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La déclaration d'innarigabilité

ASSUHANCGR MATtITIMES

ASSURANCES MAItITIMES

rendue par un consul, ne. pput ètve jiroduite (jne comme cl<';nicnt de décision, yiielquo ^^ravt! (jue ^oit l'autoritt! d'un pareil tlncument, il n'i'st fondé que sur uiifi «xpertrse, ([iii jKiut èti-e combattue. Aussi, les décl-inns des consul-^ .sont puivmoiit ]>rovisoire3, et ne «auraient con-^tituer la chose jugée définit ivciiient (Cass, ]'''■ août 1843. - PariH 16 dée. 1^54. - Bordflaux 17 juin 1850. - Dalloz n" 2078-ttî«(m : Par- 'dessiis li" 840. - Reniies 11 juillet 1837).

613. Les consuls n'exercent qu'une juridiotion provisoire et d'urgence, et il appartient iui tribunal d'oi'donner telle mesure qu'il croit néce.s.saire pour éclairer sa religion (Aix 10 mars 1803. H. 03. 1. 171. Mareeille 14 juillet 1802). - Spécialemoiit, loi'squ'un navire, entré dans un i)ort ^'franger, pour s'y réparer, y a été examiné par dos experts qui ont été d'avis que les dépeu.se.s de réparation , y compî îs les fi'ais de i-elàche et accessoires, excéderaient la valeur assurée, et que, par suite, le capitaine a déclaré faire délai^isenient ; s'il y a quelques piésomptions , qu'en amenant le le naviro dans un port français peu éloigné, on puisse le réparer à moins de frais, et que les assureurs se chargent de l'y amener à leurs frais, ris-ques et péiils, le tiibunal, qui doit connaître du déUissemont, peut autorîseï* les assureurs à effectuer cette opéi-ation i\ litre conservatoire et sous la i-éserve de leurs droits (Mars. 4 mars 1801. - Mi 16 mars 1863. M! 63. 1. 80 - Marseille 14 juil. 1862.M. 02. 1 . 918).

614. En l'état d'une procédure suivie devant le consul, pour la constatation des avaries , les assureurs sont recevables à jirendre l'initiative d'une demande eu justice pour faire décider contre l'assuré qu'il est sans droit à exercer aucune action (Mars. 98 mai 1862. M. 62. 1. 170) et h faire constater que les avaries iiroviennont de vice propre (Caen 7 fév. 1859. M. 5U. 1. 45). ou requérir gue les vérifications des experts soient dirigées sur les points d'où

Feuvent i-es sortir des exceptions contre action ultérieure de l'assui-é-, par excm-

Sle, en reclierrhant si le dommage, au lieu 'l'tre la conséquence d'une fortune de mer, n'e/^t pas le résultat de la faiblesse ou du vice propre du navire (Mars. 22 juin 1805. ISl. 57. 1. 171. - Contra : Bordeaux 26 avril 1854. M. 54. 9. 72).

615-616. § 1. La déclaration consulaire d'innavigabiiité \}eat être combattue par la preuve contraire (Paris 16décemb. 1854.- Rouon 12 mars 1856.-Boi'd. 17 juin 18.)G), § 2. Los assureurs ne sont point recuvables à. demander utio uouv(>lle expertise, à moins de présenter des présomptions graves de dol ou de fraude. Ces présomptions no résulteraient pas nécessairement de ce que le navire déclai'é innavigable est devenu la

propi'îété d'un tiers , et serait reveim en France avec un chargement, après avoir été réparé par le nouveau propriétaire (Rouen 3 déc. 18.Ô7. -Paris 17 dw. 1855. - Rouen 12 mars 1856. M. 56. 2. 38). C'est lA un fait isolé, accidentel. qu'expliquQ la fortune de mer (Pai is 14 août 1857).

617-618. L'innavigabilité l'elative fanîe de fonds no l'ésulte pas nécessairement de l'absence de préteur à la gi-osse. Les tiibunaux peuvent décider qu'il n'y a pas innavigabilité relative si l'ai-mement s'est titiuVé, en fait, dans la imssibilité de procéder aux répai-ations . et cela , malgré une tentative infructueuse d'empnuit à la irrosse. C'est ii l'assuré qui veut faire délaissement à prouver, d'une manière nette et complète, qu'il se trouve dans uu de.s cas' exceptionnels prévus par la loi. - L'assui'é est tenu d'employer aux réparations le fret des marchandises sauvées (Rennes U déc.

1803. N. 63. 1. 320.- Bord. 30 août 1864. - Bord. 17 juin 1856. - M. 50. 2. 130).

019. La vente d'un navire en cours de voyage, parordi-e de l'autorité compétente, ne ])eut être considérée conimela suite d'une innavtgabilité ^)ar fortune de mer, nonobstant l'impossibilité oii a été le capitaine de trouvei' à empruntei" pour jMiyer les réparations nécessaires nu navire, lorsque l'armateur était sur les lieux et se trouvait à même de faire face aux dépenses et que ce n'a été qu'.'i cause du refus par lui fait de fournir les fonds pour les réparations, qiie la vente aété ordonnée (Mai's.2â juil. 1830).

620. L'impossibilité où .se trouve un capitaine de se procurer les fonds néces.^aires, tant (wur payer un billet de gi-osse, S0U3CI it pendant le voy^re assuré, dans un port de relâche, où il a fait réparer ses avaries, que pour faire face à la réparation de nouvelles avaries, constitue une innavigabilité relative donnant lieu au délaissement comme l'innavigabilité absolue (Rouen 14" mail861.-M. 6:3. 2. 14. - Cass. 9 août 1860. M. 61. 2. 13. - Bord. 26 mai 1856)..

021 - 622. La déclaration d'innavigabililé, rendue par le consul, n'est pas obligatoii'c pour lo tribunal devant lequel est portée l'action en délaissement. La vente du navire, consommée avec l'ordonnance consulaire, ne peut pas être invoquée à l'appui du délaissement par un assuré, qui se trouve A la fois propriétaire et capitaine du navire objet de l'assurance (Mars. 30avr. 1863. Mars. 02.1. 138. H. 63. 2. 3.).

623. Les assureurs actionnés en délaissement sont admissUdes A prouver, nonobstant la déclaration d'innavigabiiité, que le navire n'était réellement pas iniiavigable (Bordeaux 2 mars 1859. H. 63. 2. 3- Havre 31 ianv. 1857. H. 57. 1.41. -Bord. Ujuin 1356. - H. 57. 2. 31. - Rouen 3 oct. 1857. H. 58. 2. 60. -Nantes SI avril 1860. H. 60.

ASSURANCES MAIIITIMKS

ASSURANCIÎS MARITIMES

â. ?6l.-Remie34tlé<;. 1860. H. 61.2.217).

624-C25. Pour véi-ifier «i le navii-e a subi la détérïoi'ntion des ti-ois quarts, on doit comparer, avec la valeur dontii'-e dans la j»lice, Iti diiffi't! de:* i-^paratioiis à fairo^iour le mettifl eu état do navigabilité (Paris i-i mai 1853. - D. 54. 5. 149. - V. G50».).

626-627. Le capitaine peut, aux tennes de l'art. 237, vendre 1b navire, iiinis aufime dlsposittou de la loi ne hiî confère le dixnt d'oïi fairo l'abandon. Cette fac\il^ est |iernouuelle au propriétaire et ne t>eut èti-e esei-fîée {lai' le capitaine sans un pcravoir spécial de sa part. En faisant l'abandon pour Ifl compte de qui de droit sans mandat, le caiiitaino nsuri^ un droit qui ne lui ai>partiunt pa-t, Kn effet, si le capitaine est, & quelques ^ai-ds, le mandataire do l'armateur, ce niandat,qai n'est pas défini par la loi, a fa cause et (tes limite» dan^i leK cïrconHtaBCOît, la nature des t-hoses et la n<'*ces.'itéiCass. Ibmai 1854.- V.CKSàfilO).

6:i8-(5iî9. L'arrêt de pnnce, bien qu'il soit compris dans Tf-numération de l'art. 369, n'est pas en principe et par lui-mémo une cmae do délaissement. Le pi-inre ami ne s'erapai* pas de la chose de l'asauré

four se i'a|;)proprier, mais au contraire avec intention de la restituer ou d'en payer la valeur. Toutefois, m la re^ututimi et lo luvfemeiit ne s'effectuent pas dans un oertam délai, la loi,qni, dane Tintéri't du commerce, considère un retard prolongé comme une dôposseasion dé^itive, autoriiie alors l'assui^ à, fab'e le délaissement. Si. aviuit l'expiralbu des délais (387, 388 G. Com.) la chose est restituée ou ta valeur payée,il nV a pas lieu à délaÎB.sement.

630. Le principe contrnîie doit être appliqué en cas de prî.se. C'est que la prise donne par elle-même ouverture au droit de délaisîiement qui na peut défailUr par l'effet d'un évi^ement jM^stéiieur, tandis que l'arrêt de puissance n'entrainant lo délaissement qu api-tis cei tains délais et par suite d'une tîction qui assimile le i-etai'd ù. la perte, d^-s que In i-estitution s'opèro avant le délnisi^cmoutila fiction disparaît et avec elle le droit au délaissement-,

631 . L'interdiction de oommetre ne donne pas ouverture an délaissement. Kn effet, elle {loat bien faire mauquer l'onération commerciale de Tassuré, mais elle ne le prive pas de sadiose. Elle ouvre aii-ssi, suivant les circonstances, l'action d'a\arie.

632-633. La confiscation pour cause de contrebande n'est pas non plus un an-èt de jniissance, si elle (^traîne le délaissement, c'est iL un tout autre titre, par exemple, peur porte au-delà de.s trois quarts.

634. Ilvaencoi-cdroitau dé]ais.iomBût, lorsque la chose assurée estpoi'due ou détériorée ai\-deliV des trois quarts de savalenr, ians égard à la nature de l'événe-

ment, pourvu qu'U procide de foi'tune de mer, mais en considérant l'importance de lajierte ou de la détérioration. La perte aflecC*; la ctw^e assurée dans sa quotité, la détérioit) dans sa qualité. Que faut-il entendre par perte ou détérioration au-delà des trois quarts ? est-ce seulement la perte ou détéi-ioi'ation matérielle, ou ausfil les charges ou dépenses yui grèvent la cho.'îe assurée et qui en restreignent la valeur dansiez mains de l'aasurà? Seule, la perte ou détérioration matérielle antoi-ise le délaissement ; et on entend par perte ou dét^ioration matéi-ieUe,cdLe qui porte sur la chose méms et eu diminue la quantité ou la vahiur, c'ôst-à-dire In détruit dans sa substauce ou l'altère dans sa qualité. Le mot perte, tel ^ue nous venons de l'expliquer, s'entendait de la même manière sous l'empire de l'oi'donnance de la marine, et sous la loi^l au, Diff. de fiœred. petit.: Depei'dituhi intclligitur quod in rerum natura desiit esse. - Mai c. ajoute : verbo periiss« eoJitineri, et scissum et fractum et ti ruptum, 1). l. 9. de verb, sign. - Boulay-Paty4, 252. - Pai-dessus u» *84o. - Dubernad 2, 364. - Al. 2, 356. - V. 608) .

635. g J.. Pour déteiTUlner la perte des ti-ois quat*ts, il ne faut avoir égard qu'il la perte matérielle résultant diivctetuent des événmients de mer (Rouen 23 mars 1864.

M.64.2.291.V.609). - §2. Spécialement, le frot, les frais de sauvetage, la contribution des marchandises Aux avaries communes ne peuvent itn mis en cmiptejiour compléter la perte des trois quai-ts (Aix 29 déc. 1859. - Rouen 5 juil 1858- M. 59. 2. 12. - Nimes 19 déc. 1»44. - Cass. 19 fév. 1844. M. 44. 2. 92). - § 3. U en ost surtout ainsi, l(H:squo la police a stipulé qu'il n'y aurait lieu àdélai:)Sementqu'en ca^de perte ou détérim-ation des trois quarts eu nature ou en produit(RoTien 23 mars 18C4. M. 64. 2. 139). - § 4. Décidé, dans une assurance franc d'avaries, (jue les frais de sauvetfi<<;e ne doivent pas être déduits de la valeur du prix de vente de ces niai-chandises pour le calcul de la [lerte de plus dos trois quarts (Cass. 6 uov. 18fô. D. 66. 1. 202). g 5. Cette solution a dispensé la Cour d'examiner s'il échet de déduire le fret de la valeur du chargement sauvé, puisque^le fret déduit, le prix des effets sauvés étmt encore nu-dossus du quart et par conséquent iuféneur aux ti-ois quarts de la va^ leur assurée. - 6. J'ai toujoui's enseigné que le délaissement des facultûa,pour perte des trois quarts; n'était admis que lorsque la détérioi-atiou tombait sur la substance môme delà clioso assui-ée, en l'affectant dans sa qualité (Cass. 10 janv. 1859. D. 59. 1 . 60. - Dalloz 2033. - Bedarride 1440. - Alauzot 1493. - Y, 608. 609. 634).

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