Nantes 10 nov. 1860. - 22 mars
1858. N. 60. 1. 338. - Contra : Nantes 30 août 1865. H. 65. 2. 144. - Rouen 12 déc. 1865. H. 66.2.31. -Bordeaux 12fév.lÇ66.
H. 66. 2, 215. - Mars. 12 oct. 1864. H. 66. 2. 36. - Voyez 227 à 232 - 432 - 447).
426. § l. L'assuré qui sait que le navire parti depuis plus de deux mois et demi n'a pas donné de ses nouvdles, quoique le voyage ne dut être ordinairement que de six semûnes, commet une i-éticence, lorsqu'il ne déclare pas ces circonstances aux assureurs. La clause « sur bonnes ou mauvaises nouvelles » ne couvre pas cette réticence. L'assuré ne peut être admis à prouver qu'il avait verbalement donné connais-sance à l'assureur des circonstances non déclarées, lorsque, des formes de la police, résulte la preuve que l'assui-enr avait été laissé à cet égard dans une ignOT'ance absolue. Le taux de la prime qui embrasse les risques de guerre ne peut être une présomption que l'assureur était infoi-mô du départ du navire et du défaut de nouvelles (Aix 14 av. 1818. - Dallez 1685. - V. 428).
427. §1. S'il n'est pas établiqu'ily aitdol, fraude ou collision, il n'y a pas lien de prononcer la nullité de l'assurance: 1 * parce que celui qui l'a souscrite, comme représentant des assBureur3,agissait en même temps comme commissbnnaire de l'assuré (Cas . 1 1 av. 1860 - V.50); 2" parce que l'assuré sur bonnes ou mauvaises nouvelles connaissait la perte des faculté.?, lors de la signature, quoiqu'il ignorilt cet événement capital au moment où il donnait l'ordre de faii-e assurer (Mars. 24 avr.1826. - M. 26. 1. 99. M. 29juillet 1842. - M. 42 1, '297. - 2Bjanv. 1848. M. 48. 1 . 65). g 2.L'effet de la clause, sur bonnes ou mauvaises nouvelles, est de faire cesser toute présomption de réticence, relativement à. l'époque du départ du navire et d'obliger 1 assureur, qui oppose la réticence, à prouver que l'assuré connaissait le linistre à l'époque où il a fait assura- (Aix 16 avr. 1^.- M. 39. 1. 116.- MarseiUe 16 sept, 1834. - M. 36. 1. 94, - Paris 29 avril 1831. -M. 31. 2. 103).
428 - 429 - 430, Lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle ne peut être annulée que .sur laprenve que l'assuré savait la pei-te du navire avantla signature du contrat. Cette preuve peut être faite par pi'ésomptîon, et, partant, par notoriété publique. Cependant, l'annonce du sinistre dans certains journaiJx, ne suffit point à cette fin, si, d'ailleurs, il y a des faits grave.s, précis et concordants qui concourent k démontrer que l'assuré a ignoré la perte (Brux. 3 mai-s 1863. - Anv. 63. l. 73 - Anv. 24 août 1861. - A. 61. 1. 225. - Anv. 27mail357.-A. 57. 1. 108).
, 431 - 432. L'assurance, effectuée par le commissionnaire après l'événement de la perte, n'est nulle qu'autant que Tordre de
ASSURANCES MARITIMES
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fyjre assurer a été doanà et exécuté après laconnaiBsauoedusmisb'e survenu.- Ainsi, dans le cas d'une assurance sur navire en vertu d'ordre donné dans une lettre t^orite et envoyée plusieurs jours avant l'év^nelaent-mais <jui. par des oirrouatances indépendantes d(! volonté, ii'pst parvenue que plusieurs jours après, s'il res.sort de IVuquête fju'il n'y a pas lifu do suspecter la bonne foi ni du mnimettant ni dn coinmissioniiaire, le dt'-laissftni.nit doit être validé (M. 25j. 1848. iM. 27.1.65- V. 50.S0.45.5).
433. L'assuraiioo est niillc (lour c:\ii?e de réticence, lorsque l'assuré, qui ronnait l'époque da départ du n.ivirt', n'a point déclaré ce fait àrassurpu;'(.\îxiïO nov. 1822. M. 8 août 1821. - M. 3. 1. 35.-21 JuUIet 1819. - M. 1. 1.290. 5 déf. 1833. M. 14 1. 110. - Aix 14 janv. 1826). Jupré cependant que l'assurance n'est pas nulle pour i*éticence sur ré|»Ofiue du dépai-t, lorsque la connair-sance de ce fait ne peut avoir aucune influence sur l'opinion du risque (Mai-s. 1" oct. 1833. M. 14, 1. 116. - 6 déc. 1833. M, 14. 1. 113). Il y a réticence entraînant nullité, lorsoue Ta^-siiré n'a pas conimuniquè l'avis qui Itii conseillait de se faire assurer, pain? que le navire tardait à arriver (Rouen 27 d.'c. 1848. S. 49. S. 192).
434. L'assurance de niarchandi.ses en cours d'expédition, faite i^ur le vu du connaissement, "lequel a été visé par l'asaureur,neiieut être annulée jiour causo de réticence, bien que la sif^nature do la police n'ait précédé que de peu de temps l'ai-^ rivée de la nouvelle da la pcria, s'il apparaît que l'assuré ignorait cette perte au moment du conti at, et si l'assm-eur qui se plaint de la non déclaration de réi>oque du départ du navire, a été mis ;ï même, par la production du connai" sèment, de calculer .l'éiXMjue probable de cp dénart, et d'a[iprécier ainsi la portée des risques (Paris 26 nov. 1813. - P. 44 1. 15S).
435. La loyauté et la franchise la plus complète sont les conditions essentielles du contrat d'assurance. Celui qui demande à se faire assurer doit révéler tout ce qu'il sait, afin que l'assureur puisse apprécier l'étendue du risque {Cicero, lih. 3. du 'officiis^ cap. 12 s). II y a réticence, dans l'acception légale du mot, soit que l'assuré dissimule volontaii'ement, soit qu'il néglige par inadvertance de déclarei* quelque circonstance qu'il impolie à 1 assureur de connaître avant de signer la police. L'art. 348 C. Com. consacre sur ce point les véritables principes de l'ancienne jurisprudence, îi dol et la fraude vicient substantiellement le contrat d'assurance. Les lois définissent le dol : onmis calliditas. fatlaria, mar.fiinntio ad circumrenienditm, fallendum, deripiendmn alterum adhi^ bita. - On est coupable de dol, non seule-
ment lorsqu'on relate des faits où i-ègne une obscurité fallacieuse, mais encore lorsqu'on di-isimule insidieusement des drconstancps jiropi-es à diminuer l'opinion du risque Dolus ». l'.iif non tantum in eo est, qui fallendi causât obscure (or/tiifur; sed etiam qui insidiosi- obscuri dissimulât (L. 43, S 2. fl'. de cont. emp.; L. 7, S 9, ff. dcpactis; L. 1, § 2, ff. de dolo tnalo).
436. II a été jugé qu'il y a réticence de la part de l'assuré (n** 420. 42!) qui ne fait pas connaître aux assureurs qu'il a présenté son navire k l'admission au livre du Veritas et que cette admission ou, plutôt, le maintien oe l'admission antérieure avait été rejetée (Paiis 19 fév. 1860. M. 60. 2. 95). - C'est 1& une circonstance grave que rassui*é fera bien de fkîi-e connaître. En effet, bien que le Veritas n'ait aucune autorité otïlcisile,' il a pris dans le monde maritime la plus haute importance. - Toutefols le livre Veritas doit être censé connu des assureurs du globe (Voyez 420).
437. La déclaration de l'époque à laquelle le navire est parti n'e.«t obligatoire et nécessaire que lorsque la connaissance de ce fait est de nature à influer sur l'opinion du risque. Notamment, l'a-suré n'e.st pas coupable de réticencft, lorsqu'il ne décLare pas à son assureur que le navire désigné dans la police e.<t parti depuis treis mois, si, d'ailleui's,cu égard à la durée du voyage entrepris, ce délai no jKîuvait constituer le navire en retai'd ( Mai'seille 12 octobre 1864. - M. 64. 1. 283 - V. 426).
438. L'assuré ost dans l'obligation rigoiireuse de faire connaître aux assureurs toutes les circonstances qu'il connaît luimême sur le risque proposé. Spécialement, s'il a fait assurei* de.-ï marchandises chai-gées àbordd'un navire sans faire connalti-e aux assureurs qu'il savait, à l'instant où il leur proposait le risque, que le navire était parii pour une fourte traversée, depuis plusieurs jours, avec un mauvais temps, et qu'on était sans nouvelles de li^i, l'assurance est nulle pour cause de réticence et, en cas de perte, l'assuré est sans droit
Çour faire délaissement [Rennes 9 dêc.