sS. Déclarât. I forme], Jour(iudic»l./,3B.
Biens cédé*, 35. 3o et suie. Jugement, sC, 34* Cession judie., s; Dr finition, 1 . Miniit. public, 19 .
eolont. , *, Délai, s5. Mis* en liberté,*!.
Commerçant, is. Di-prns, s3. Nullité, 5, a G.
Communie., 19 . Dépôt, |3 et •. Procedure , 17 et s.
Comparution, * 6 . Etranger, 4, 5» i». Propriété, 33. Compétence, 16 . Eic-lus.3,g,ui, ta. Saisi, 10 .
Cont. ,p. corps, ai- Eipropriation,36. Sauf-comluit, at. Créancier, 6, 7 , Extraction, a8,ag. Stellionalaire, 8. 17 » *3, 24 , 38; FüiUite, l4, i5. Sursis, ig et a.
étranger, 11 . Incarcération, a;. Vente, 34 et ».
Curateur, 36. Inscription, aa.
1. — C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses bieus à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. — VI 519.
2. — Distinction entre la cession »o/on faire et la cession judiciaire ou forcée. — Ibid.
3. — Personnes qui ne peuvent être admises au bénéfice de cessiou ue biens. — VI, 533, art. 905 et n <, 564.
4. — Les étrangers admis à jouir eu France des droits civils peuvent-ils réclamer le bénéfice de cession? — Q. 3057, VI, 536.
5. — La cession de biens faite par un Fran;ais et agréée à l’étranger, où il a formé un établissement de commerce, est nulle à l’égard des créanciers français, si elle n’est réitérée en Franco, conformément aux lois du royaume. — VI, 533, not., 1° et 2’.
’6. — La disposition de l’art. 905 peutelle être invoquée contre un debiteur par un créancier autre que tolui envers lequel ce débiteur se serait rendu stellionalaire ou serait comptable, etc. ? — Q. 3055 VI, 534.
7. — En d’autres termes, l’exception fondée sur une des qualités mentiouuées en l’art.
905, peut-elle être opposée par tout créancier indistinctement , encore bien que la qualité sur laquelle l'exception serait fondée n’eût rien do relatif au créancier qui entendrait s’en prévaloir? — Ibid.
8. — Le stellionalaire n’est-ii déchu du bénéfice de cession qu’à l’égard des seuls créanciers envers lesquels il se serait rendu coupable de stellionat?— Q. 3053, VI, 532.
9. — Tous autres que ceux qui sont indiqués dans l’art. 905 peuvent-ils être admis au bénéfice de cession?— Q. 3056, VI, 535.
10. — Un saisi, établi de son consentement gardien de ses meubles et effets, est-ilconsidéré comme dépositaire judiciaire, et comme tel est-il non recevable à réclamer le bénéfice de cession, s’il ne représente pas les objets confiés à sa garde?— Q. 3058, VI, 537.
11. — Un Français est admis au bénéfice de cession contre ses créanciers étrangers. — VI, 536, not.
1 2. — Aucun débiteur commerçant n’est recevable à demander le bénéfice de cession. — VI, 520, Q. 3042 in fin. et not.; 537, not.
13. — Dépût que doit faire le débiteur qui est dans le cas de réclamer la cession judiciaire.— VI, 620, art. 898 et n°561.
14. — Comment devait s’effectuer, avantla loi de 1838 sur Ici faillite!, le dépût des titres dans le cas de faillite du demandeur?