Lorsqu'à la suite de fortune de mer, I
le navire assuré a été, après réparatûnUt vendu par suite de l'impossibilité où s'est trouvé le capitaine de le ramener au port d'armement, faute d'avoir pu emprunter l'argent nécessaire pour régler les rôpaïations et les frais de relâche, les assureurs sont fondés À faire délaissement pom* cause d'innavigabilité relative (Havre 13 juillet 1863. r H.63. 1. 251. -V. 595-607-619).
583. Le délaissement en cas d'innavigabilité relative, faute de fonds pour réparer le navire, n'est pas valable, lorsque le capitaine pouvait affecter à ces réparations le fret déjà acquis libre en ses mains. (C. Co. 369, '385, - Bord. 30 août 1864 et 17 juin 1856- B. 56. 326).- En effet, l'assuré n'est pas simplement le mandataire de Ta»sureur pour £ûre r^tarer le navire w cours de voy{4:e,il en demeure propriétaire. - Or, la bonne foi l'oblige à f8ire,pottr saoonservatiou, tout ce <jui est en son pouvoir, et tout ce qu'il ferait, s'il était sou propre assureur. A la .vérité, il ne peut être tenu d'y employer sa fortune de terre, mais il doit y employer le fret gagné par le navire, alors surtout qu'il n'a pas reçu d'avance une autre destination (V. 508-509-563).
584. Il y a lieu à délaissement en cas d'innavigabilité relative, notamment en cas d'écfaouemdnt avec bris dans des circonstances telles, que pour r^ettre le navire à flot et en état de tenir la mer, il aurait fallu dépffliser une somme excédant les tivis quarts de la valeur agréée (Rouen 3 décembre 1857. - M. 58. 1. 38). U en serait autrement, si une condition spéciale de la police modifiait la cause légale de l'édiouement avec bris (Rennes 7 janv. 57).
5%. L'innavigabilité absolue consiste^ soit dans une dégradation totale, soit dans un défaut irrémédiable des parties essentielles, sans lesquelles le navire ne saurait remplir le but de sa destination (369 à 389 C. Co.). 11 y a innavigabilité relative, lorsqu'il est impossible de répai'er le navire endommagé. Par suite, il n'y aura pas lieu à délaias^ent, quand il sera constant qu'au lieu de relâche, il a été acheté après délaissement et a pu faire une longue na^ vigation sans qu'il ait eu besoin de très sérieuses réparations, bien que le capitaine allègue qu'il n'a pas pu se procurer l'argent, les matériaux et les bras nécessures pour faire les réparations jugées indispensables pu* les experts, et qui n'ont pas été faites par l'acquéreur. Dans ce cas, la navigation ultérieure du navire prouve qu'il n'était innavigable ni absolument ni relativement. En tout cas, il n'y aurait pas innavigabUité relative, si, le ^rt de relâche ne présentant pas tontes les ressources en tous geni-es , nécessaires aux réparations indiquées, on pouvait gagner sans danger un port voisin plus fertile en ressources.
lyainean, le inntidpe général qui veut que le capitaine obéisse A tootes les prescnp* tions des «nerts, n'enlève pas & celait le droit d'exprimer son opinion et de demander acte de ses protections et observations aux experts, quand il pense que tenrs décisions serûent susceptibles de devenir dommageables aux situations qu'il résume en sa personne. Sous un autre rapport, le capitaine ne peut alléguer qu'il n'a pu faire les réparations par suite du manqne d'argent, par exemple, qu'il n'a pas trouvé de préteur à la grosse, quand il est constant que sa demande d'emprunt a été irrégulière (234 C. Co.)- L'irrégularité de sa demande d'emprunt, consiste notamment dans l'intempestivité de la demande ; dans la restriction au corps seulemeat,d'un en-
{trunt autorisé pour corps et facultés ; dans 'insufBsance de la poUication oti l'on aurait omis de désignv le lieu et l'époque dn rembourmment et le Tarage faire ; elle consiste aussi dans ce iait,^ae le capitaine se serait atttribué k lui-même le droit, attribué au consul seul, de demander et de recevoir les soumissions cachetées pour l'emprunt. La protection que l'agent consulaire français a accordée aux divers agissements restés infructueux du capitaine, l'ordre de vendre le navire donné
Ïiar lui et motivé sur les impossibilités que e c^itaine aurait eu à surmonter pour faire ces réparations, ne peuvent avoir aucune influence sur le tribunal de commerce, saisi de la question dn délaissement pour cause d'innavigabilité. Toutes les mesures prises par les consuls sont purement cousei^atoires et laissent entiers les droits des parties(Cass. 3 août 1821, SI août 1843, S3 déc. 1860. - Bord. 17 Juin 1856. - Aix 20 av. 1866. H. 67.2.37). Le capitaine qui voit le navire en danger & la suite des fatigues de la mer, doit consulter Téquipage pour savoir en quel port il est plus avantageux de faire relâche. S'il ne le fait pas, il peut être déclaré responsable du défaut de ressources qui ont fait prononcer l'innavigabilité dans le port où te navire a été conduit (Nantes 21 avril 1860. N. 60. 1. 157. V. 569). Cette décision me parait très sévère et je préfère celle rapportée aun° 569), ^6. Les mandataires légaux et forcés de tous les intéressés aTexpédition, doivent méditer en plusieurs fois ce jugement, en s'inspirant de sa doctrine élevée. On ne doit jamais oublier que le contrat d'assurance maritime est un de ces contrats dont la nature est toute spéciale; dont les phar ses sont aussi toutes exceptionnelles et pour l'exécution duquel la bonne foi doit exister l'espectivement, d'autant plus entière et plus pure.qne les parties contractantes, alors que les intérêts de Tune ou de l'autre sont en péril, ne se trouvent que
rarement en présence l^ne de l'antre pour les discuter contradicttnremrat et pour aviser A leur conservation. Il est donc du devoir d'un capittune dans leqiul vioinent infailliblement se personnifier toutes les situations de l'anumaent , de l'assurance et de l'assuré, d'agir , en toutes les circonstances graves et dai^reuses an milieu desquels les hasards de la navigation peuvent l'entraîner, avec cette prudence et cette sollicitude que doivent réveiller en lui te respect dû à ces situations, sans que jamais en tuf puisse naître et germer aucune idée de spéculation qui pourrait être ou pourrait devenir plus préjudiciable à l'une qu'A l'autre des parties.
587. Si dans la police il est convenu que l'innavigabilité relative ne donnera heu qu'à un règlement d'avaries, et que le dé- Ifûssement ne pourra être fait que dans le cas d'innavigabilité absolue, l'impossibilité d'^ectuer us réparatûms éprouvées, vu le défaut de matériaux et d'ouvriers, au lieu de rel&che, ne constitue pas l'innavigabilité absolue donnant Ueu au délaissement, (Aix 19 juin 1855. - H. 55. 1. 145).
^ A 590. - n y a lieu A règlement d'avaries, lorsque la marchandise loin d'avoir péri a été sauvée et se trouvait intacte et entière & la disposition du cliargeur, au moment oii l'on fait procéder à la vente, dans le port même de cnarge où les expéditions devaient être prises (Rouen 5 mai56).
591. Il 7 a innavigabiuté relative, non seulement quand il y a impossibilité de se procurer des matériaux ou des fonds, mais aussi quand les dépenses faire pour r^ parer un navire sont excessives. On doit dire que les dépenses sont exceBBive8,quand elles dépassent les trois quarts de la valeur du navire, ou quoique ce Ècit de la valeur conventionnelle donnée dans la police (Bordeaux 12 décembre 1850 et 30 août 1856).
592. Les conséquences de la fortune de mer, sont-elles effacées par les r^arationa faites à l'aide de l'onpmnt à la grosse 1 En d'autres tenues, si, après que le navire réparé a navigué de nouveau, il j a nécessité de le vendre pour rembourser l'emprunt, la perte résultant de cette vente a-trelle pour cause, non les avaries qui n'existaient plus, mais l'impossibilité où le capitaine s'était trouvé de rembourser l'emprunt, laquelle impossibilité ne constituait pas une fortune de mer^ Ce sont la de graves Questioiu.Sdonmoi on ne peut séparerrenet de la cause : l'emprunt Au grosse dans un port de relâche et son paiement dans le lieu de destinatitm se liait A l'accident. Or, l'emprunt contracté en cours de voyage ne fait qne suspendre les conséquences de la fortune de mer. Donc, si la vente du navire devient inévitable par suite dn non p^^ouent, an lieu de destination, de la sonme em-
ASSURAKCES MARITIHES — 366 — ATTIRANCES MARITIMES
Erontàe, les asaurenrs ne peuvent refuser t délussement s'il y a perte des trois quarts ' et Vivait répondre dn résultat définitif du sinistre. Admettre l'affirmatiTe aermt rattacher la vente du navire à sa cause immédiate, sans tenir eomptâ de la cause médiate ou première qui, en nécessitant l'empmnt, renfermait virtuellement l'obligation de vendre pour rembourser Temprant.
Or, cela n'est pas possible. La vente et la perte des trois quarts qui en résulte, se rat^ tachant à la fortune de mer ^ui a rendu le navire innavigable et nécèbsitè l'empinint & la grosse, font du tout un seul événement.
593. Décidé, confoiTOément à ma doctrine, que la vente au lieu de destination, occasionnée par la nécessité de remboursa* un emprunt contracté dans un port de relâche, pour subvenir aux frais des avaries causées par fortunes de mer, donne lieu au délaissement du navire; si, déduction faite du mtmtant de l'emprunt et du change maritime, ce qui reste du prix de la vente constitue l'armateur en perte de plus des trois quarts. ïl doit en être ainsi, bien que depuis l'emprunt le navire ait nav^é, et bien que la vente qui constitue l'armateur en perte ait été nécessitée, non par une nouvelle fortune do mer, mais par l'irapossibilité où le capitaine s'est trouvé d ac-
Îuitter la lettre de grosse (Cass. 15 déc. 851. - Cass. 17 août 1859. - Cass. 9 août 1860. - S. V. 60. 1. 693. - P. 60. 725. 1077. -P.52.1.411.-S.52.1.268.-D. 52.1.147).
594. Lorsque l'avarie éprouvée dans le cours du voyage ou de l'assurance, a pour conséquence d'entraîner l'innavigabilité du navii'e ou la dépossession de l'assuré, celui-ci a plus que l'action en règlement d'avaries, il a l'action en dâussement. L'innavigabilité relative est aasimilée dans le droit, à rinnavigabilité absolue ; il importe peu, en effet, que l'assuré se voie privé de sou navire, parce que, arrivé au port de destination, u ne peut plus être réparé, ou parce que 1^ fbnds manquent pour le l'éparer, ou parce qu'ils manquent pour en prévenir l'expropriation et l'affranchir de fa dette contractée en coiirs de voyage, afin d'en opérer la réparation. Le résultat est le même pour l'assuré ; il est également la suite d'une fortune de mer (Bordeaux 28 fév. 1859). Il faut donc reconnaître, endroit maritime,denx sortes d'innavigabili té, l'une absolue et qui procède de l'état du navire qu'il estmatéi'îellement impossible de rendre à la mer ; l'autre relative et qui provient de l'impossibilité pour le capitaine de se procurer les fondsnécessûres pour libérer le navire de dettes qui le grèvent, on le soustraire à la vente forcée dont les préteurs le menacent(Cass.l7août 1859. S.60.1.693).
59ô§i.Aiosi,rassuranoe sur corps couvre le navire et le garantit contre toutes les
Sortes qui sont une suite des événements e la navigation ju8<^n' an moment oii, rentré au port, il est nus ft la disposition de l'assuré. - g 2. Aux termes de l'art. 369 C. Co. , la perte de l'objet assuré est une cause de délaissement ; à la vérité, cette disposition a particulièrement en vue le cas le plus ordinaire, celui joù la perte est le résultat immédiat et direct de l'événement de mer; mais ce n'est pas ajouter à la loi, qne de donner aux expressions dont elle se s©rt,touta l'étendue qu'elles comportent, ce qui est en rapport avec son esprit ; dans 1 esprit de la loi, il y a essentiellement lieu an délussement, toutes les fois qu'il y a perte entière de l'objet assuré par suite d'une fortune de mer. - § 3. Lorsqu'un emprunt à la grosse est contracté en cours de voyage pour réparer le navire, et qu'arrivé au port de destination il est vendu pour foire face à cet emprunt, la perte est aussi complète pour l'assuré que si le navire eflt péri en mer ou que te capitaine l'eût fait vendre an port de relâche, faute de fonds pour le réparer. - § 4. La perte est matérielle, parce que, bien que le navire subsiste et change seulement de propriétaire, il est matériellement perdu pour l'assuré ; il ne s'agit pas, quant à luî, d'un simple dommage ou de ft aïs accessoires absorbant tout ou partie de la valeur de la chose assurée sans toucher à la substance, mais de la chose elle-même dont il est irrévocablement dépossédé. - § 5. La translation de propriété, opérée par la vente du navire, n'empêche pas que l'assuré ne puisse en fcùre délaissement, car le délaissement a moins pour objet de rendre l'assureur propriétaire de la chose, que de l'obliger ft compter ft Tassuré la somme qui la représente, l'assureur étant simplement mis au lieu et place de l'assuré, qui lui cède ses droits s il en a ; ainsi, le délaissement a lieu, encore que la choae ait complètement péri ou qu'elle ait passé en d antres mains, comme dans le cas de prise.- §6. Le règlement d'avaries suppose un ou plusieurs dommages partiels qu'il s'agit d'évaluer pour déterminer l'indemnité due à l'assuré, mais les dommages partiels disparaissent quand le navire a été vendu par suite de la fortune de mer ; alors l'indemnité est de la valeur totale de la chose, selon l'estimation portée au contrat d'assurance, et c'est le cas de délaissement. - § 7. C'est aux assureurs, tenus de toutes les suites des événements de mer, de dégager le navire du contrat de grosse ou de prévenir la perte et le délaissement; ce n'est point as ses pour eux d'offrir de contribuer au paiement ft la grosse, à concurrence du montant des avaries qui peuvent être ft leur charge, sauf ft l'assuré à fournir le complément; celuici peut n'avoir point les fonda nécessaires
AeSURANCES MARITIMES — 367 — ASSURANCES MARITIIIES
et a*Mt pas d'aiUenn obligé de les prendre Bor aarortnne de terra; en mettant & la disposition des assureurs le fret gagné par le navire, il satisfait amidement à sea obUgations(Bord.l6janv. 1860. M. 60. 2.59).
596. L'assurance surfacnltés couvre éga* lement le chargement et le garantit contra tontes les pertes i^ésultant de fortune de mer. Si les avaries majeures souffertes pai' on navire, ont nécessité dans un port de relAche des réparations pour le paiement desquelles on emprunte et qu'il faille pour payer^ les réaliser sur corps et marchandises, et que les assureurs sont avertis des événements qui sont cause de la rétention des facilités, bien que soumis d'avoir & libérer le chai-gemenC en payant le contrat de grosse, sons peine de la responsabilité delà déposisession et du délaissementf loin de pourvoir & cette situation, eu afiV«nchissant la cargaison de tonte fortiue de mer, laissant perdre la mardiandise et privent ainsi l'assoré de sa chose, cette déposBessioQfbien que postérieura à la cessation de l'assurance, constitue matéiMlonent une perte totale et aussi réelle que si l'ot^et mis ea risque eût péri sur les flots, car elle a été causée dans son principe par une fortune de mer, laquelle a effectivement donné naissance au contrat de grosse, qui a immédiatement et directement engagé la responsabilité des assureurs (Bord. 16 juin 1856.28 août 1856. - M. 57. 2. 21. - Bordeaux 16 mars 1857. Contra : Poitiers 25 juin 1824. - S. 25. 2. 297. - Paris 27 mars 1838. - S. 38. 2. 175).
597. § 1. Par suite encore, lorsqu'un navire entre en rel&che dans un port de refuge, à cause d'avaries majeures, s'y fait réparer, tente en vain pour payer les réparations un emprunt à la grosse, et iwe Bellement au moyen d'un emprunt forcé fût aux chargeurs dont il vend les marchandises par autorisation consulaire, l'obligation des assureurs est de libérer le navire de ta fortune de mer, en le dégrevant au lieu de destination de l'hypothèque qui le frappe (191, §7) et empêche l'assuré d en disposer. - § 2. Qu'est>ce,efrectivement,que la dette contractée par le capitaine envers le propriétaire de la marchandise qu'il vend pour faire face aux réparations du navire ? Ne constitue-t-elle pas une avarie à la charge des assureurs (397, 403 C. Corn.) avec cette circonstance que le navire demeure afiecté par privilège à la créance des chargeure (191 § 7 C. Co.) qui, après l'arrivée du navire au port de destination, peuvmt, s'il ne sont pas payés, le saisir et le faire vendre par autorité de justice. C'est donc aux assureurs a le d^:ager, puisque le navire voyage à leur risque, et que le danger d'expropriation qui menace l'assuré est une suite des évtoements du voyage.
- S3. Ils ne peuvent décliner cetteobligation «ous le prétexte que le navire ayant atteint le port de destination et l'assurance ayant pris fin, il ne reste qu'à r%ler leur part contributive dans l'avarie, et qu'ils ont trois mois pour se libérer.
596. Ce sont la des questions de principe sur lesquelles on ne saurait trop msister. Poureuivons donc. Eïst-ce que le contrat d'assurance maritime n'a pas pour bot et ne doit pas avoir pour effet de garantir l'assuré, soit sur corps, soit sur facultés, contre tous risques et accidents de mer? Or, lorsqu'un capitaine, qui représente légalement tous les intéressés' au navire et à l'expédition, contracte un empmntàla grosse pour la réparation du navire avarié par fortune de mer, et que la marchandise affectée A l'emprunt à la grosse avec le navire, est ultérieurement vendue sur les poursuites du préteur, la diose est physiquement perdue pour le propriétaire, et il y a pMrte matérielle et towe dans le sens de l'art. 12 de Upoliced'assurance. Donc.cette perte,suite de fortune de mer, donne ouverture au délaissement. N'estril pas fondé, en effet, sur la vente îudiciMre et forcée de la totalité des marchandises assurées ? D'ailleurs, cette vente, qu'on le remarque bien, est poursuivie et obtenue par le porteur de la lettre de grosse, assise sur le corps et les facultés du navire à bord duquel étaient chargées les choses, objet même de ta police. - En résumé, la question se pose ainsi : qui doit dégager les choses des liens du contrat de grosse ? 11 serait contraire aux règles du contrat d'assurance que l'assuré fût tenu de consacrer tout ou partie de sa fortune de terre A la conservation d» celle de mer.
509. Effectivement, le commerce repose sur deux garanties : l'une estleprincîpeécrit A l'art. 216 C. Com., elle sépare la fortune de teire de la fortune de mer de l'armateur, par suite, elle limite au capital engagé dans l'expédition nautique la responsabilité qu'elle entraîne; - l'autre, le contrat d'assurance, lui permet de préserver le capital lui-même. Par ce contrat, les assureura se substituent A l'aesui-é en tant qu'exposé aux chances maritimes, en lui promettant sa marchandise ou son vaisseau intacts au lieu de destination. En regard de ses obligations, l'aisuré n'est tenu qu'A prêter ses soins (381 C. Co ), il est simplement mandataire des assureure. Comme tel il n'est pas tenu de leur faire des avances on d'engager sa responsabilité personnolle. S'il emprunte, les charges de l'emprunt, les primes de grosse, les intérêts de change pèsent sur les assureurs. - Obliger l'assuré A faire de ses déniera, l'avance de de la dette des assureure, serait contraire à l'esprit de la loi, qui limite ses engagements aux ^incipes du mandat; et A l es-
ASSURANCES MABITIMES — 368 — ASSURANCES MARITIHSS
prit du contrat d'aasurancô , puisqu'autrement on ferait peser sur l'assuré une conséquence souvent fort lourde de la fortune de mer, fortune dont il a entendu s'affi'anchir(Bord. 28 août 1856. - M. 57. 2. 21).
600. S'il n'est pas douteux que l'asauré ne dcdve, en cas de sinistre de mer, concourir «nmne nuuiâataire des aasureors, au sauvetage des murchuidiseB des assurés, il n'en est pas unsi lorsque rassorsar peut agir par lui-même et prévenir la perte de la chose assurée. Donc, si les assureurs sont avertis en temps utile de l'existence du contrat de grosse, de lapoursuite exercée par le bénéficiaire du contrat, il dépend des assureurs, en remboursant le préteur, de dégager le chargement dont ils ont garanti la remise. - Vainement tes assureurs soutiendraient que l'assuré n'a pas voulu P6 prêter à un règlement d'avaiies et que sa résistance seule a amené la vente forcée et par suite la perte totale. L'assuré reste dans la limite de son droit, dans ses relations avec le capitaine et les assureurs, en se bornant à demander la remise des marchandises . D'ailleurSf le refus de l'assuré de participer & un règlement d'avariesju'estpas on obstacle & ce que les assureurs fassent de leur chef procedei- à ce règlement : les assureurs, garant des assurés, ont toute qualité pour le re^uôiir (Voyez 601. 602).
601. Si un navire assuré miprunte &la grosse, en coui's de vojage , pour réparer Isa avaries qu'il a éprouvées par suite de fortune de mer, il peut éti-e délaissé.en cas de vente au port de destination, par le porteur de la lettre de grosse, bien que l'avai'ie éprouvée ne se rapporte à aucune cause légale de délaissement. 11 en est ainsi , bien que , lors de l'arrivée du navire, il y ait eu un règlement d'avarie, et que les juges du fait constatent que l'assureur a offert à l'assuré le paiement immédiat de la part conbributoii-e mise & sa charge par le règlement d'avaries. Cette oftre n'est pas siâBsante, il faut absolument qu'U libère complétemeat le navire, en cas de reftis de l'assuré d'y contribuer (Cas8.9aoûtl860.S.60.1.693.M.61.2.13].
602. L'innavigabilité relative C[ui autorise te délaissement du navire, existe nonseulement lorsque ce navire , susceptible d'être réparé, eu cas de sinLstre, ne peut l'être faute de fonds (Caen 5 fév. 1850. D. 59.2. 109. -Cais. 14 juin 1832. D.32. 1.
121. -Paris 27 nov. 1841. D. 42. 2.63.- Bordeaux 15 nov. 1842. D. 44. 2. 63.-Paris 2 déc. 1848. D. 49. 2. 113); mais encore lorsque après avoir été réparé à l'aide de deniers provenant de la vente du chai'gement, faute d'avoir pu se procurer un emprunt, a été exproprié pour le remboursement de la somme due aux chargeurs, employée pour sa réparatioa. - La perte du
navire résultant de cette vente est réputée avoir sa cause dans la fortune de mer qui avait rendu le navire mnavigable (Cass. 17 a. 1859. P.60.725. D.59.1.356. S.60. 1. 143).
603. Si pendant le voyage d'un navire portant des marchandises assurées , un emprunt à la grosse est contracté pour la réparatioa des avaiîes souffertes par le navire, l'assuré n'est pas tenu d'avancer, brs de l'arrivée du navire à destination, les sommes nécessaires pour rembourser l'emprunt. - C'est À l'assureur à intervenir pour faire ce remboursement. - A cetégai^, il suffit qu'il ait été averti du contrat de grosse et des poursuites exercées par le préteur. U n'est pas vrai que l'assureur ne soit tenu que du paiement des avaries, après leur liquidation. Pm importe que l'assuré se soit refusé à un règlement amiable d'avarie. Ët si faute par l'assureur d'avoir fait l'avance dont û s'agit, les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur à la grosse, pour un pi-ix , dont les trois quarts au moins se u-ouvent absorbés pai- le remboursement de sa créance, il y a U une perte pour l'assuré, dans le sens .de l'art. 369, donnant lieu à délaissemoit (Bcn^. 16 mars 1857. S. 57. 2. 554. - Contra : Poitiera 25 juin 1824. S. 25. 2.297. Paru 27 mar« 38).
604. Décidé k tort, que les assureurs ne sont tenus qu'après règlement avec l'assuré, au remboursement des scmimes empruntées pendant le voyage, pour payer les réparations du navire assuré. En conséquence, si à. l'arrivée du navire et sur le refus des assureurs de rembourser, avant règlement, lé montant de l'emprunt contracté en cours de voyage, l'assuré fait abandon du navii'e et du fret pour échapper aux poursuites du préteur, cet acte de dépossession de sa part, ne donne pas ouverture à l'action en délaissement (Aix 15 janvier 1859. M. 59. 1. 349).
605. Comme les obligations de l'assureur ne sauraient changer au gré de l'appréciation que fait l'assuré de ses conveuf^noes pei-sonneltes ; et que l'assui-eur, garant des sommes dues par l'assuré, reste tenu de ces sommes, soit que l'assuré s'en libéra en les payant, soit qu'il s'en libère par l'abandon prévu pai- l'art. 216, il y aurait peut être lieu à distinguer si les dettes grevant le navire sont supérieures ou inférieures à la somme assurée, pour savoir si l'abandon du navire et du fret doit être considéré comme un fait de dépossession inévitable et forcée (Mars. 8 août 1859. M. 59. 1.257),
606. § 1. Le propriétaire d'un navire qui, sur le refus de l'assureur de i-erabourser un emprunt contracté pour la réparation d'avaries causées en pai-tie seulement par fortune de mer, fuit abandon du navire et du fiwt an porteur de la lettre do gro3se,ne
A8SURAMCGS MARITIMKS — 369 — ASSURANCES UARITIMfS
saurait puiser dans cet abandon, le droit d'intenter l'action en délaissement , il ne peut exercer que Taction d'avaries. § 2. L'abandon du navire,en pareU cas,ne rentre point dans la catégorie des oonsé-
rices directes de la fortune de mer à la ge des assureurs (316, 369, 389 C.Co.), surtout alors que ces derniers offi'ent d'a- Tuicer 80UR l'éserve de leur droit le montant de Tassurance qui,joint à celui du fret acquis, aurait suffi pour solder la lettre de grosse (Paris 28 août 1863. S. 63. 2. 26. H. 63. 2. S61). § 3. Ne faut-il pas dire, au conti-aire, que loin d'être un fait volontaire, la vente et^a perte qui en résultent se rattachant t la fortune de mer qui a rendu le navire innavigable et motivé sa dépense, font du tout un seul événement autorisant le délaissement? (Casa. 17 août 1859, D. 59.1.356. -S. 60. 1. 143. - 9 aoi\t 1860. S. 60. 1. 693). N'e-st-ce pas aux assureurs, tenus de toutes les suites des événements de mer, de dégager directement le- navire des contrats de grosse, afin de prévenir la vente et ledâaisBem6nt?(Borâeauxl6féT.
1860). D'ailleurs, Voftte par les assureurs d'une somme sans rés«^, fAt-elle suffisante avec le fret gagné, tenu par l'assuré à la disposition des assureurs, pourrait dans certains cas être préjudiciable aux assurés qui ne peuvent être tenus sur leur fortune de tfiri-e et qui, cependant, e seraient si les charges, dépassant la valeur assui-ée, avaient été acquittées par eux, puisque les assureurs ne sont jamais tenus au-delà de la valeur assurée.
607. S 1 ■ Décidé cependant, en fait, qu'il sufGt que les avaries i-éparées à l'aide d'un emprunt à la grosse proviennent, pour une partie notable, du rice propre dn navire et que cet emprunt ait aussi servi à payer en partie les frais faits dans l'intérêt de la cargaison, pour que l'abandon, opéré par l'armateur, ne puisse alors être considéi'é comme te résulûtt d'avaries occasionnées exclusivement au navire et par fortune de mer, que le délaissement ne soit pas admissible et qu'en pareil cas il n'y ait Heu qu'à régler en avaries(Cas3.20 juin 1866.P.66. 901 . S. 66. 1. 335. - V. Abandon u"»» 44 à 47, 50) § 2. 11 est à remarquer que la Cour de Cassation a pris soin de déclarer qu'<3Ue n'a pas voulu examiner si, en droit, il y a innavigabilité par fortune de mer, et par suite faculté de délaisser le navire à l'assureur, lorsque ledit naviie a été perdu ppur l'armateur, par l'obligation où celuici s'eut trouvé de l'abandonner ou de le laisser vendre pour payer les dettes contractées & l'efi'et de réparer les avaries résultant d'une fortune de mer {V. 592. 593. - Alauzet 1408. - Bordeaux 28 fév. 59. B. 59. 337)- g 3 Décidé avec raison que,loraqu'en cas d'avaries grosses, uu émpiimt a
été contracté sur corps et facultés, l'assureur ne peut, en principe, se dispenser, à l'anivée du naTira,de contribuer cPune manière quelconque àla'libération des objets assurés. Il n'est certainement pas fondé A exiger, avant d'efi'ectuer aucun paiement, qu'un règlement d'avaries ait établi précisément la somme & sa charge; il doit contribuer provisoirement à l'acquit de la lettre de grosse(Paris I9janv. 1866. H. 66. 2. 53).
608. Ilyalieuà délaissement du corps, même au cas d'innaviffabilité purement relative, par exemple : 1* lorsque le montant de la dépense nécessaire pour la réparation excède les trois-quai-ts de la valeur (Cass. 3 avr. 1867. -Rouen 20 juin 1866. -Havre 24 janv. 1866. P. 67. m. - Cass. 19 juill. 1864. S. 61. 1.383.-Bordeauxl9aoûti862. S. 62. 2. 552. P, 63. 208). - Ou lorsque le capitaine n'a pu se procurer les fonds nécessaires, malgré ses tentatives publiques et authentiques d'emprunt,dans las formes voulues (Cass' 3 avr. 1867. - Rouen 20juin 1866. P. 67. 103. -Bonleaux 15 nov.1842. S. 43.2.87. -P.45.1. 213. Bedarride 1Ë99).
6C0. Dans le calcul des dépenses, on ne doit comprendra que les réparations mêmes qui ont poor objet de remettre le navire en bon état, sans tenir compte d'aucunes autres dépenses accessoires, telles que frais de sauvetage, vivres et salaires de l'équipage, commissions de consignataires, etc.
(Cass. 3 avr. 1867. - Rouen 40 juin 1866. P. 67. 103. - Cass. 6 nov. 1865. S. 66. 1. 58. - Rennes 19 janv. 1864. S. 64. 2. 156. P, 64. 831. - 5 avr. 1861. S. 61. 2. 558. - Cas«. 10 janv. 1859. S. 59. 1.405). -Mais on doit y comprendre la prime d'un emprunt à la grosse, qui auroit dù être contracté pour paver les dépenses de répai-ation du corps ^Rouen 20 Juin 1866. P. 67. 103. - id. eo. loc. Adde : Boi-deaux 25 fev. 1856. S. 56. 2. 624. - Paris 8 avr. 1854).
610. S'il est vrai en droit qu'une vente de navire ordonnée par un consul français, pour cause d'innavigabilité, assura aux acquéreurs de bonne foi la propriété" du na- , vire vendu, alors même que rmuavigabilité aurait été déclarée à tort et par erraur, la déclaration d'un arrêt portant que non seulement les acquéreurs ont connu le vice de la décision consulaire, mais encore qu'ils y ont contribué, suffit pour écarter la bonne foi complète etjustifier la décision qui annule la vente (Cass. 3 janv. 1867. Ga3 tr. 3 avr. 67. - Rouen 20 juin 1866. P. 67. 103. - C'est là une application du principe que les déclarations consulaires d'innavigabilité ne sont que provisoires et ne sauraient lier les juffes appelés & statuer sur la validité du délaissement ^uen 4 déc. 1860. S. 61. 2. 340. - P. 62. 933. - Cauvet 508. - Bedarride 1424. - Alauzet 1538).