Le régi. d'Amsterdam, 31 jauT
1598, art. 25, est le premior qui contienne une disposition précise sur le ddUissement. Jusque là on ne trouve pas un mot qni indique que le délaissement fnt en usage. Ni lâ Consulat de la Mer, ni las jugcnuents d'Oléron, ni les ordonnances de Wisbuy, ni celles de la Hanse Teutonique, promulguées en 1597, ne partent du délaissement. U n'y est pas même fait mention du contrat d'assurance qu'on pourrait dès-lors supposer dtre restâ inconnu jusqu'à cette époque, si l'art. 66 de Tord, de Wiabuy, dont la date est bien antérieure, n'indiquait que ce contrat était déjà pratiqué, dans ces temps reculés. Mais quelle quesoitl'épo^ue oii la stipulation du aélaissemeait s'est mtroduite, aucune ordonnance avant celle d'Amsterdam ne Tavait réglnnentâ.
^6. Le Ouidon de la lier consacre un dupitre au délaissement. C'est là que Tord, de 1681 a puisé ses dispositions, ultérieurement complétées par la décl. de 1779.
Notre Code donne au délaissement une section spéciale (369 à 396 C. Go.) - EUe présente un ensemble clair et cmnplet; mais les règles tracées par la loi peuvent être modifiées convention nellemen t. Ainsi, on peut stipuler que l'assuré aura la faculté de délaisser dans certains cas non prévus
5ar la loi, ou. au contraire, la lui interdire ans un ou plusieurs des cas où la loi autorise le délaissement. En effet, l'art. 369 n'est pas d'ordre public, il peut y être dérogé (Caas. 7 janv. 1857. - S. 59. 1 . 134. - P. 59. 406. - Rouen 13 fôv. 1866. H. 66. 2. 222. - Bordeaux 13 mars 1865. H. 66. 2. 1. - Havt« 15 déc. 1866. H. 67. 1. 44). On éviterait de nombreux procès si la dérogationàrart. 369étût légalement prohibée.
§ 8. - Cas divers de délaissement (527 à 667).
Deux sortes de dommages peuvent atteindre les objets assurés : 1° ceux qui tombent dtrect^ent sur ces objets et en diminuent la valeur au-dessous des 3/4 : c'est te cas du délaissement ; 2° tous les antres qui n'atteignent pas moins que les premiers la fortune de l'assuré : ceux-là se règlent en avaries (37 1 C. Co.) . La loi permet de faire délaissement dans les cas suivants : 1*> prise ; 2" naufrage ; 3^ échonement avec bris ; 4** innavigabiUté par fortune de mer ; tfi arrêt d'une puissance étrangère ; &> arrèt du gouvememmt avant le voyage commmcé; 1" perte ou détérioration des effets assurés au-delà des trois quarts (369 C. Co.); 8° défaut de nouvelles (375 C. Co.). Ces dispositions sont limitatives et, hors les cas précités, le délaissement n'est plus possible quel que soit d'ailleurs le dommage éprouvé. Tous autres dcmmages sont réputés avaries (371 C. Com.).
La chose assurée qui ne parvient
EDÎnt à destiuatÛMi ne donne pas touiours eu à délaissement. Par exemple, si des
marchandises étaient prises et payées par un souverain ami, c(Knme ce fait ne constituerait légalement ni la prise, ni l'arrêt de prince, il n'y aurait lieu qu'à l'action d'avarie pour la différence entre la valeur assurée et le prix payé (Mars. 22 fév. 1823. M. 23. 1. 73. - Pardessus, n» 837)
529-530. L'action en délaissement, une fois ouverte , ne peut plus être éteinte par l'arrivée à destination. Ainsi, le délaissement est légalement acquis parle naufrage ; peu importe que le navire réparé ou que tes marchandises saiivées parviennent ultérieurement à destination, l'assureur ne peutse dispenser depayer la valeur assurée, et lors mono que Ifts ol^ets recouvrés existeraient matériellement et parviendraient à leur destination (Emérigon, ch. 17, sect. 1, § 5. - Pardessus, n* 840. -Lemonnier, t. 2, no 289. - Chntra : Vaiin, art. 45. - Pothier, 119 et 120. - Cass. 29 déc. 1840 et 30 déc. 1850 - Havre 14janv. 1856. M.6Ô. 1. 180 . - Mars. 14 mai 1856 - V. 526-528).
531. Si les parties(5, 1134 C.N.- Cass. 7 janv. 1857. S. 59. 1 . 134) escloent tous les cas légaux de délaissement, sauf ceux que les pactes énoncent expressément, alors les conventions tiennent lieu de loi (Bordeaux 21 mai et 27 juin 1855, 13 mars 1865. - V. 52Ô.-Con<ra.- Cass.29 déc. 1850.- D.4I.I.