Acte d’avoué
Appel, 8.
Avoué, i5,jj cl 5.
Cornrn. (forma), 14 el (effets), 3 o, 3 l.
Conclusions, 9.
Condom. , sa et s.
Contrainte, >i et
— parcorpt,s7.
Conr. Verbale, 5 .
Délai, jo, 19, so.
Dera. en l'oints (forme}, 6, g, 10; (effet), 3 i.
Déplac., ii» et s.
Garantie, 6.
Intervention, 7.
Opposition, sS.
Ordonn., i 5 et s Pièces, i ,3 et r.
— décisives,».
Plaidoirie, a.
Refus, 11, is.
Remise des pièce s c ommun., 11 et’ s.
Requête, a 3 et s.
Signification , 17.
Spécification, as.
1. — Quand et comment une partie peut, dans les affaires d’audience, demander communication des pièces employées contre elle.
— 11,289, art. 188; 290, n» 146; 293, art.
189 et n» 147.
2. — Quid, si une pièce décisive est employée pour la première fois à l’audience dans la plaidoirie. — II, 293, n° 197.
3. — Ne pourrait-on demander communication de pièces autres que celles qui ont été signifiées ou employées?— II, 290, Q. 788.
4. — Les magistrats ont le droit d’ordonner toute communication qui peut servir à éclairer leur conscience. — 11,291, nol.
b. — Peuvent-ils ordonner une communication lorsque le demandeur ne s’appuie que sur une convention verbale? — II, 291 , not.
6. — Quand, sur la déclaration de l’appelé en garantie, le défendeur originaire obtient sa mise hors de cause, sauf h y assister pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut lui demander communication de ses pièces par un simple acte d’avoué, et sans récourir à une demande principale, précédée du préliminaire de conciliation. — IL 289, not., 7».
7. — Une communication de pièces n’est pas nécessaire pour prononcer sur la question de savoir si l’intervention de diverses parties doit-être formée par requêtes séparées. — II, 289, not. 2, 3®.
(l) La communication dont il v’flfiil i«J ««I celle qui a lieu dan» Ica affaires d’audience. Pour la communication dans Ica affaires dont l'inatroelion cal ordonnée par écrit» F. le mol Imtntctwn par écrit .
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