COMMUNAUTÉ
1.— Où doivent être laites les renonciations 4 communauté. — V, 983, art. 997.
2. — Quel est le tribunal au greffe duquel on doit passer la déclaration de renoncer à la communauté?— V, 994, Q. 2530.
3.' — La partie qui renonce à la communauté doit-elle être assistée d’un avoué? — Ibid., Q.
4. — La femme qui renonce à la communauté doit-elle faire serment qu’elle n’a rien détourné, fait, ni vu détourner, directement ou indirectement, et qu’elle ne s est point immiscée? — Ibid., Q. 2529 bit. — V. Compte, n» B9.
CO MUNE.
1 .—Comment une commune doit être assignée.— I, 439, art. 69, § 5.
2. — L’assignation donnée à une commune peut-elle être remise, en l’absence du maire, à un adjoint ou à un conseiller municipal ? — I, 443, Q. 370 oc*.
3. — Faut-il que l’huissier s'adresse successivement au maire, aux adjoints ou aux conseillers municipaux, avant de remettre la copie au juge de paix ou au procureur du roi ? — Ibid.
4. — Quid en cas de contestation entre deux sections de commune.— Ibid.
5. — Les exploits concernant les communes peuvent-ils être laissés au domicile des maire, adjoint ou conseillers, entre les mains de leurs parents, serviteurs èt employés?—!, 445, Q.
370 noeie».
6. — Les communes et les établissements publics sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. — VI, 840, art. 1032 et n° 616.
7. — Qu’esl-ce que les lois administratives prescrivent pour qu’une commune ou un établissement public puisse former une demande en justice? — VI, 840, Q. 3402.
8. — L’autorisation est-elle nécessaire tant pour la demande que pour la défense ? — Q.
9. — Les communes et les établissements publics ont-ils, en toute affaire indistinctement, besoin d'autorisation pour plaider en défendant? — Q. 3404, VI, 842.
10.— Les communes ont-elles besoin d’autorisation afin de preudro des mesures conservatoires, d’appeler ou de défendre en cause d'appel, et afin de se pourvoir en cassation ? — Q. 3405, I, 842.
11. — Lorsqu’une commune ou un établissement public ne sont autorisés à plaider qu’au
milieu des errements d’une procédure faite sur une demande qui , quant à son objet , exigeait l’autorisation, ièt le principe, tous les exploits et actes antérieurs seraient-ils validés par cette autorisation ? — Q.3406, 1,843.
12. — Le défaut d’autorisation opère— t—ii contre les communes ou les établissements publics une nullité absolue que leurs adversaires puissent opposer eu tout état de cause? Q. 3407, VI, 843.
13. — Le conseil de préfecture peut-il refuser l’autorisation , et en cas de refus quel genre de pourvoi les communes et établisse— menU^ublics peuvent-ils exercer? — Q. 3408,