La loi n'a pas indiqué quelles sont
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ASSURANCES MARITIMES
les réticences et les fausses déclarations qui peuvent déterminer l'opinion des risques ; cette appréciation a dil être nécessairement et a été, en effet, confiée à. la sagacité et ft la conscience des juges, suivant lea cas particuliers qui peuvent leui- être soumis. Ainsi, loraq^ue les juges du fait décident qu« le connaissement et la chartepartie sont authentiques et dèmoutrent la sincénté d'nn chargement, une pareille décision ne saurait tomber sous la censure de la Cour suprême.
423. Il n'y a pas réUcence dans le fait de n'avoir pas déclaré à l'assureur le chargement, à hoid du iiavtî-e assuré, de marchandises denses, telles que du minerai de cuivre, si, du reste, i'arrimage en a été bien fait (Bord. 11 fév. 1862. M. 63. 2. 3).
424. L'assurance faite après la perte ou l'aiTivée est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte ou l'assureur de l'arrivée. La présomptloa existe, si, en comptant trois quarts de myi-iamétres par heui«, il est étaUt que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte ou vaisseau, ou du lieu où la preraièi-e nouvelle est anirée, elle a
Su âtro portée dans le Heu où le contrat 'assurance a été passé, et avant la signa^ ture du contrat. Si l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la pi-ésomption n'est point admise, et le contrat n'est annulé que sur la pi-euve que l'assuré savait la perte avant la signature du contrat (Cf. Casa. 10 juillet 1857. S. 57.1. 553. - Aix 14 mars 1857. S. 57. 2. 244).
425. § 1 . Lorsque ceiuiquifait réassurer un navire ne fait pas connalti'e au réassureur la nouvelle qu'il a reçue du retard de l'arrivée A destination, il y a de sa part réticence qui donne lieu à l'annulation du contrat (Aix 8 oct. 1813. - S. 16. 2. 117). g 2. Lorsque Taesureur primitif a omis d'Indiquer au réassureur le nom du port d'escale où le navire en lisque devait prendre un chargement de retour, il y a réticence donnant ouverture à l'annulation de laréassurance,alorsque le temps écoulé et l'absence de nouvelles devaient inspirer des craintes sérieuses (Anv. 2 juin 1866. A. 66.1. 288 - 65. 1.294).- §3. L'insertion dans la police que < la compagnie réassureur sei-a garantie contre toutes réclamations de pertes ou avar-ies provenant d'événements connus avant la signature du contmt > ne dispense pas l'assureùr chargé du risque, de faire part au réassureur de tout ce qu'il connaissait. Dan-s ce cas, ii y a réticence annulant la réassurance (Nantes 15 sept. 1866. N. 66. l. 342. - Cf. anal. Rouen 6 fév. 1866. H. 66. S. 40. - Paris 10 mars 1866. N. 66. 2. 94. - Aix S avr. 1865. K. m. 2. 110. -Mars.21 mail863.N 64.