COMPENSATION
8. — Peut-on demander sur l'appel communication d'une pièce déjà communiquée en I" instance? — Q. 789 bit. II, 292.
9. — Les juges ne sont tenus de statuer sur une demande en communication de pièces,
u’autant que cette demande a été formée par
es conclusions signifiées ou prises à l'audience. — II, 289, not. 2, 8».
10. — De quelle époque court le délai de 3 jours accordé pour demander communication des pièces, lorsque la copie en a été donnée arec l’exploit d'assignation, d’après l’art. 63. — Q. 789, II, 291 .
11. — Qu’est-cc qui résulterait du refus de communiquer une pièce, sur le foudemenl qu’elle serait égarée? — Q. 790, II, 292.
12. — La communication doit être ordonnée sans spécification des pièces, titres ou papiers articulés dans la demande, afin de ne pas faire préjuger l’existence contestée d’une partie de ces papiers. — II, 289, not. 2, 6“.
13. — Une partie ne peut refuser communication de ses pièces à l'avoué de sa partie adverse, sous prétexte nue celle-ci les connaît extrajudiciairement. — II, 290, not., 8».
H. — Quand la communication de pièces doit être faile avec ou sans déplacement?— II, 293, art. 189etn« 147.
13. — Est-ce à l’avoué qui fait la communication qu'appartient le choix entre les deux modes de communication? — Q. 790 bit, II, 293.
16. — Quand les pièces nécessaires à une partie pour défendre sur l'appel se trouvent arrêtées par des oppositions entre les mains de l’avoué de 1" instance, la Cour peut ordonner qu’elles seront déposées à son greffe, afin que les parties ou leurs avoués puissent en prendre communication.— II, 289, not. 2, 1 ®.
17. — Dans uue instance en faillite, la communication des livres, registres et papiers, demandée par un des créanciers, doit avoir heu au greffe du tribunal de commerce, et non chez un des syndics. — II, 293, not.
18. — L’art. 169 s'applique-t-il à lous les cas où il y a dépôt de pièces au greffe, notamment dans l’espèce de l’art. 97. — Q. 792, II, 294.
19. — Délai pendant lequel la communication doit être prise.— 11,294, art. 190 et n» 148.
20. — Peul-on obtenir la prorogation, soit du délai convenu, soit de celui qui sérail fixé par le jugement ou par la loi? — lt,294,Q.793.
21 . — Mode de rétablissement des pièces communiquées.— II, 295, n° 149.
22. — Condamnations encourues parl’avoué qui n’a pas rétabli les pièces dans le délai prescrit — II, 295, art. 191 et n® 149.
23. — Ces condamnations peuvent être poursuivies sur simple requête de la partie adverse.— Il, 295, n® 149.
24. — Cette requête doit-elle être signifiée avant l’ordonnance?— II, 297, not.
to . — Est-ce au tribunal entier ôu au pré-
sident seul qu'il faut adresser requête ou mémoire afin d’obtenir l’ordonnance de contrainte à fin de remise de pièces. — Q. 794, U, 296.
26. — La contrainte doit-elle être prononcée contre l'avoué retardataire, même dans le cas où l’intérêt de la partie n’excéderait pas la valeur de 300 fr.— Q. 794 bit, II, 297.
27. — Doit-on, indépendamment de la signification de l’ordonnance |>ar acte d'avoué, la signifier une 2* fois par exploit pour faire courir le retard et exercer la contrainte par corps et les autres contraintes? — Q. 793 bit, n, 293.
28. — Comment doit être formée et jugée l’opposition à l’ordonnance de rétablissement des pièces — II, 297, art. 192 et n° 150.
29. — Quelles sont, outre la contrainte elles dommages-intérêts encourus par l'avoué qui succombe, les peines que le tribunal peut prononcer?— Q. 795, II, 298.
30. — Une pièce communiquée devient-elle commune aux deux parties? — Q. 791, II, 294.
31. — La demande en communication des pièces n'emporte point consentement à ce que ces pièces restent au procès ; elle est toujours censée faite sous la réserve de les faire rejeter s’il y a lieu. — 11,289, not., 2®.