‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 86 sur 593 · Origine du mot citation.— I · texte numérisé non relu

Origine du mot citation.— I

2. — On appelle ritation l'exploit de demanda forme en justice de paix.— I, 3.

3. — La citation est dune synonyme ou d'ajournement ou A’auignation.—l, 3.

1 1 ". — Formalités de la citation.

§ II. — Devant quel juge de paix la citation doit être donnée.

§ III. — Comment et par qui doit te faire la lignification de la citation.

§ IV. — Détail de la citation.

i 1 ", — Formaliléi de la citation.

4. — N’est-il pas une formalité préalable 1 remplir par le demandeur, avant de donner sa citation? — I, 9. Q. 5 quater.

5. — En quoi consistent les formalités intrinsèques de la citation.— I, 4, n° 4", in fin.

6. — But des sept formalités intrinsèques dont elle se compose. — I 4,0° 4".

7. — La citation doit-elle énoncer les prénoms du demandeur et du défendeur? — 0.

8. — Saflit— il d'indiquer que le demandeur est^iropriélaire, quoiqu’il ait une profession ?

9. — Doit-on nommer le juge de paix devant lequel le défendeur est cite? — Q. 2 bit, I, 6.

40. — Quand la citation est donnée à comparaître à l'audience ordinaire, est-il indispensable d'indiquer l’heure? — Q. 3, 1,6.

4 4 . — Si l'on doit indiquer l’heure de la comparution, doit-on désigner également le jour?

4 2. — Doit-on indiquer dans la citation la personne à qui la copie est remise? — Q. 4, I, 6.

43. — Ne doit-on pas appliquer aux citations certaines dispositions du Code de procédure, au titre de l’ajournement ? — I, 6, Q. 4 bit.

44. — Que peut ordonner le juge de paix, lorsqu’il y a omission, dans une citation, des formalités prescrites ?— I, 7, Q. 5.

45. — Si la partie ne comparait pas, le juge de paix pourrait-il, s’il reconnaissait qu'aucuu

CITATION

préjudice n’aurait été porté au défend, par la nuflilé, donner défaut contre lui ?— 6. 5 bit,

§ H. — Devant quel juge de para la citation doit être donne.

46. — J.es appprentis, ou leurs père et mère responsables ne peuvent être traduits, pour inexécution du traité d’apprentissage, que devant le juge de paix de leur domicile.— f, 44, not. 4.

47. — Peut-on citer valablement devant le juçe de paix du lieu de la résidence, lorsqu’on allègue l’ignorance du domicile et que le défendeur ne prouve pas qu'il a un domicile V — Q.7,1,44.

48. — Si le lieu de la résidence n'est pas connu, devant quel juge la citation doit-elle être donnée?— Q. 8 ter, I, 45.

49. — Le défendeur cité devant le juge de paix du lieu de sa résidence peut, en prouvant qu'il a un domicile dans un autre lieu, requérir son renvoi devant le juge de ce domicile. -1,44, not, 4.

ÎO.— Dans ce cas, la citation n’est pas nulle, eta pour effet d'interrompre la prescription. — Ibid.

24. — Les frais en doivent-ils rester à la charge du défendeur? — Ibid.

22. — Peut-on citer devant lè juge de paix du domicile élu. conformément il l’art. 44 1 du Cod. civ.?— Q. 8, 1,44.

23. — Si la même action, dérivant du même litre, comprend à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chefs réservés aux tribunaux ordinaires, où doit-on porter l’action?— Q. 6,1, 42,.

24. — Devant quel juge de paix peut être portée l’action, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs?—!, 45, Q. 8 bit.

25. — Quel est le juge de paix compétoul, lorsque l’action a pour objet fles frais faits par le greffier ou l’huissier d'une justice de paix?

20.— Devant quel juge de paix doivent être portées les actions pour salaire aux ouvriers , aux gens de travail, et celle pour injures verbales dont l’art. 40 de la loi du 24 août 4790 attribue en outre la connaissance aux juges de paix? — Q. 8 quater, 1,46.

27. — Devant quel juge doit être portée l’action entre les voyageurs, d’une part, les lidte- Iiers, les voituriers et les carrossiers, del'aulre, à raison des contestations dont la connaissance est attribuée nu juge de poix par l'art. 2 de la loi du 25 mai 4838?— Q. 8 quinq. I, 16.

28. — Lorsque le teriain litigieux se trouve situé dans le ressort de deux justices rie paix, le demandeur peut-il assigner le défendeur à son choix, devant le juge ae paix qu’il croira convenable, comme en matière personnelle? — Q. 8«x., 1, 47

g III.— Comment et par qui doit ee faire la eignifieation de la citation

Ï9.— La citation signifiée par un autre huis-

sier que celui qui est attaché à la justice de paix du défendeur est-elle vafobie 7 — Q. 9, 1,46. , - i

30. —Dans une ville où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers qui y résident peuvent-ils exercer concurremment devant toutes ces justices? — Q. 9 bit, 1, 49.

34 . —La cédule, dans les cas où elle est requise, ne peut-elle pas être signifiée par tout huissier ? — Q. 40, 1, 20.

32. — Lejuge de paix pourrait-il commettre un huissier do première instance d’un autre arrondissement que celui auquel ressortit la justice de paix du défendeur? — Q. 44, I, 20.

33. — Est-ce lejuge de paix compétent pour prononcer définitivement sur la contestation , ou celui dans le ressort duquel la citation sera donnée, qui doit commettre un huissier en remplacement de l'huissier empêché? — Q.

34. — La commission de l’huissier doit— elle être donnée par écrit? — Q. 43, 1, 20.

35. — La citation peut-elle être remise à la personne de l’assigné trouvée hors du lieu de 3oii domicile? — Q. 44,1,20. *

36. — Si l’huissier ne trouve personne au domicile, est-il obligé de présenter la copie à un voisin, avant de la remettre au maire ? — Q. 45, 1, 24.

37. — En cas d’absence du maire ou de l’adjoint, ou du refus de leur part de vis or l'original, que doit faire l’huissier? Q. 46, 1, 24.

§ IV. — D liait de la citation.

38. — La citation peut-elle être données un délai plus long que celui d'un jour franc fixé par l’art. 5 du Cod. proc. civ. ? — Q. 47, 1, 22.

39. — Qu'arrivc-l-il si la citation est donnée à un délai trop court ?— Q. 48, 1, 22.

40. — Lorsque la copie a été remise au défendeur en parlant a sa personne, dans le lieu même où siège le juge de paix, faut-il augmenter le délai ordinaire en raison de l'éloignement de son domicile conformément à l’art. 4033?

44.— La distance dont ii s’agit en l'art. 5 est-elle toujours celle qui se trouve entre le domicile du défendeur et le lieu où se tient ordinairement l’audience du juge de paix ? — Q.

42. — Comment se règle l’augmentation de délai prescrite par l'art. 5 lorsque la distance est de 4à 5 ou de 10 à 44 myriamètres ? Aura-t-on égard à la fraction en sorte que l'on accorderait pour 4 à 5 myriatnètresdeux jours, comme s’il y en avait 6. pour 40 à 44, «jours comme s’il y enavait 42? — Q. 24 , 1, 23.

43. — Dans quels cas et comment une citation peut être donnée à bref délai.— I, 23, art. 6, et 24, n° 6.

44. — Dans les cas d’urgence, le juge de paix peut autoriser la notification d'une citation, soit à une heure indue, soit à un jour de fête légale.— I, 24, not. 2.

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