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II) Vu, .pour In drinaudcs en renvoi fondé.! sur lo lituponianro nu |n rannotiU nlmnin de rn mnli.
COMPÉTENCE
autoriser une demande en renvoi. — H, <84, n* <28.
22. — Le défendeur qui aurait un déclinatoire à opposer, pourrait-il s’adresser au tribunal auquel il prétend que la connaissance de l'affaire appartient, afin que ce tribunal en fit l'évocation ?— II, <73, not. 3; Q. 7«.
23. — L’exception d’incompétence peut-elle être proposée par une partie autre que celle à laquelle la signification a été faite, s’il est de son intérêt de décliner la juridiction qui a été saisie? — II, 241 , Q. 733 bit.
24. — La demande en renvoi doit être formée avant toutes autres exceptions ou défenses. —H, <74, art. <69.
25. — Le défendeur qui a comparu en bureau de paix où il était cité comme ayant ton domicile dans l'arrondissement de ce bureau, et qui n'a point opposé son déclinatoire, est-il recevable a décliner le tribunal dans le ressort duquel se trouve ce bureau?
26. — Le défendeur peut-il décliner un tribunal comme n’étant pas celui de son domicile, s'il s’est dit, en bureau de paix et dans plusieurs actes antérieurs à l’assignation, et signifiés 4 sa partie adverse, domicilié dans la ressort de ce tribunal?— Q. 7<5, II, <78.
27. — Le mol aawaplto» de l’art. < 69 doitil être entendu dans ce sens qu'une exception d’incompétence ration* pénoM soit couverte après la présentation d'une incompétence ration» mattriœ ! — Q. 7<0 bit, II, <75.
28. — La partie qui a proposé d’abord des exceptions autres que l’exception déclinatoire, ou qui a fourni des défenses au fond, estelle décbne du droit d’opposer désormais cette exception? — II, <75, Q. 740, et not., 3°.
29. — Le déclinatoire serait-il couvert par la constitution d’avoué, sans protestation ni réserve?— ü. 7<6, II, <78.
30. — ...ou par une demande en communication de pièces? ne faut-il pas distinguer, pour solution ae cette question, entre le cas ou la demande en communication a trait au fond et celui où elle n’a pour objet que d'éclairer le défendeur sur la nature de l'action? — H, <79, Q. 718 etnot. 2.
3< . — Le défeudeur qui a appelé garant, ou qui a demandé au tribunal, pour quelque raison que ce soit, qu’un tiers fût mis en cause, ne s’est-it pas rendu non recevable à décliner ce lribtâlil$f-Q. 719, II. <80.
32. — La reconnaissance de la compétence des tribunaux» (titp par un débiteur solidaire, peut être' opposée à son codébiteur. — II, <72, not. 2.
33. — Un défaillant qui aurait formé opposition en temps utile, ou qui, apres avoir laissé passer le délai de l’opposition, se pourvoirait par appel, pourrait-il, sur l’opposition ou sur l'appel, opposer une exception déclinatoire? — Q, 712, II, <76.