‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 104 sur 348 · P. 41. 1.204. -S. 41. 1.2U.-Cass · texte numérisé non relu

P. 41. 1.204. -S. 41. 1.2U.-Cass

30 déc. 1850.- S.51. 1. 17. -D. 51. 1.33).

532-533. g 1. Le naufrage est une cause légitime de d^aissement, bien qu'il puisse arriver que la cargaison soit sauvée, g. 2. Le délaissMnmt est essentiellement voltmtaire; Tt^suré atot^ours la faculté de faire régler en avaries. § 3. Si la police restreint le délaissement, soit à l'absence de nouvelles pendant le délai légal (375 C. Co), soit au cas de perte ou de détérioration matérielle aux trois-quarts ; la volonté des contractants doit prtvaloir sur le droit commun auquel elle déroge ; et le délaissement pour naufrage, est nécessairement exclu. - Effectivement, lorsqu'un assuré, maître, en gardant le silence, d'avoir sept cas de délaissement, n'en réserve explicitement que Jeux, peut-îl régler les cas réservés par les [HÎncipes spéciaux des cas exclus ? - Non évidemment (V. 526. 538).

534 - 535. J'ai dit que le naufrage al^soltt ou présumé a, relativement àl'assuranoe du churganmt, l'efibt de permettre de délaisser, malgré le sauvetage. - Toutefois, si les assureurs stipulent formeUement l'exclusion des cas légaux . et çar suite virtuellement l'exclusion du délaissement pour nauft-age, laconvention doit seule être la règle, tant qu'on n'aura pas déclaré d'ordre public l'article 369 C. Co.- V. 526. 538.

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