‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 102 sur 348 · C. Co. CMars. 11 juil. 1821. M · texte numérisé non relu

C. Co. CMars. 11 juil. 1821. M

477. § 1, Toul iiomnnî de l'éyuipage et tout passager qui apportcntdes paya ^ti'angers des marohandi;>cs assurées en France sont tenus d'en laisser un connaissenient dans les lieux où lo chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, ou, à défaut, entre lest mains d'un Français notable négoriant, ou du magi-^trat du lieu (345 C. Co.). - § 2. Cette disposition est inapplicable au capitaiue, dont les obligations se trouvent letraréea et prévuos dans l'art. 344. C. Cora. (Mars. 30 oct. 1823. - M. 3.1. 349). § 3. Les cotouies ne se trouvent pas comprîses dans l'art. 345 C. Co., puisque, relativement aux ehargoments qui s'y opèrent, l'aamit des droits de douane .suffit pour ju-stiner la réalité du r-hargû.

478. Au ca3 'd'une assurance faifo sur mai'chandise.^ , sans énonciation de leur qualité, nonibra, poids et mesure, l'assuré peut âtre as^iujetti, malgré l'énonciation estimative de la police, à justifier que le prix réel des marchandise!} cbarpées est égal à la somme assùi-ée(Mars. 16fév.l826 M. 8. 1. 56. - 31 août 1866. M.66.1.293}.

479. La clause portant entimation de gré à gré des objets assurés , dans le but de dispenser les assui-és de toute autre preuve sur la valeur réelle de ces objets, n'a pas l'effet do mudre les assureurs non recevables à prouve: que l'évaluation a été enflée, ou qu il v a eu suprise dans l'éva- Iuatiou(Mars. 3Î janv. 1823. 31 août 1866).

480. L'as.surti peut opérer délaissement, dès qu'il se trouve dépo-sséd^'- par l'un des risques prévus, sans (^u'il faille distiiiffuer si l'objet assuré a péri sur le." flots ou .si, ù. ta suite d'un sinistre, il a été vendu aux enchères après conilamnatiou ou pour couvrir les frais de sanvetag-e. 11 suffit que l'assuré n'ait pa.s pu on dù empêcher la vente. L'assuré n'est pas tenu de procurer tous les exemplaires du connaissement représentant la marchandise as.<^uré9, il suffit qu'il remette le double envoyé à l'acheteur ou consignataire. L'assureur ne peut non

filus exiger, si la police est au poi-teur, que e détenteur de ce titi-e rapporte le consentement du bénéficiaii-e primitif, encore que la liquidation irit commeTjcé avec ce- Ini-ci ; mais, lors-méme que la valeur insérée d;ins la police a été convenue de sré à gré, l'assuré est toujours tenu de justifier de ladite valeur, notamment par la production de la facture originale. Les dispoaitious airêtécs par les assureurs d'Anvers à cet égard, le 2i) novembre 1841. doivent être sous-enleudues da:i3 toute assurance conti'actée sur la placn d'Anvers (Anvers 23avrU1863-Anv.04. l.]28. 56. 1. 193).

481. Lnr.-'que, dans une police sur marchandises eipédinbles par alléf^es pour plusieurs navii«s, il a été dit : < qu'en cas d'é-

ventualité d'un sinistre aux allèges, il serait réglé sur la quantité totale expMiée poui- les navires compris dan.s l'assurance > toutes les allèges doivent être considéi ées comme prenant ensemble un seul chargement, et les différentes pertes par allèges ne sont remboursables que si, prises ensemble, elles atteignent le Uaix de la franchise convenue, laquelle doit se calculer sur les chargements de toutes l^ all^^ réunies. L'appellation < avaries particulières > s'entend non-sealement de la simple détérioration , mais encore de toute perte ou diminution de quantité. Ainsi, la [«rte totale du chargement d'une allège, duia le cas ci-dessus posé, constitue une wParie particulière, et par suite, cette perte ne touche les assureurs que si elle atteint le taux de la franchise convenue pour ladite avarie (Biux. 8 juU. 1861 . Anv. 61.1. 234).

482 - 483. L assurance contractée aux termes de l'art. 3 de la police d'Anvers, d'après laquelle le risque commence du moment que la marchandise est & bord du na>vii-e ondes allèges destinées àles ytransporter, ne couvre pas le risque de la marchandise sur des allèges sbitîonnaat (comme à Amsterdam) au débarcadère des bateanx à vapeur et servant de magasin pix)visoire, en attendant l'arrivée des steamers (Brux. 2 mai 1864. 1. 170.-26dée. 1862. 1. 132).

484. Le mandataire salarié, chaîné de faire assurer un risque maritime, est tenu, dès qu'il sait que des protêts ont été dressés contre le premier assureur choisi pai' lui, de faire réassurer le risque, sous la condition que l'avarie qui ne pourrait être récupérée du premier assureur le serait du second. S'il éprouve des difficultés pour cette réassurance, il doit du moins essayer de la faire contre la perte totale. Il doit aussi, à défaut de preneurs sur la place d'Anvers, s'adresser  Londres et à Amsterdam (Anvers 3 mars 1833. - Bruxelles 28 juillet 1852. Anv. 56. 1. 136).

485. Lorsque les assureurs et l'assuré ont d'un commun accord et à raiiiiable,conformément aux usages de la place, fait expertiser la marchandise pour constater et taxer l'avarie qu'elle peut avoir essuyée, les arbitres ne jieuvent ordonner d'auti>8s devoirs de preuve ou une nouvelle expertise, que lorsque les premiers experts se sont trompés (Anvers 17 mai 1856. 1. 88).

486-487. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis (374 C. Co.). Si l'assuré n'appi-end la perte de son navire que par le retour de l'équipage, l'art. 374 C. Com. ne doit recevoir aucune application (V. Actions maritimes n" 91 à 100).

488. Le défaut de signification des avis icçus sur les accidents éprouvés par la

ASSURANCES MABITUES — 353 — ASSURANCES lURmiIBS

dKwe aHurée,n'e]itriliie pas nullité et peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts (Brux.23mars 1861. A. 61. 1. Iâ5).

489. Les assureurs qui prennent acte sans réserves des nouvelles que leui' communique l'assuré^na renoncent point,par là, au di-ott d'exiger la preuve légale des faits annoncés (383 C. Co. Anvers 4 oct. 1860).

490. L'art. 374 C. Corn, ne prescrivant pas le mode pour la signification des avis reçus, il suffit d'une communication amiable dans le délai prescrit. défaut n'élève pas une fin de non-recevoir péremptoire, il donne lieu seulement à des dommap;eainto^ts éventuels (Anvers 27 avril 1860).

481 ■ Le délai dont parle l'art. 374 est s^jet à augmentation à raison des distances. La sigaiâcatton prescrite doit être flûte aux assureurs directement. L'assuré qui omet de signifier Tavis n'est nullement déchu de son droit de faire le délaissement, mais seulement soumis à des dommages-intérêts, pour le cas où cette omission aurait causé un préjudice aux assureurs (Pardessus 846. - Bugnet t. 5, p. 315 - Mars. 24 juU. 1846. M. 25. 1. 362. - Aix 20 janv. 1847. - V. 488. 490. 493).

492. Lors même que l'assuré pourrait avoir des doutes sérieux sur la certitude des avis qu'il a i-eçus, il doit les signifier immédiatement et sans se préoccuper de leur source (V. Actions mar. n°* 8ô à 100).

493. § 1. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

L*as8nrenr est admis A la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L admission, à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur nu paiement provisoire de la somme assurée, & la charge par l'assuré de donner caution. §2. L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuites (ai-t. 383 et 384 C. Co). § 3. La disposition de l'art. 384 g 2, suivant laquelle provision est due aux actes justificatifs de la perte, n'est applicable qu'autant que les faits attestés paraissent aux juges de nature à motiver la demande de 1 assuré. § 4. L'obligation de signifier les actes justificatifs n'est pas prescrite à peine de nullité (Paris 17 déc. I85.J. - S. 56. 2. 163), même en cas de perte totale, l'assuré peut en être dispensé (Casti. 8 déc. 1852. - S. 52, 1. 420- V. 490).

494. D'après l'art. 232 C. Co. la police peut contenir l'estimation des objets assurés; et d'après Vart. 338 il n'y a lieu d'en faire l'éTaluatiiHi que dans le cas où elle n'est pas fixée par le contrat. - Le contrat d'assurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés, est nul à l'égard de l'assuré seulement (357 C. Co),

s'il est prouvé qu'il y a dd ou fraude de sa part. S*d n'jf a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence d« eiSets chargés, d'après l'estimation qui en est faite

ou convenue. Fa aucun cas, le dol et la fraude ne peuvent se présumer. - Lorsque les parties ont stipulé de bonne fol et ait une estimation permise par la loi, c'est A' l'assureur de prouver qu'il n'y a pas en aliment au risque, ou que la valeur assurée est exagérée. - Sans doute, la clause

f[ui interdirait à l'assureur de prouver que e chargement n'a pas eu lieu, serait illicite, et le contrat qui la renfermerait ne serait plus qu'une gageure. Mais il ne faut pas confondre cette clause avec celle qui dispense l'assuré de justifier du chargement. Il n'y a rien d'illicite à convenir que l'on s'en rapportera A la bonne foi de l'une des partàoB { Ënerigon 1. 339. - Boulay- Paty 347. - Lèmonmer t. 2. n» 3^. - DaLlozl750- Contra Potbier 144- VaUu537).

4S6. L'assurance pour compte de qui il ^partient,ne peut bénéficier A celui qui Ta faite, s'il ne justifie pas que le chargé lui appartient en propre et voyage A ses risques ; si l'assuré pour compte agit du chef du propriétaire des facultés , en qualité de créancier de ce dernier, et conune mandataire m rem suam de celui-ci, U est passible des exceptions opposables A son débiteur. Ainsi, d'après Vart. 344 C. Com. en cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenn de justifier aux assureurs l'achat des marchandises et d'en fourair un connaissement signé par deux dee principaux de l'équipage. Le mot marchandise est employé dans le sens le plus général et comprend les espèces monnayées. Il y a même une raison de plus d'exiger, en ce cas, la preuve précise et formelle du chargement; car, lorsqu'un capitaine, après avoir débarqué la cargaison d'aller, achète des denrées ou des marchandises, on doit aisément présumer qu'il ne les achète pas pour les revendre sur les lieux, mais pour former sa cargaison de retoth-, tanms qu'on ne saurait inférer de ce qu'il a touché de l'argent quelques jours avant son départ, qu'il l'a chargé à bord de son navire, car U a fort bien pu l'employer A acquitter des dettes, A se procurer des papiers de crédit ou A. tout autre usage. L'art. 344 est de rigueur, le connaissement qu'il exige ne peut être suppléé par des équipolluits ; faute de produire cette pièce, la perte n'est pas légalement ju8tifiée(Bonl. 9 mars 57).

496. La clause d'une police d'assurance sur facultés par laquelle les assureurs dispensent de rapporter la preuve justificative du chargement est légale , même lorsque l'assurance est faite, pour compte, par le

ASSURANCES UlHITIHES — 354 — ASSURANCES MARITIMES

capitaine, snr objets chargés à bord du navire qu'il conamande. Dana le cas d'une telle dispense, qni interm-tît les rôles assignés par la loi & chacun des contractants, c'est aux assureurs qai contestent l'existence du chargé, à rapporter la pi-euve que les objets assurés n'ont point été chai'gés (Havre 27 oct 1857. 4 déc. 1866. H. 67. 1. 41. -9déc. 1865. -H. 66. 1. 236. - 11 juU., 27 juin 1864. - H. 64. 1. 143 à 146).

497. § 1. Les connaissements font foi (283 C. Co.) jusqu'à preuve contraire, de la quantité et de la qualité des marchandises assurées. § 2. La clause : < que dit être, » insérée dans les connaissements, donne droit aux assureurs d'exiger la représentation des factures d'achat ou des livres de vente, g 3. Faute de ces document'î, tous les modes de justification sont admissibles ; preuve testimoniale, sennent, expertise (339 C. Co), manifeste et expéditions du bureau des donsmes. g 4. Il suffit cjue les preuves produites rassurent la religion du juge sur le fait du chai-gement, lorsque le sinistre est ai-rivé, pour que l'assureur soit tenu de payer (V. IGS à 733. - Cf. anal. Bordeaux 5 juU. 1866. B. 66. 1. 216. - Anvers 6 fév. 1864. A. 64. 1. 187. - Havre 19 mars 1864. H.164. 1. 88,15 août 18^- 10 av. et lOjuin 1862- 19 juU. 1862).

498: La loi ne borne pas la preuve du chargé au connaissement, elle réserve, au contraire, au chargeur, d'autres moyens de preuve, le chargé peut être justifié par la déclaration solennelle faite par le capitaine au consul de sa nation (Bordeaux 26 mai 1856). Si, .au moment du naufrage d'un navire ou de sa perte par incendie au lieu de charge, le chargement n'est pas .complètement terminé, et que, par suite, il soit impossible de rapporter des connaissements, justifiant l'importance du chargé, la preuve peut en Ôti-e faite par des rapports et attestations des gens de l'équipage (Havre 21 janv. 1856. H. 56. 1. 43. -2. 97. Èloulay-Patj 4. 34. 3 s. Emérigon 1.3^.

499. Dans le cas d'une assurance sur marchandise, si l'assuré qui fait délaissement ne produit, pour justifier le chai-gé, que des pièces combattues par des preuves et pi-ésomptions contraires et ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont faites, soit d'en produire de plus probantes, telles que, factures d'achat, lettres de voitures, etc., soit de présenter ses livres de commerce, et s'il résulte de l'enquéta ordonnée à ce sujet, que lu quantité de marchandise offerte à l'assaranee n'aurait pu entrer dans les caisses annoncées devoir les contenir, il 7 a lieu d'introduire de l'absence ou insuffisance de preuves que les marchandises, n'étaient pas à bord. Dans de telles circonstances, le délaissement doit être réjeté et l'assui'ance imniilée. (Marseille 18

juillet 1849. - MaraeU. 28. 1. 203).

500. Dans une assurance snr facultés, chargées ou à charger, le délaissemrat pour d^aut de nouvelU» ne peut éti-e repoussé, par l'exception de i^ticence résultant du défaut de communication des connaissements et d'une lettre annonçant le départ du navire, s'il ne résulta pas de l'époque présumée de ce départ, qu'au jour de l'assurance, le navire se trouvait en retard (Bord. 17 déc. 1849. - M. 28. 2. 169).

501. § 1. Lorsque le connaissement produit comme justification du chargement, a été signé par le capitaine avec la danse, «que dit être» les assureurs sont en droit d'exiger l'exhibition des factures et autres pièces propres à constater la qualité, quantité et valeur de la chose assurée (Mars. 2 déc. 1834). § 2. Quoique le connaissement soit la preuve légale du chargé, l'assuré, peut néanmoins suppléer & son défaut, par tous les moyens admis en matière commerciale (Casa. ISfér. 1863. S.l. 498. D. 63. 1.372.- Bordeaux 11 jua.I832. - V. 706 à 712). Dans une assurance sur facultés chargées ou & charger, bien que le connaissement produit soit daté d un jour oii il est constant que le chargement n'avait pas encore été efiectué , l'assuré peut néanmoins être admis à justifier, par factures et autres pièces,que les mai-chandises assui'ées ont été réellement chargées' à une date postérieure (Aix 9 août 1836).

502. g 1. Le chargement peut être pronvé autrement que par le connaissement (Mars. 31 déc. 1821. 22. 1. 23). § 2. La date est de l'essence du connaissement (Mars. 31 janv. 1823. 23. 1. 106). § 3. Le connaissement peut être attaqué par l'exception de dol et de fraude (Cass. 15 févr. 1826. 26. 2. 33), et suppléé par copie légalisée ou par factures (Man. 27 nor. 1826. S6. 1. S^. § 4, Le connaissement : 1" prouve 'mSisamment l'aliment de l'assurance (Mars.

18 août 1829); 2»peutéU-e querellé api-ès inscr^ition de faux, si l'an-ét qui rejette réserve aux assureurs leurs droits sur le principal du procès (Aix 30 août 1833. 13. 1. 289). § 5. Les juges ont seuls qualité pour apprécier, d'après les circonstances de la cause, si l'expédition, le chargement et le départ ont réellement eu lieu (Cass. 25 mars 1835. - 8 déc. 1852. 52. 2. 105).

503. § 1. La disposition de l'art. 284, n'est applicable qu'au cas oii le délaissement est Justifié par les attestations et non à celui oii il est basé sur le défaut de nouvelles. Par suite, l'assureur sur contrat à la gros.se ne peut être admis A obtenir le renvoi de la cause pour faire la preuve que la perte du navire est provenue d'événements qui ne seruent pas à la charge de l'assureur. Dans de telles circonstances, le tribunal peut prononcer immédiatement

8ur le fonds, si l'insti'uction est complète et valider le délaissement, g 2. Si les documents survenus et produits en appel établissent que la navire a été perdu par suite de baratterie du capitaine, résultant de la vente volontaire qu'il en a faite et du changement de nom qu'il lui a fait subir, de m^tre et de destinaUon, le délaissement admis en 1" instance, pour défaut de nouvellesjdoit être accueilli en appel non pour cette cause, mais bien pour la perte provenant delà baratterie garantie. -§3.Tout en validant le délaissement et en condamnant les assureurs au paiement de la perte envers le porteur du contrat de grosse, on doit subordonner l'exécution des condamnations prononcées à ta remise de ce titre par l'assureur (Aii22janv.l850M.29.1.1).

504. I^es procès-verbaux des douanes cessent de faire foi quand leurs constatations ont pour objet, non l'intéi-ét de l'Etat, mais celui des particuliers. Ainsi, les procès-verbaux établissant le chargement, ne font pa<i foi à Tégard de Tassureiu'. Ainsi encore les cei'tificats de visite, les visas d'embarquement et autres actes éouuôs de la douane, sont, par rapport aux assureurs : res inter altos acta.

505. L'évaluation donnée aux facultés devient , une fois acceptée par Tassureur, un pacte définitif et irréfragable. La preuve de 1 excès de cette évaluation n'est autori- 8ée,dan3 cert»ns cas, qu'en faveur de TassureQr,san3 réciprocité pour l'assuré qui en est l'auteur. Par suite, l'assuré qui a indiqué dans la police, la valeur de la marchandise, à raison d'un prix déterminé par 100 kilog., n'est pas en droit, lorsque le paiement de la prime lui est réclamé, d'exeïper d'une erreur prétendûment commise dans le prix, pour demander un règlement de ristourne, d'après une évaluation par experts (Mars. 3 août 1848.M. 28. 1. 67),

o06. Dans le cas d'assurances pour aller et retour, l'art. 383 C. Co- est inapplicable aux marchandises de retour, lorsque les actes jostiflcatife du chargement ont péri arec le navire. Les juges du fait ont le pouvoir d'apprécier la réalité de la vente des marchandises assurées, l'achat des marehandises de retour et leur perte avec le coi^s. - L'évaluation faite au départ s'applique aux marchandises ou valeurs it expédier en retour (^32 C. Co. - Cass. 8 déc. 1852. M. 31. 2. 105. - S. 52. l. 420. - P. 54. 2. 418. -D. 53. 1.15).

507.§1. Dans le silence de la police sur la quotité de franchise applicable aux chlorures de chaux, il j a lieu, non de les ranger dam^ la catégorie des sets pour lesquels les assureurs sont complètement francs d'avaries, mais de les assimiler aux salpêtres, nitrates, sels de soude, etc., pour lesquels la police fixe onefranchise de 10 "/« (Mars.

25 déc. 1865. M. 66. 1. 273). Sur les diverses quotités de franchises attribuées aux objets non-dénommés dans la police V. tab. Mars. 748 s. §2. Lorsqu'une police sur facultés stipula que les marchandises fragiles sont franches d'avaries coi'poi'elles et ne peuvent donner lieu À délaissement, sauf le cas d'échouement et d'abordage, l'assuré ne peut rien réclsmaer pour le bris même par fortune de mer , d'un appareil en fonte, s'il n'y a eu échouement ou abordage (Havre 6 sept. 1866. H. 67. 1. 15 - 11 oct. 1864. H.64.1. 191.. Cass.Ôn. 1865. H. 66.2.193).

508. Dès qu'un événement engage la resonsabilité de l'assureur, U lui appartient e prendre des mesures propres à faire

cesser ou & diminuer les pertes qui pourraient résulter de l'événement (Havre 15 déc. 1866. H. 67. 1. 44. - V. 563. 600. - Anvers 27 avril 1860. Anv. 60. 1. 153).

509. Décidé avec raison, selon moi, qu'U n'appartient qu'au capitaine de disposer du navire et, partant, de prendre toutes mesures utiles et nécessaires. Ainsi, le re-

résentant de l'assureur ne peut s'emparer tt navira et le foire r^aiw (Anvers 9 juin 1859. Anv. 59. 1. 264. - V. 508. 563. d45).

510. La clause portant que les assureurs répondent des avaries,tant grosses que par^ ticulières, ainsi que de tout jet, n'emporte pas dérogation à l'art. 8 de la police d'Anvers, et ne rend pas les assureurs responsables de toute avarie, quelque minime qu'elle soit. Cette clause sert seulement à confirmer davantage que les marchandises assurées, quoique chargées sur le tillac, jouissent des mêmes avantages que les marchandises placées dans la cale (Brux. 23 juillet 1860. A. 60. 1. 157. - V. Avaries).

5l 1 . En l'absence de toute stii)ulation contraire, l'assurance, compri-se avec le coût, le fret et l'emballage, dans le prix auquel la marchandise, vendue sous voile, a été offerte et agréée, n'estque celle faite par l'expéditeur, et comprend la coût de la chose, au lieu de départ avec les A-ais faits jusqu'&bord(Oand 17 déc. 1859- A. 60.2.5).

512^13. La déclaration du 16 avril 1856, portant que la marchandise, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi, ne peut être invoquée pour repousser la demande en délaissement des avances faites À un capitaine, dont le navire a été capturé par une puissance ennemie. - Les avances ne sont point de l'argent embarqué comme marchandise, mais constituent une partie de l'armement et font, en ce sens, partie du navire (Anv. 15 déc. 1859. A. 59. 60. 1. 150).

514. Les assui'eurs ne i-épondent point d'un coulao:» extraordinaire, dépassant le taux indiqué par l'art. 10 de la police d'Anvers, bien que le navire ait échoué, si cet échouement n'a pas été suivi dudébarqu»-

ASSURANCES MARITIMES — 356 — ASSUBANCES MARITIHSS

mest, avec secours étranger (Anvers 19 août 1863 -Aqv. 63. 1. 203).

515. L'assurance sur bonne aiTÎvée d'un navire, pour garantir la créance d'un fournisseur de l'armemement, payable au port de reste, n'autorise pas l'assureur, en cas de perte suivie de délaiss^ent, à exercer un action personnelle contre le capitaine (Anvers 31 mai 1862. Anv. 62. 1. 380),

516. Quand l'objet de l'assurance et du risque sont le mamtien du gage, Tassureiir, qui paie le fournisseur privilégié, ne peut exercer de droits que sur le sauvetage du navire, il n'est pas légalement subrogé dans les droits de Passuré. - D'ailleurs, la subrogation convenUonnelle est sans effet, lorsque, avant toute notification, le débiteur a reçu décharge de son créancier (Anvers 31 mai 1862. Anv. 62. 1, 380).

517. L'art. 414, C. Co. ne concerne que le règlement qui doit avoir lieu entre le capitaine et les réceptionnaires de la cargaison. Il n'est pas applicable au cas où il s'agit de l'action de 1 assuré contre rasBurenr, en rembouraement des pwtes. Par suite, le règlement d'avaries, fait au lien de déchargement en l'absence des assureurs, ne peut leur âtre opposé (Bordeaux 29 déc. 1865 - 24 uov. 1863. - Cass. 16 fév. 1841. Bordeaux 27 mars 1839. - Mars. 4 déc. 1830. Rennes 9 fév. 1829. - Aix 21 juil. 1826. M. 7. 1. 120. 11.2, 1. 20.2. 97. V.754).

518. Le règlement d'avaries particulières doit, lorsque les marchandises ont été vendues aux enchéi'es publiques, avoir pour base non point le quantum d'avarie apprécié par les experts, mais le prix de la vente publique comparé avec la valeur estimative en état sain. Tels sont les usages d'Anvers, et lorsqu'une police a été taite aux conditions de la poUce d'Anvers, les assureurs ne peuvrat critÏQuer ce mode de règlement (Havre 4 sept. 1^. H. 66. 1 .256. - Aix 3 Juin 1846. D. 46. 2. 129. - Renues 2 juin 1862. H. 63.2. 12. - Havre 28 juU. 1860. H. 60. 1. 167. - Frignet 2. 185).

519. Le défaut de représentation d'un certificat de bon arrimage n'élève pas une fin de non-recevoir contre la demande en règlement d'avaries particuUère3,alora surtoutque les assureurs ont pris à leur charge la baratterie de patron. On peut d'ailleurs suppléer au certificat d'arrimage par tous autres moyens de preuve, notamment par le rapport de mer du capitaine et une expertise établissant que tes avaries sont des avaries de mer (Havre 4 sept. 1866. H. 66. 1. 264. - Rouen 30 janv. 1843. H. 43. 2. 65. - Voyez Arrimage 86-90).

520. La requête présentée au consul de France, en pays étranger, pour obtenir la nomination d'experts pour constater l'importance et la cause osa avaries, équivaut À la protestation exigée par les articles 435

et 436 C. Co. L'action de l'assuré se trouve donc conservée lorsque la requête a été présentée le dernier jour du déchargement, si, toutefoisjlesmardiandLses à vérifier avaient été seulement déposées dans l'entrepât de la douane (Havre 4 sept., 24 av. 1866. H. 66. 1. 256. 480. - Mars. 14 joil. 1865. H. 66. 2. 121. - Rouen 30 Janv. 1843. H. 43. 2. 33. - Eloy et Guerrand n» 1890. - Voyez Actions maritimes 58 à 62).

§ 7. Délaissement (définition historique et nature du 52i à 526).

521. Le délaissement est l'abandon de tous les droits à la chose assurée. Le délaissement, prapi-ement dit, transporte & l'assurem- la propi-iété de la chose délaissée ; l'abandon, au contraire, n'est nullement translatif de propriété. Cette distinction explique comment l'armateur peut faire l'abandon du navire aux créanciers de l'armement, après que, pour recouvrer le montant de ses assurances, il en a déjà fait le dâaissement aux assureurs (V. Abandon maritime n*» 2. 19. 57. 67).

522-523. Le délaissement ne dérive paa naturellement des principes généraux du contrat d'assurance et parait mémepeu conforme à. l'essence de ce contrat. En effet, j'ai dtotontré que l'assureur ne s'oblige à autre chose qu à indemniser l'assuré des dommages qu'il peut éprouver par fortunes de mer (V. Arrimage l9. - V. 11-12). - Il ne prend point l'engagement, en cas de perte partielle, de se rendre acquéreui' de la chose assurée. Cependant, pour éviter des difficultés,on considère comme une perte entière certains sinistres, soit qu'ils affectent la chose jusqu'à concurrence d'une quotité déterminée, soit qu'ils en privent immédiatement l'assuré, sans avoir égard aux conséquences définitives du sinistre.

524. Le déUùsBement s'est ùitroduit par la coutume d'an stutuler la faculté au profit des assurés. A défaut de convention, la rèçle était que l'assureur u'étùt tenu qu'au paiement de l'indemnité du dommage souffert. Si avant le paiement de la perte, la chose était recouvrée, l'assureur était dégagé de toute obligation, pourvu qu'il remit l'assuré en possession de la -aune et qu'il l'indemnisât de l'avarie éprouvée. On allait même jusqu'à soutenir que, si après le paiement la chose était recouvrée, rassuré avait le choix ou de garder l'argent, ou de se faire restituer la chose en rendant l'argent. Mais comme il était loisible aux parties de stipuler la faculté du délaissement, ce pacte, qui devint une clause ordinaire des polices, passa dans les ordonnances et règlements (Santerna n° 45. Roccus Bf^ 34, 50. - Casaregis dise. 1, □<> 109 et 3, no 2. - Emerigon, ch. 17, sect. 1).

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