M. 63 2. 21 - Voyez
439. g 1. L'assuré, qui sait que le navire pai'ti n'a pas donné de ses nouvell(>H, commet une rétlcnce (Air. 14 avril 1818. M. 3. 1.121. -21 juillet 1819.-1.1.29).
g 2 L'assurance est nulle pour cause de réticence , lorsque l'assuré connaissant l'époque i-eculée du départ et la relAche forcée n'a point déclaré ces circonstances (Mars. 1.') mars 1822. 3. 1. 1 15. - Paris 15 juiL 1853.-31.2. 121. -Ail Ujanv. 1826- '13 nov. 1822. - M.7. 1.18.- M. 3. 1.33).-
410. L'assuré ne commet aucune réticciii'3 en ne faisant pas connaître les événements qui ont pu atteindre le navire
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avant son achat, ni les avai-ies éçrouvt^s dans lea voyagea autéiieurs et qui ont été réparées après expertiae régulière (Havre 2Gjuin 1865- H. 65. 1. 49).
441. §1. L'assuré quiaijprend la nouvelle du sinistre, avant que l'ordre qu'il avait douaé de faii-e souscrira l'assurance ait été exécuté, est tenu, sous peine de nullité de l'assurance, de faire tout ce qui est eu son pouvoir pour révoquer cet ordi-e & temps. La voie téléj^raphique doit même «treemjdoyée(M.12aoùtl8C4.-2aoùtl866.
M. 66.i.'f09/ §2. L'assurance, sur bonnes au mauvaises nouvelles et sur facultés déjà uei-dues, est valide si Ta^^suié, qui ignorait l'événement au moment oti il donnait l'ordre du faire assurer, et qui le coimaissait lors de l'ouverture de la police, a fait tout ce qu'il a pu pour révoquer l'oi'die. niais n'est pas arrivé à. temps (Mars. 24 avril 1826.-7.1.99. - Conlra : M. 7 janv.1829).
442. L'assureur qui, ir^ur l'actioii eu délaissement, a soutenu en première instance qu'il n'y avait lieu qu'à règlement d'avaries, n'est ])as i-ecevablc à contester ell appel la validité même du contrat d'as.sui-ance, sous prétexte de réticence et de dol (Rouen 22 jauvier 1B63.- M. 64. 2. ÔH. - Ail 16 iuiUot mô. - M. 6. 1. lU3).
413. line policee-staffectéede réticence, lorsque le commissionnaire ne fait pas connaître le nom et le domicile de ses cumluettauts, dans le cas oii la connaissance de ces deux circonstances était indisiicnsable {)0ur apprécier rélendue du risque (Orléans 7 janvier 1815. D. 18. 2. 34).
444. La réiitencd du commettant peut être oppo-'ée au commissionnaire ; la lenonciation des assureurs à ce dioit ne i.mrait s'induire de la stipulation que. l'assurance est faite avec ou Bans ordre, sans quoi l'on donnei-ait aux as.suié,s de mauvai.-e foi un moyeu tré^ facile de mettre une réticence coupable à l'abri de toute redierche (Aix 2S déc. ia57. M. 58. 1 . 29. Aix 13 novembre 1822. M. 23. 1. 174).
445. Dans un conti'at d'assurance sur facultés pour un voyage de b'ès courte durée, le fait de l'assuré d'avoir laissé ignorer à l'assureur que le navire porteur de la marchandise était parti depuis quatre jours, au moment oil l'oi'dre a été envoyé, constitue une réticence emportant nullité (Aix28d. 1857. M.58.1.2y.-Seinol4 juin 1852. M. 53 2. 121. Mars. 12 mars 1852. M. 53. 1. 65. Rennes 30 dt-c. 1824. Aix H janvier 1826. Mars. 4 avril 1856. l. 116).
44G. L'assiUrame portant sur bonne arrivée d'un navire, qui a fait naufrage, est valable, s'il est prouvé que l'assuré pour compte avait un intérêt séiieux et collectif, avec le capitaine acheteur de pacotille, t la bonne arrivée du navire, par exeinjile, s*U avait chargé à bord des marchandises
par lui vendup-s jiayables au retour, qui étaient sa garanti? et qui couraient le danger de périr ou d'être défériorées par les risques de la navigation; et si, à cause jnéme de la réunion d'intérêts, l'assurance a été faite pour le compte de qui il ajjpartieat, afin d'engager les assureurs envers le commissionnure qui signe la police, comme envers celui pour le compte duquel Tassurance est faite (Rouen 19 mai 1858). 447-448. L'assureur qui fait réassurer le , risque qu'il a pris commet une i-éticence,s'U n'indique pas au réassureur qu'il l'était chargé lui-même de ce risque, que par l'effet d'une réassurance. En couséquence, en cas de sinistre, le réassureur e.'>t fondé à demander la nullité du contrat (Mai-s 21 mai 1863. - M. 03. 1. 150. - Y. 42.5).
44"J-450. La désignation d'un capitaine autre que celui qui commande au moment de l'assurance, constitue une fausse décbiration qui entialne nullité. II en est ainsi bien que la police contienne la clause que le capitaine poun'a être remplacé par tout autre, reçu ou non i-eçu {Bordeaux 39 man 1848. M. 48. S. 55).
451. Une déclaraUon inexacte, même faite de bonne foi, entraîne nullité . lorsqu'elle e.<3t de natui-e à modifier l'opinion du risque. Spécialement, il y a lieu de dôcla^ rer nulle une assurance sur uiaivhandîses lorsque l'assuré a par en-eur indiqué Boi^ deaux, comme lieu de destination, alors
u'en réalité le navire était expédié pour larséille; et cela, alors même que le navire s'est perdu dans la ligne qu'il eut du suivre (Nantes 12 juil. 1862. - M. 03. 2. 40).
452. Loi-sque le navire entreprend un voyagedifférentdeceluistipulé,qui? se confond dans une partie de son imrcours avec le voyage assuré et est en définitive plus court que ce dernier, la perte arrivée dans cette partie du parcours est i la charge des assureurs (Paris 24 nov. 1862. - M. 63 •* 187. - M. 4. 1. 223. - 14. 1. 1. - Contra 10.2.192 - 16.2. 181. - 18.2.33),
453. La clause c pour le compte de qui il appartiendra > n'était guère pratiquée qu'en temps de guerre et pour le cas de cnargement simulé. Cette clause était alors considéi'ée comme désignant assez la propriété du sujet d'une puissance belligérante, masquée à la faveur d'un nom allié ou neutre'. Depuis que l'usage général du commerce a été d'employer dans toutes les [wliees, la clause < [xmr le compte de qui il appartiendra » en temps de paix comme en temps de guen e, que la propriété assurée ."foit françai-se ou éti-angère, appartienne à un neutre ou à un belligérant, il faut reconnaître que cette danse ne suffit pas toujours pour faire diMparaitre toute pi-ésomption de réticeuce. Suivant les cii^. constances, le défaut de déclaration d'une
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propriété hostile et non masquée par la siraulation de neutralité, peut diminuer l'opinion du risque proposé, c'est aux tribunaux qu'il appartient souverainement d'apprécier ces questions de fait et de décider s'il y a eu, oui ou non, réticence(V. 422).
451. L'omission, dans la police, portant la clause : < jwur compte de qui il appardra » de la déclaration que la marchandise assurée est la propriété d'ua sujet d'une puissance bellt^i-aate, n'e.stpas une cause de nullité, si elle n'a point inâué sur l'opl- □ioD du risque ; par exemple, si, lors de la signature, les assureurs, préoccupés de la pensée que le |)aTiIloa couvrait la marchaudi.se, n'e]dg:eaient point une prime plus élevée pour l'assurance des marchandises d'un belligérant que pour celles d'un neutre (BoMeaux, 3 avr. 1827. - Dalloz 1693).
455. g 1 . Une assurance pour compte,sur facultés non désignées, sans indication du chargeur, et sans fixation précise du lieu du reste, ne doit être annulée en faveur de l'assuré, qu'autant qu'il serait prouvé que aucunes facultés n'ont été chargées & bord du navii-e, pour compte de qui que ce soit (Mars. 3 avr. 1824). § 2. Celui qui a fait souaci'ire «ne assurance pour compte a le droit de se retirer en déclarant le nom de sou commettant^et les assureurs sontobligés de recoomUtre ce dernier pour leur véritable assuré et de lui payer directement la perte, même après condamnation, sï^ification et commandement au profit de l'assuré-commissionnaire (Aix 21 nov. 1866.
456. Une assurance sur corps et facultés d'un navire, indiqué comme portant pavillon d'une certaine puissance, ne doit pas être annulée pour cause de réticence, par cela seul que la nationalité du navire est différente de la nationalité du pavillon, et que l'équipage se trouve comirosé en moyenne partie d'étrangers, si, û'ailleurs, le navire porte réellement le pavillon de la puissance déclarée et s'il est muni d'expéditions régulières(Maj-s. 4 oct. 1827.9.1.1).
457. L'assurance prise sur des facultés chargées ou & chai^r dans un port désigné, tandis que le chargement est opéré dans un autre port, est nulle, soit pour défaut d'identité dan<< le chargement, soit pour fausse déclaration ou réticence (Aix 22 mai 1836. - M. 16. I. 102). La clause, par laquelle les assureurs prennent à leur charge le vice propre de la marchandise assurée, doit être i-éputée non écrite poui' cause de réticence, s'il est prouvé qu'au moment du contrat, les assurés savaient que des marchandises de mémo espèce et de même provenance étaient en général atteintes d'un vice propre qui le.s détériorait considérablement pendant le voyage, et que cette circonstance était, au contraire, igno-
rée des assnreurs (Marseille 3 nov. 1830).
458. g 1 . Les assurés sur cargaison déclarent les denrées, espèces ou marchandises qui sont l'objet de i'assui-anoe, pour en déterminer la valeur et régler la prime. § 2. Ceux sur coi'ps font connaître le nom du navire, sa valeur, le capitaine qui le commande et le lieu de sa destination. § 3. Le navire assuré peut transporter toute espèce de mfuvhandises et de passagers, sans en donner contuùssance auxassureurs.
459. On ne peut considérer comme étant de nature à laii'e annuler l'assurance, la circonstance insignifiante que la somme prétée À la grosse, qui forme la matière du contrat, a été déclarée avoir été employée aux corps, agrès, armement, avitaillement, salaires et dernières expéditions du navire, tandis qu'elle était déclarée, daus le billet de grosse, devoir être applii^uée aux corps, agrès, provisions, et à a^juitter les engagements du bâtiment (Aix 8 déc. 1820).
460. Lorsqu'un navire fait voile sous le pavillon d'une puissance, en vei tu de la patente ou peiTOÎs du consul, l'assuré ne commet pas de l'éticence en ne déclarant pas que le navire n'est muni que d'expéditions pi-ovi8oires(Aix28janv. 1822.- Dali. 1701).
461. Les instructions données par nn at^ mateur au capitaine d'un navire baleinier, de ne point âTectuer son retour sans produits satisfaisants, tant que son navire pourra tenir la mer, ne sont point contraires à l'usage ; le déCaut de communication de ces instructions auxassureurs, ne constitue pas réticence (Paris 27 nov. 1844).
462. Le silence sur l'espace de temps qui doit s'écouler depuis le jour de l'assurance, jusqu'à celui du départ, n'est pas une réticence (Ail 29 avrd 1823 - Dalloz 1743^.
463. La circonstance, qu'on a omis de déclarer à l'assureur l'engagement pris pai* le capitaine au petit cabotage de ne pas charger les marchandises sur le tillac, ne constitue pas une i-éticence qui puisse dispenser l'assureur de remplir ses obligations (Rennes 25 juillet 1840. - Dalloz, 1080).
464. Lorsqu'une assurance a été souscrite avec faculté de translwrder les mardiandises assurées d'un navire sur un autre, au choix de Tassuré, Terreur commise, même de bonne foi, dans la désignation du navire sur lequel le transbordement a eu lieu, emporte nullité, si le navire qui a reçu le transbordement était moins fort de tonnage et moins bien coté que oelui désigné (Paris 25 mai 1844. P. 44. I. 673).
465. La principale obligation de l'assuré est de payer la prime, lors de la signature de la police (n" o7}. Le défaut de paiement est une cause de résolution (1184 C. Nap). On peut stipuler la prime à tant par mois, à. condition que si le mois n'est pas payé d'avance, le risque finira. La prime peut
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étn stipulée d'une manière implicite ; l'assurance est nulle si la prime n'est fixée m implicitement, ni explicitement ^EUneri-
S>n t. 1 . ch. 3. p. 89. Casarégis dise. omacad. leg. 79. ff. de contract. empt. Contra : Cleirac cap. 1. art. 5. V. 143 s).
4G6. L'assuré assigné, en paiement de primes d'assurances, peut valablement invoquer la prescription de l'art. 432 C. Co-, lorsque plus de cmq années se sont écoulées depuis la date du conti'at (à moins qu'il n'y ait cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (434C. Co.). Sans discuter la prescriptiou, peuton réclamer de son adversaire le serment décftoire, pour établir si, oui ou non, les piimes d'assurances ont été payées ? Dans ce but et par voie d'anal^ie, peut-on s'appuyer sur les art. 3375 C. Nap. et 189 C. Com.? - Résolu affirmativement, mais bien Cffllainement à tort. - D'après le voeu de la loi (1361 C. Nap.)i cdui autjuel le serment est déféré peut s'y soustrau'e en le référant  la partie adverse. - On ne peut référer te serment i, celui qui agit en qualité de sycdic ou de liquidateur (Nantes 13 février 1860. -N. 60. 1. 102).
467. La prime stipulée en temps de paix pour le cas éventuel de gueiTe, durant la navigation d'un navira assuré, est due par le fait seul de déclaration de guerre, encore que le navire fût panenu à sa destination avant que la déclaration de guerre eût pu y mriver (Cas. 28janv. 1807. S. 7. 1. 132).
468. Des actes d'hostiUté eu mer doivent être cons^érés comme constituant l'état de guen«, quoiqu'ils aient eu lieu avant ladéclaration. Eu conséquence, lorsqu'une police stipule une augmentation de prime en temps de guerre, la condition de survenance de la guerre doit être regardée comme accomplie, et la sur-prime acquise parle premier acte d'hostilité ; par exemple, la capture d'un vaisseau opéi'ée, même sans déclaration pi-éalable(R6nues 28mar8 1821 ).
460-470. Eu matière d'assurances sur facultés, faites par un commissionnaire, il est de principe, qu'à l'égard des assureurs, le commettant et le commission oaiie se confondent ; et que, par conséquent, ce que l'assuré commettant savait au moment du contrat est censé avoir été connu de l'assuré commissionnaire. Par suite, si l'assurance a été fiute en vei-tu d'une lettre du commettant, arrivée par une voie autre que la poste, sans date certaine et tardivement parvenue au commissionnaire, et s'il résulte des circonstauces, la conviction pour le juge, que le commettant pi-ésent au sinistre qui a causé la perte des facultés assurées aurait pu en instruire son commissionnaire et contremander cette assurance, l'asauranco doit être annulée pour cause de réticence. - Toutefois, s'il n'est pas su£B-
samment démontré que l'assuré commettant connaissait la perte, lorsqu'il a donné l'ordre de faire assura*, la double prime réclamée par l'assureur, aux termes de l'art. 368 C. Co. doit lui être refusée (Mars. 7 fév. 1848.-M.48. 1. 57).
47 1 . Le commissionnaire qui, chargé par le vendeur d'une marchandise embarquée par les soins de celui-ci pour le compte de son acheteur, de la faire assurei-, a effectué cette assurance pour le compte de qui il appartient, n'est pas en droit, en cas de changement de destination et de disposition, d'en faire délaissement aux assureurs, sur le motif que le fait du changement de destination constitue une baratterie au préjudice du vendeur. Dans de telles circonstances, les assureurs sont fondés k décliner toute responsabilité, par le motif que l'acheteur était le propiiétaire de la marchandise (iVIars. 28 marsl849. - 1.106).
472. La police doit appartenir au propiiétaire. En conséquence, lorsqu'un chargement a été vendu, si l'acheteur, à cause de contestations nées depuis l'expédition, refuse d'accepter les traites et que le chargement soit reçu par les tiers porteurs de ces traites , à qui l'expéditeur a envoyé le • connaissement après le protêt, ce tiers porteur ne peut éti-e considéré que comme créancier nanti, et nullement comme propriétaire ou acheteur du chargement. Par suite, il n'a pas le droit de réclamer la police d'assurance que l'acheteur avait fait sou8crire(Mar6.30sept. 1863. M.63.1.280).
473. Le couniùssement n'est obKgatoire pour les assureurs, i]u'autant qu'il a été signé par le capîtsine et les chargeurs, lors même que le chargement a lieu pour un tiers (Casa. 6 juU. 1829. S. 29. 1.318).
474. Encore que l'ai t. 183 C. Com. dispose que le connaissement, rédigé dans la forme prescrite, fait foi contre les assureurs , néanmoins, la fausseté de son contenu peut être établie par des preuves positives, ou par des présomptions résultant de circonstances graves, précises et concordantes iCass. 15fév. 1826. S. 27.1.127).
475. Au cas d'une assurance opéi-ée sur des caisses d'espèces d'or ou d'argent non évaluées de gré à gi-é, l'aliment est suffisamment prouvé par des connaissements énonçant la quantité des caisses, quoique le connaissement porte la clause que le capitaine n'a pas vu compter les espèces (MaiseiUe 18 août 1829. M-. 11. 1. 19).
476. Si, dans une assurance faite pour le compte du capitaine, U a été stipulé que le chai-gé serait prouvé par les expéditions de la douane, on peut, en cas de sinistre, exiger que le capitaine assuré justifie de l'achat des mai'uiandises et produise, en outre,uu connaissement signé par deux des principaux de l'équipage, d'après l'art. 344
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