L^innavigabilitâ relative, & raison
ASSURANCES MA&ITIHES — 372 — ASSURANCES HARITIUKS
de dépenses excédant les trois quarts de la valeur du uavire,peut être admise comme une cause suffisante de délaissement (Bordeaux 19 août 1862. S. 62. 2. 552), bien que dans la police il ait été stipulé que le délaissemeat ne pourrait éti'e fait pour détérioration allant aux trois quai-ts, la cause du délaissement n'étant pas, en ce cas, la dâtéiioration, mais Tinnavigabilité relafiTe dont elle est ron des élânents (Cassatioa 19 juillet 1864. S. 64.1.383).
^7. Il n'y a pas lieu à délaissement, pour cause de perte totale, dans le cas où le navire échoué, abandonné, est mis en vente par les autorités du pays et adjugé pour un prix qui suffit à peme à payer leb fraiâ de sauvetage, s'il est établi par ailleur8,que le navire a pu être relevé, qu'il était réparable pour une somme inférieure aux trois quarts, et que les propriétaires l'ont volontairement abandonné, sans vouloir procéder aux réparations (Nantes 22 juillet 1865. N. 65. 1. 177. - V. 610).
638. Pour calculer la perte ou détérioratktn des trois quai'ts, on doit s'attacher au coût des répuntùnu, et non pas compaivrla valeur estimative donnée an navire dans la police avecla valeur vénale au lieu do l'échouement, après le sinistre (Nantes 22 juil. 1865. N. 65. 1. 177. - Rennes 15 avr. 1863. N. 65. 1. 326 et 135. - Paris 24 mai 18Ô3. D. 54. 5. 149. - Bordeaux 30 août 1853 et 25 fév. 1856. - Paris 11 déc. 1839. - Cass. 14 juin 1832.-Dalloz 2009).
639. On ne doit faii-e entrer en ligne de compta que le coût des réparations matérielles, aiOTectant la substance même de l'objet assuré. En conséquence, on ne doit ni avoir égard & l'indemnité A payer aux sauveteurs, ni ajouter au dévia des r^arations un chiffre quel qu'il soit de dépenses imprévues (Nantes 22 jnil. 1865. N. 65. 1. 177. - Rennes 19 janv. 1864. N. 64. 1. 65. - Bordeaux i" juU. 1861 et 28 avr. 1862. N. 63. 2. 1 et 100. - Rennes 5 avr. 1861. N. 61. 1. 161. -V. 608.609. 634.635).
640. Il n'est pas permis d'ajouter la prime, s'il n'est pas justifié que Temprunt était indispensable pour effectuer les réparations. En tous cas, on ne saurait faire entrer dans le calcul que la prime sur la sonune nécessaire pour payer les réparations matérielles, et non sur les frais de sauvetage et autres frais accessoires (Nantes 22 juillet 1865. N. 65. 1. 177.V.608.609).
641-642. En cas d'assurances franc d'avaries, c'est à l'assuré qu'il incombe de faii-e les fonds pour i-éparer des avaries n'atteignant pas les trois quarts ; et s'il résulta des circonstanceSfqu il pouvait faire paiTenir ces fonds au lieu du sinistre, il ne peut fùre délaissement pour innavigabilité relative, faute de fonds, sui'tout i^caqu'U ne justifie pas qu'un emprunt à la
grosse était impossible (Nantes 22 juillet 1865. N. fô. 1. 177. -Cass. 23 déc. 1850).
643. Les réparations qui doivent entrer en ligne de ctHUpte comprennent toutes celles jugées néoesaaires pour mettre le navire en bon état de navigation, et non pas celles strictement suffisantes pour le mettre en état de gagner le port de destination (369. 389 G. Co. - Bordeaux 19 août 1862. - B. 62. 378. - P. 63. 208).
644. Décidé, sur mes plaidoiries, que le navii-e délùssé, après déclaration d'inoavigabilité, esten état deséquestrejudiciaire, tant que les aasureui's nont pas accepté le délaissement. Dès lors, ces demiersn'ont pas le droit d'en prendre possession, de le faire réparer à. leurs frais et naviguer A leurs risques ; s'ils le font, iTs se rendent non i-ecevables à critiquer le délaissement, et sont, au contraire, présumés l'avoir accepté (Seine 28 sept. 1863. H. 63. 2. 277).
645. Si les déclarations d'innavigabilité prononcées dans les lieux de relâche n'ont pas un caractère définitif, c'est à la condition que les dioses soient maintenues en état , ou que les r^uu-ations Indispniseblés & faire soient autorisées et rëgutièrement constatées. - Spécialement, lorsqu'après un sinistre, des experts ont déclaré que le navire est atteint d'innavigabilité, tant absolue que relative, et que rassuré en signifie le délaissement, las. assureurs ne sont pas eu droit, sans autorisation de justice, de faire réparer le navire, et d'offrir de le ramener A son port et de le remettre en mains de l'assuré. Ily a, au contraire, dans ce fait, une véritable prise de possession qui rend le délaissement irrrévocable , et oblige les assureurs au paiement du capital assuré (Aix 4 janvier 1864. A. 64, 6o.-V. 613. 614).
646. Pour qu'il y ait perte des trois quarts donnant lieu & délaissement, il faut que les dommages matéiiels portent sur la sabstance des objets assurés et soient tels, qu'après le sinistre, la valeur soit réellement rédmte an quart de la valeur assurée, indépendanunent de la dépense faite pour les vivres et salaii'es de l'équipage pendant la ralÂche ou de la contribution aux avaries communes (Cass. 6 nov. 18fô. M. 66. 2. 90. - 10 janv. \m. - Mars. 59. 1. 39. S. 59. l,4œ. P. 59. 118. -Cass. 19 fév. 1844.- S. 44. 1.193.-Nlmea 19 déc. 1844. S. 45. 2. 529. - Bord. 3 mars 1852. S. 52. 2.326).
647. On doit, pour calculer la perte des trois quarts, pi-endre le devis général ou ooût universel des travaux nécessaii-es pour répai'er le navii-a et le mettre en bon état de navigabilité (Rennes 19 avril 1864. N. 64. 1. 65), -en i^outant au produit de la dépense : l" la prime de l'emprunt & la grosse que le capitaine eût été dans la nécessité de contracter, pour se [uracaivr les
ASSDRANGE8 UARITIMES — 373 — ASSURANCES MARITIMES
faaân nâceasuras au paiement des réparations (Boi-deaux 35 fér. 1866. S. S6. S.m. P. 58. 81.) ; S» les frais dd halage et de déïialage nécessités pour Texamen des r^
SaratioDs (Paris 8 avril 1854. P.54. 2.584. [. 54. 2. 59. - S. 55. 2. 252.) ; - 3» la valeur des ancres, c&blea et chines, si l'assurance comprend les agrès et apparaux (id.eod.loc.),mai8 sans pouvoir ajouter àce devis tarifé par les expertises : ni une somme arbitrairement fixée pour travaux imprévus (id. eod. loc.- Bordeaux 28 avril 1862. N. 62.2.100), sauf & les faire déterminer par les experts (Nantes 20 juin 1863. N. 63. 1 . 166. - Bord. 23 déc. 1861 . N. 62. 2. 109) ; ni le coût des réparations qui s'appliquent aux dommages causés par vice propre (Reunes 19janv. 1864. N. 64.2.65. Bord.-4 juil. 1859. N. 61. 2. 84. -Bord. 28. avr. 1862. 62. 2. 100- Nantes 15 avr. 1863. 1. 134) ; ni les dépenses accessoires constatant des avaries communes donnant lien A contribution (Bord. 3 mars 1852. S. 52. 2.326), telles, que la nourriture et les gages de l'équipage pendant la durée des r^rations (Cass. lOjanv. 1859. 0.59.1.60); non plus que les frais de consulat, les frais d'affichage , les commissions des consiffnatûres et autres dépenses qui trouvent leur place dans un règlement d'avaries {Rennes 5 avril 1861. N. 61. 1. 160. P. 62. 336).Par contre,on ne peut déduire du coût ou devis estimatif la valeur des objets & remplacer, notamment le prix du vieux cuivre (id. eod. loc.), ni tenir compte de la différence du neuf au vieux, comme devant atténuer la charge des réparations (Bord. 25 fév. 1856. P. 58 81).
648. Ces principes sont aussi applicaUes en matière ^assurance sur fiicultés. (Bordeaux 24 décembre 1866 B. 67 28. La perte des trois quarts doit, pour donna- ouverture au délaissement, être une perte matérielle, indépendante de tous frais quelconquesdecontribution du chargement aux avaries grosses (Marseille 1*^ juiil. 186.3). On apprécie la marchandise telle qu'elle a été réduite par les fortunes de mer et sans se permettre d'ajouteràsaperte,parfortune de mer, les frais qui ont été faits (Aîx 29 nov, 1859. M. 60. 1 . 220), soit pour le sauvetage des familtés (Marseille 20 février 1817. - Rouen 5 Juil. 1858>M.59. 2. 17. M. 20. 1.3(S),soit pour leur dépôt et leur emmagasinage (Cass. 10 fév. 1844. M. 44.2.92).
649-650. Pour traduire en chiffres la destruction par fortune de mer, soit dans la qualité, soit dans la quantité des effets sauvés réduits au quart de leur valeur première, deux modes d'évalnation se présentent à l'esprit. L'un consiste & estimer le navire avuné et non s'il est réduit au quart de la valeur fixée au contrat d'assurance; l'autre consiste à voir si la somme
A dépenser en réparations attunt les trois
![uart8 de la valeur primitive. Si l'usage et a Jurisprudence ont abandonné le premier système (Rennes 9 déc. 1863. N. 63. 1. 326. - Bordeaux 1" fév. 1856. S. 56. 2. 684. P. 58. Bl) en raison des difficoltés et des chances qu'offrent le plus souvent l'estimation et la vente d'un navire avarié, en raison aussi dés facilités relatives qui se présentent partout d'estimer les répwations et de les effectuer, ou doit reconnaître cependant, qu'en principe, ces deux modes de procéder satisfont également l'intelligence et sont également conformes au vœu delà loi(Nante8 20jmnl863. N.63.I.166).
65t. Du principe que le montant des dépenses que nécessitent les réparations & faire ne saurait éti-e grossi par un chiffi-e arbitraire de dépensées imprévues, surtout lorstpe ce chifire s'élève A une dépense considérable, puisqu'on ne peut regarder la détérioration comme prouvée que jusqu'à concurrence des dépenses nécessaires dont ta cause et le but peuvent être constatés et signalés (Rennes 19 janv. 1864. N. 64. 1. 65), il suit nécessairement que le devoir impérieux du capitaine, comme celui du consul, consiste ft provoquer avec soin, même par plusieurs expertises, ta détermination descriptive et estimative de toutes les réparations à faire, y compris la fixation taxative d'une somme pour dépenses imprévue.'! ; sauf au tribunal à. apprécier souverainement si la somme poi'tée dans le devis pour travaux imprévus n'est pas exagérée (Bord. 28 avril 1862).
652. L'expérience commande d'ajouter une certaine somme pour dépenses imprévues au devis des r^iarations, car on ne saurait admettre qu'un devi.<i établi en pareille matière, même avec toute la rigueur que peuvent ; apporter les hommes de l'art, puisse ne pas comporter des réparations imprévues qui toujours se découvrent, au fur et A mesure des travaux, et qu'il ne serait plus temps de conjurer quand les tra^ vaux seraient commencés. Effectivement, des dépenses imprévues se présentent ordin^remeut dans les réparations de cette nature (Douai 10 mars 1859. S. 60. 2. 20).
653. Si la mesure de la perte peut être donnée avec une précisibn sufHsante.en ce qui touche le devis descriptif et estimatif des réparations et la comparaison du montant de ta somme à dépenser avec la valeur reconnue dans la police, c'est sous la condition que, dans la somme des dépenses, on ne tiendra compte que des r^HutitionH el]e&4némes. D'un autre cdté, quand la dé-
Eense atteint ou défmsse les trois quarts de i valeur conventumnelle , l'assureur ne
nt être admis A retrancher du montant jrix tiré des divers objets dont le r«tnplâcementa été Jugé indispensable. Le bu
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ASSUHANCES MABITIMES
qQ*on soi)foposc,c'est d'obtenii', au!<i»iex.actenient qu'il est possible, le déféré de détérioration du navire considi'i é OTniuie tel et eoii.'îlituant uu in'^M ument de njivifjation et de commerce. Sa valeur, t\ ce poiut de vue, ne devient pas pins grande, par cela seul qu'il aura été (lOssUile de tiiisr quelque parti d'objets qui ont dù en être détacliés atqui ne lui ap[>.irlieaneiit plu3. Admettre le produit de ces tAjcttea ligne de compte, quaud il s*agît de détermiu'ïi', si la dét^'îoration ne va pas au moÏDS aux ti>ois qnarU, ce serait, dans un iutâi-ât dîfféi-eut, coafondra encore avec l'appréciation de la perte, qui est la cnndiUon dVn délaissement, ce qui no doit éti e que l'uu des éléments du compte à établir pour le répleiuent desavarie.s(Renues5av. 1861. N.til. 1.161).
^4. Décidé,surmes plaidoiries devant la Cour Impériale de PaK^, que bien que la police ait supprimé, par voie d'omission, la faculté de délai.ssement pour détérioration aux trois quart?, le di^laissfiTnont )H:ut êtro encore effectué pour cause d'inuaviq;ftbilité l'olative, fi la réparation du donmiage souffert par fortune de mer doit entralnei" des déjTenses excessives, dépassant les trois
Îuarts de la valeur du navire (Paris 9 fév. 864. H. 64. a. 33. Âff. Boanot.-Rordeaux 19 août 1862. B, 63. 3rr$. H. 63. 2. 216. - Paris 3 juiU. 1863. - Patîs 5 août 1863. - Douai 10 mai im. S. 60. 2. ï!0. P. 50. 318. - Hoi-deaui 25 fév. 185(5. B. 50. 140. - S. 56. 2. 684. - Bordeaux 2ô déc. 1861).
fô5. Kn admettant hypothétiquoment que la dépense A faire pour la réparation (Complète, évaluée dans le lieu delà relâche, att^ifrne Itis ti-ois quarts de la valeur conventionnelle, les assui-eura soutiendraient vainement, en se prévalant de l'art, 389, qu'on ne doit faire au [wrt de la i-eUohe que les réparations nécessaires pour metti'e le navire en état de gagner le port de destination et que, si la ]>ro])orlion de celle8-<;i n'pf t pas excessive, il n'y a («is lieu à délaissement, mais à i«im})le règlement d'avaries, ."îauf au\ assureurs À tenir compte, à ce demiei' titi'o, de la moins-value due  la fortune de mer et ii. l'insuffisance dos n'^ parafions ainsi effectuées. Une telle docti'ine, qui a oei>cndant été pi-ofessée jiav In tribunal de Nantes fPîantes 19 s^t. 1803. N. 63. 1 . 26â) confond évidemment deux cas distincts, cxilui d'échouement simple ou avec bris mineur, réglé spécialement par l'art. 389, avec celui d'innavigaltilité.méme relative, laquelle, quelle qu'en soit l'origine, demeure toujours régie par l'art. 369, contenant la règle générale. En scindant les répai-attons à faire, pour ajourner les unes en effectuant immédiatement les auti-es, cette doctrine n'irait k rien moins qu'à supprimer,pour ainsi dii-e,toute iunavigabïlité relative, fondée sur i'e.\cès de dépenses à
faire. En obligeant le navire k continuer sa route adirés des réparations pai-tidles et incomplètes, elle i-éagirait d'une façon préjudiciable fïur la re3t)nnsabilité de l'as-jui-é sur corps vis-à-vis de.i chaj-ganrs, puisque, engagé à maintenir en bon ctat, pendaut le voyage, le bUiuient qu'ils lui ont affi'été, il n'a [las le droit d'amoindrir, par l'ajournement volontaire d'une partie des i-éparations, les bonnes conditions primitives de sa navigabilité. De telles consi'-quences sont contraires â l'essence d'^a obligations contractées par les assureurs et démontrent le vice de la doctrine soutmue par eux.
656-657. Lorsqu'il s'agit de constater si les pertes subies par le navii-e assuré s'élèvent aux troifi quarts de sa valeur, taux nécessaire pour en autoriser le délùssement aux assureiirs, on doit comprendre dans ce calcul : l'> les fitiis de halage gui ont élii nécessaires pour vérifier les réparations A faire au navire; 2" la valeur den ancre?:, câbles et chaînes, t^i l'assurance portait non-seulement sur la coque et la (juille du navire, mais mcx)v& sur ses agrès et apparaux; 3^ la prime d'un emprunt à la grosse contracté par le capitaine jiour réjiarer les avaries, s'il est établi que ce moyen était le moins ottéi*euz qui put ètif employé dans la c.ii-c<Histance (Paris S ami 1851. - S. ^. 2. 252).
658. I/évalnation de la peite des trois {^uaits doit comprendre io change maritime de l'empinint à la g]-08.<e (Cass. 3 déj., et 19 avril 18-19. - D. 49. 1 . 178. 50. 1. 52). La i'ù;4on en Ci>t «simple : le pri^t à la gix>sse e.<<t un contrat réel cpli affecte les facultés es.''«nti<'lles du navire (315 C. Co.). La somme pi-étèe est soumise à toutes lai chances que le navii-e pHut lui-même subir (325, :127 C. Co.). On pent donc admetti"ô que le navire est diminué corpoi-eilenient de la somme empruntée i la grosse. Cette dépense , surtout si elle a pour objet de remettre le navii-o à flot, est par cela nième inhét ente au navire et destinée au plus haut degi'é à en assurer la consen'ation. Mais on ne peut en dire autant des dé^iensu» faites iiendant le tân^}s employé k la r^^Mutitîon ; telles que celles t(ui pi-ooèdent des gages et. des vivres de l'équipage ; re sont des dépenses qui coostitTient des avai-ies (397. 403 C. Co.)-
659. Décidé au surplus : l^quc pour apprécier la détérioration, il faut déduire du compte des pertes, la nouniture et les gages de l'équipage pendant la i-elAche ; 2° que cette somme représente une dépense extraordinaire réputée avai-ie et n'glée comme telle ; 3" ijue si cette somme déduite, i-éduit à moins des trois quarts la détérioi'ation du navire, l'arrêt qui refuse par va motif l'artioii en délaissement, loin de violer ou faussement appliquer les
AI^URANC^j MAlilTIfilES
AStiUllANCES MAltlTlMKS
art. 369. 371 ,eii fait auconbrali'e une juste ai.l)ljcation{Cas3.i0jaav.I85i).D.59,1.60).
GCO. Le dûlaii^»eiitt!ut eu cas de [xu to de» trois quai>ta n'est pas iiiYalidé par la tm-oiistance que 1« navire dûment vendu, puis repai-é par Taclieteur à moins de frais que ceux fixés par le^ tsxports, a pu continuer di; naviguer, si, d'abord, la bonne foi du capitaine n'est pas .susp«ct-je, et si^d'nilleui f , l'économie dus n'pamfious f:iit<»s par l'achtifeur s't'XpHcjue suffisamment p;ir aa .pw^ition particulière (Bord. 11 fév. lSi>:^,).
Gtïl. Suivant la jurisprudence ron-staiil*^ de Bordeaux (30aoùtl8.)5). - § 1- laquotitédulapei'te ou do la détérioratiou doitéire déteiminée jiai< la compai'aisoa de la valeuresUmative portée dans la police,avec le moutantde la dépense Jufiréenécedsairo pour i-éparfir le narîi'o; - g 2, resi)rit du contrat d'assm'aiice est çiue l'assui-eur. moyennant uno prime, doit garantir à l'nssurt; , IVxLstfjnce et lîi mise on état, le cas éclicant, de l'objet sur lefiuel porto l'as-suraHce; - g 3. l'évaluation des .-iomnies k débourser en remplacement et réparations des dom- i jiuag't's survenus et <'on.statés, est la seule et unique megure exacte de la perto ou de la I détéi ioratîon éprouvée, (leu iniport'î la valeur de l'ohjfît assuré après l'événonuïnt; § 4. ce qui doit seul fixer l'attention, c'i'.^l, 'le montant de, la dépense nécessaire pour , remettre le navire avarie eu bon état ; - § 5. ' saus doute, dans certains cas, le coût das | réparations Afaii'^pput <ître très élevé dans ' la localité oii la relAche a eu lieu, à. cause ' do la rareté des matériaux, de la cherté de I la main-d'œuvre ou de la ^i^culté de se ! pi-ocui-ei* des fends, mais c'c^t là une suite ! inévitable das foi'tuues de mer. 1
662, Ce princijte, applicable a» cas oii la ' marcliandi.se ariive à destination, cersse de • l'être, lorsque la maiTliandise, vendue en, cours de voyage ou retcnui' par foi'trne de mer, n'est pas délivrée ;l l'assuré, surtout ^ si la vente a du être faite jiour éviter une perte total''- Peu im[torte, <lu reste, qu'elli! . ait produit une somme excédant le quart de la valeur assurée (Cas, 5 nov. 1839. -P. 39. 2. 437. S. 39. 1 . 934. - D. 39. 1 . 375). !
6&Î. § 1. Laveute de niarrhnndi.ses faite au l'ieu de destination, par suite dus ava- [ ries (qu'elles ont subies, ue donne pas lieu, à déhis.sement, bien «lue la détérioration! excède les ti-ois quarts, s'il paraltnux ju- i ge.-', d'apre.'* les cii-coustances do la causiij el lé montant du produit de la vente, que ] 1.»^ experts s'étaient trompés (Pari« 19 mai ; 18iO. - Dnilo/, n" 2036). g 2. Mais le rnp- , l»ort «les experts, homoloirué et non attaqué, doit être la senlelia-sc d'évaluation de U détérioration, peu importe que la conclu- ! sion de ce rapport ^e trouve ukérie;ueiiient contreiiite ]nr le i é?iultnt do l.l vente (Nîmes 19déc. 18 t i- Bord. 24 déc. 1B60).
664. Pour constater la porto sur quotité, il suffit de vérifier le nombre, le poids ou la mesure. S'il s'agit d'une détéiîoration nflectant la marchandise dun.s sa qualité, il faut e.-;timer la mareIlalKU.^e à l'état sain, et à l'état d'avarie : la difTé: eni'c constitue la perte. Ou ])rendra la vuleuide la marcliiindise à l'état sain san.^ avoir égard aux frais dont elle peut être grevée, ni à la valeur (ju'elle peut avoir au lieu de la |)rovenanc<', La dilléi'enco entre le pi'OfiuÎL de la veute et l'e.^timation à l'état s:iin est réduite i tant pour cent. Cette niesuro est appliquée à. la valeur assurée et donne la |ierto. On y ajoute les frais, on en déduit la fi-auchise et le résultat présente la somme A payer. Si cette somme excède les tj'ois quarts par ,cliaque série, cette série peut être délaissée. Ce mode de règlement donne à l'assui-é une indemnité conforme à la [jerfe, eu égai'd à, la valeur de la cbo.se au lieu du chargement, car la valeur agréée est celle de la maidiandïse au moment de la mi.-e ii bord. La vente do la marchauiiise avariée et son estimation à l'état sain, au lieu d'arrivé, eue fournissent réellement qu'une niesui'e qui sej-t à déterminer le rapport de la perte avec la valeur - « agréée, en d'autres termes, sa valeur au lieu du chargement, 11 en résulte que la bais.^é ou la!iaus;-e de la marchandise, sur le marché où elle est vendue et esliinée, n'influe ea aucune façon sui: la somme à payer par l'assurance. Je reviendrai sur cette imiwrtantc question au mot Avaries.
065. ■§ 1. En prenant le montant des produits 'de la vente dos marchandises sauvées du naufrage plutôt que l'expertise pour base de l'évahialion, afin de savoir si la perto excède les trois quarts, ou ne viole point l'art, 3G9, pai.sque cet article ne pre.=!ciit aucun mode pai-ticuliei- d'évaluation (Cas.s. ?4 août 18-lG. - D. -IG. 1, 359). § ?, Poi'.i' v;t]îil(!r ledélaïs'icineat, la justice peut se fonder .surlo produit de la vente, pourvu qu'il en résulte une perte de plus des trois quarts (Ca.ss. 20 mars 18G0, D. GO. 1.27.3). g 3, La perte ou détérioration doit tomber sur la, sulistaiice même des objets assuré.*, les affecter dans leur qunntité ou quotité, ou tout au moins proci'-der de dépenses qui leur soient , inhérentes et néces-saires pour assurer leur conservation. 11 no suffit pas que l'assnré ait .-^ubi daiL** IVnscnddn de sa fortune de mei* une porte de» troi.s qunrt.-', si, dans ]e« éléments qui composent ci'tte perte, se trouvent dos dépenses qui ne dnimentlieu qu'à un règlement en av;*ries (Cass. 10 jauv. 1850. 1). 59, 1. 60).
()0G, Di'faut (h tiotircllcs - 1. Le dé*faut de nouvelles prolongé pendant un coi"tain temps %A une pi é-fomiitioa de la perte du navire, qui aiitoi'i.se l'assuré à faire délai'.-emeutiSans qu'il ait, dans ce cas, au-
cnne justiflcation & faire, quant & la perte. Ce terme varie suivant la dorée du voyage et la destination plus ou moins éloigaée du navire assuré (373. 375 C. Co.). Après l'expiration des six mois ou de l'anJ'asBUré a, pour agir, les délais établis par l'art. 373 [Marseille 16 mars 1866. M. 66. 1. 150. - Bordeaux. 9 janv.-24 déc.1866. -B. 67 28 V. Actions 89-91). - § 2. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais, la perte du navire est présumée arriver dans le temps de l'as-surance (376 C. Co.). - § 3. Sont réputés voyages au long-cours, ceux qui se font au-delà des limites ci-après déterminées : au Sud, le 30* degré de latitude Nord; au Nord, le 72» degré de latitude Nord ; à l'Ouest, le 15" degré de longitude du méridien de Paris ; à rEst, le 44* degré de longitude du méridien de Paris (377 C. Com.).
S67. g ! . C'est de la réception des noavelles que court le délai pour le délaissement. (Bordeaux 24 décembre l^.B. 67.
28 . - V. Action n"' 85 à 88, 92, 94 et 100). S 2. Le rapport fait par un tiers, de la l'Cncontre d'un bâtiment dont le signalement coïnciderai tavec le navii-e assui"é, ne doit pas être considéré comme proi"ogeant le délai. (Pothier n" 122. - Yalm art. 58. - Eraerigon t. 2. p. 108 et 109. - Pardessus n" 884. § 3. 11 suffit à l'assuré de déclarer qu'il n'a pas reçu de nouvelles , c'est aux assurem's à détniire la pré.somption de la perte par la preuve de l'existence delà chose (Casaregis dis, 1. n''62).
g 9. Délais du Délaissement (668 à 677)
668. S 1- Les circonstancea qui donnent ouverture au droit de délaissement , n'en autorisent pas toi^ours l'exei-cice immédiat (Mars. 16 mars 1866. M. 66. 1. 150. - Bord. 9janv. 1866. B. 66. 1. 125). En cas d'arrêt de piince ou d'innavigabilité, le chargeur ne peut délaisser avant l'expiration d'un déuù suivant la distance (387, 394 C. Co). S 3. Le défaut de nouvelles n'autoiise le délaissement qu'au bout de six mois ou d'un an, suivant qu'il s'agit d'un voyage ordinaire, ou d'un vojage au long-cours ( C. Co. 375 V. 666). § 4. Dans ces divers cas, il y a crainte de perte plutôt que perte réelle. Aussi, le délaissement doit être suspendu,tant (^u'il y a espoir de voir restituer ou mrvenir A sa destination la chose assurée. Dans tous les autres cas où la perte est certaine ou présumée certaine, comme en cas de prise, de naufrage, d'échonement avec bris, de perte ou détérioration au-dela des trois quarts, l'action en délaissement peut être unmédiatemeat exercée (V. Actions n" 34, 49, 63, 66. 67, 69, 73, 74, 88- 89 et 91 à IfK)).
669. -670. L'action en délaissement une fois acquise, soit par révénementdu sinis-
tre, soit par l'expiration des délais, doit être exen^ sous peine de non recevabilité
(Mars. 16 mars 1866- M. 66. 1 . 150. Bord. 9 janvier 1866. B. 66. 1. 125. V. 668).
671. § 1. L'article 373 prend, pour point de départde la prescription, la l'éception de la nouvelle (Bordeaux ^ décembre 1866 - Bordeaux. 67. 28. — §2. Comment donc en appliquer les pi-escriptions aux cas de l'article 375 ,ott il y a absence complète de nouvelles et incertitude sur l'événement, et par conséquent sur le Heu du sinistre? Il faut prendre pour mesure la destination du navire assuré. §3. Les délais de l'art. 373, dans tous les autres cas que le défaut de nouvelles, courent du jour ou la nouvelle de la perte est parvenue.(Bordeaux 24 déc. 1866.- B<H^. 67.28). §4. Les assureurs sont admis A prouver ^u'A une époque donnée l'assuré connaissait la perte. Autivment, l'assuté pourrait étendre l'action en délaissement, en retardant à son gcé la signification de la nouvelle. - (V. 667).
672. § 1 . 11 faut que l'asaui-é ait personnellement connaissance du 8ini8tre.g2.
La nouvelle pai"venue à l'armateur ne fait pas courir le délai contre lechargeur(Cas. 0 janv. 1813. - Bord.24 déc. 1866).§ 3. U notoriété publique peut faire présumer que l'assuré a connaissance du sinistre (Mars. 19 janv. 1835). La nouvelle doit avoir un caractère de certitude ; des bruits circulant ne suffiraient pas (Aix, 23 déc. 1842).
673. § 1 . Si l'abandon du navire et du fret donne ouvei'tui'e au délaissement, de quel jour le délai preodra-t-il cours ? se: a-ce de la conoûssance des événements de mer ou seidement de l'époque où l'abandon a été réalisé? Le point ne départ du délai est le jour oit l'abandon a été îdxt (Marsieille 23 août 1856. - M. 56. 1. 251) § 2. Dans le cas où l'assuré a pour se libérer fait abandon, le délai court, non du jour où les créanciers abandonnataires ont fait vendre le navii'e, mais du jour même de l'abandon aux porteurs des lettres de grosse (Paris 29 juil. 1862. H. 63. 2. 129).§3.En matière d'innavigabilité, le délai court,non du jour de la nouvelle du sinistre, mais du jour 011 lejugement déclarant l'innavigabilité a été connu de l'assui-é (Aix 18 fév. 1828). §. 4. En cas de perte ou détérioration des trois quarts, le délai coui t, non h partir de la réception de la nouvelle,mais du jour de la clôture du procès-verbal d'experts, qui fait connaître le montant des détériorations (Cass. 22 juin 1847. - S. 47. 1. 599) line nouvelle qui laisse l'assuré dans l'incertitude sur la quotité ou la nature de la perte, et pai- suite, sur l'action qu'U devra ou pourra intenter, n'est pas une nouvelle certaine. - (V. 666. 667.)
674. S 1. Si l'assureur s'est i-econnu débiteur, il ne peut invoquer la prescription.
§ 2. de simples pourparlers ne peuvent êtro considérés comme des faits imputatifs de la presci*iptlon (Gass. 29 aviil 18%). Une dÂJaration de l'inteation de faire délaissement ne protégerait pas contre la prescription, si ['asBUré a laissé expirer les délais sans se pourvoir réf^lièrement on justice (Mars.26 nov. 1835. V.Aclions,31).
675. § 1. n faut encore que l'assuré n'ait t>as compromis son droit par des omissions qui le rendraient non recevabte. g 2. S'il reçoit des marchandises avariées sans faire les protestations légales (435-436 C. Co.), l'assuré est non recevable à d/^taisser (Cass. 12janv. 1825. - Bordeaux 27 janv. 1829.- Mars. 19^aQv. 1843). § 3. Une requête, aiïn de nommatton d'ex|)ei-ts, est une protestation suffisante (Rouen 29 nov. 44).
67H. § 1. Le compromis nommant des arbitres ne constitue pas une fin de nonrerevotr, ai l'as-^uré ignorait qu'il y avait lieu & délais!;ement(Rouen 25 juil.1840. M. 27 octobre 1829). § 2. La décision constatant que les protestations ont été faites on temps Utile , échappe k la censure de la Corn* suprême (Gass. 19 fév. 1844. P. 44. 1.599.-D. Liai.- S. 1.198).
677. L'assuré qui fait réassurer le risque peut délaisser. La clause ordinaire des contrats de réassurance, est qu'il n'a d'autre justification à fiùre que le rapport de la quittance (Aix 4 mars 1836). Il peut aniver que l'assuré ne délaissant que le dernier jour, le réassuré soit privé de tout délai pour faire son propre délaissement. Quelques auteurs (Emerïfçon 2, 387 .-Pardessus n"* 848) sont d'avis que , dans ce cas, il iloit jouir du délai pour le protêt arcoi-dé en matière de lettre de change. Mais cette opinion est proscrite par la jurisprudence (Aix 4 mai 1856. -Cass. l*"" juin 1824. - Dallez 2166 à 3170), C'est au réassuré à stipuler à son profit un délù supplémentaire.
S 10. Formes du Délaissement fois A es^J.
678. §1. Les délais légaux (373 C. Co.) n'étant qu'une faculté, l'assuré peut, s'il ne veut pas se borner A de.^ réserves, délaisser immédiatement par la signification de la réception de la nouvelle {374. 368 C. C-o.). §2. Le délaissement contient sommation do payer dans les délais fixés et doit être foinié par action en justice. Une simple déclaration de délaissement par acte extra-judiciaire ne suffirait pas et n'empêcherait pas la déchéance (385C. Co. - Voy. Actions maritimes, n" 31, § 5).
679. La signification de la nouvelle n'est pas imposée à peine do nullité. Son omission n'autorise pas l'assureur à repousser le délaissement (Rouen 26 juil. 1319, - V. Actions;, D** 86, 88, 92, 94, 100). L'apprôdation de la conduite de l'assuré dé-
pend des circonstances. Si la perte n'a été connue que par le i-etour de 1 équipage, il n'est pas nécessaire de signifier la nouT^e parvenue par cette vote, et le dâaissement est valable, pourvu qu'il stnt fait dans le délai légal à partir du i«tour de l'équipage. (Cass. 3 juil. 1839. P. 39. 2. 371). Pour le cas où le navire est Innaviffable, il suffit à l'assui-é de signifier la déclaration d'innavigabUité (Aix 18 fév. 1828. -V. 672).
680. § 1 . L'assuré ne peut, avant d'avoir fourni les justifications, poursuivre l'assureur (383 C. Co). § 2. L'obligation de signifier n'est pas prescrite à peine de nullité et ne rend pas l'action non i-ecevable (Paris 17 déc. 18^. S. 56. 2. 163). § 3. En cas de perte totale, l'assuré est dispensé de signifier les pièces justificatives, il sufRt que le chai'gement et la perte soient prouvés devant le tribunal, soit par les pièces produites, soit par les explications des parties (V.n° 705.506 et s. Gass. 8 déc. 1852. - S. 52. 1. 420.
681. g 1. L'assuré doit déclarer toutes les assurance qu'il a fùt«s ou fait faire, même celles qu'u am-données, et l'argent ciu'il a pris à la grosse (379 C.G.) g 9. Cette déclaration a pour objet d'assurei* l'exécution de la loi, qui ne permet pas de faire assurer deux fois les mêmes objets et qui, en cas de plusieurs contrats d'assurance sur le même cliargement, ne les laisse subsister que jusqu'à concurrence de la valeur assurée, en suivant l'ordre de la date des contrats (359 C. Co. - Rennes 12 mars 1862. 615. - Paris 13 nov. 1856. - S. 57. 2. 25. Bordeaux 30 Mars 18.52. D.53.2.4).
,§ 3. Outre les assurances qu'il a faites ou fait faire, l'assuré doit déclarer s'il en a oi-donné. Son silence à cet égard n'équivaut pas à une déclaration négative (Mars. 18 nov. 1824. - M. 5. 1. 353) § 4. S'Un'y a qu'une assurance, il doit déclarer qu'il n en existe pas d'autres. L'assuré commissionnaire doit déclarer qu'il s'est pas à sa connaissance que son commettant ait fait assurer (Marseille 2 mars 1830 - M. 11. 1 . 212). S 5. Le tiera porteur doit dédarer les assurances faites par l'assuré dénommé dans la police (Mars. 11 août 1823 - M. 4. 1. 228). g 6. Mais U suffit de déclarer les "assurances qui portent sur l'aliment spécial du risque, l'assuré n'est pas tenu de déclarer, en outre, celles qui portant sur les autres facultés de même espèce qu'il a chargées fMars. 11 août 1826. M. 8. 1. 1).
682. g 1 . L'absence ou l'inexactitude de déclai-ation n'est pas une cause de nullité, le paiement de l'assurance est seulement suspendu jusqu'à ce que cette déclaration soit faite ou complétée ( Rennes 24 août 1824. D. 2r. 2. 91. S. 27. 2. 245). §2. En cas de fraude, l'assuré estprivé del'effetde l'assurance, nonobstant la pa-te ou la prise
ASSURAKCIiS MAUITIAIES
ASSUKANCES MARITIMES
{280C. Co.)- §3. La fi-autle ne se pivsuipe pas, c'est à ra^j.-^uieur à la pi oiiver. Kilo se révèlfi par les cii'coastaiJCi::^ dont l'apprOciation est laissée aux tribunaux, § 4, Par exemple , -si l'as.suré avait dissimulé des assurances faites pai- lui-même diroctenient et à des époques rapprochées, cette circonstance suffirait pour le mettre en suspicion de dol ; et ce serait à lui à expliquer comment il a pu ètve Induit en eri-eur, et omettre do lionne foi cas assufances dans sa déclaration. Dès qu'il y a Aêclaratian inexacte,c'e8t àrassni'é à prouver qu'il n'y a pas fraude.
§ 11. Objets à ch'taisser (683 à 704).
683. Le délaissement ue peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux eftets qui sont l'objet de l'assurance (372 C. Co.j. L'assuré ne peut, après option. l'oveuir sur le délaissement, même en ca-s de restitution de la chose. En cas d'assurance d'un chai'f!;ement composé de marchandises diverses, l'assuré ue peut délaisser une nature de marchandise et retenir l'autre. Si une (i^urance est faite confusément sur corps et facultés, le délaissement doit tout compi-endre, sans quo l'assuré .puisse dé- Ir^isser le navire ot refiuir |es m^virhandises. Dos effets divers, quoique compris dans la mémo police, peuvent faire l'objet d'assurances séparées. U en est de jmènie d'pn charf^ement composé de marchandises do même nature, si ces mm*chandlies .•iiMit (livL^éfcM en séries formant chacune un caiùtal séparé. Chaciue séi'ie perdue audelù des tmis quarts peut ètré (VilaisstV'. J\tgB cependant que la division du capital assuré en séiies ne donne pas à l'ai^suré la" fiici^lté Ue délaisser chaque jiartie du charfjeinoot représeutative des aéi ies stii>ulée3. Le d«l.'\i»semt!nt doit [tort^'f sur le char^reinent entîjjr (Mai-^eillo 6 jniul845. M. 24. 1. 229). Mais décidé, avec rai.-îon. que lorsqu'il est stipulé que ehaiiue oppèce de ninr- (Ixandifie forme un capital distinct , il n'y a lieu au délaissement que de l'ef-pèce do niiuthfliidise dont la perte s'élève aux 3/1 (Bordeaux 15 déc. im S. 151).
G84. Si, considéré en lui-nK'me, le délaL^semoùt est indivisible, il en est auh'ement dau^ ses eifets h. l'étj^ard des asRÎtj eurs. Au respect de cpux-ci,il.se répartit dans la pi-opoi tiou de leurs eugagemcuts. Dés-loi-s , la demande fil délai.s^einont ue jient modifier le-j limites de la juridiction qui restent fis*V;y par la part d'intérêt de chacun de^ iléreudt'urs (C;i.ssat. i'O mai-s 1800. D. 00. 1. ^3. 6, 104). - De même, et en sens inverse, si, par (le.si'aL^uns particulières , les aj^aiit- droit-s, an lieu d'afîïr par action.s séparét;s, W3 réunissent pour former cDlleciivement leur (li'inaiide, cotte seule circonstance, eu rab.scace d'une con-
vention d'indivision et de communauté, ne saurait altérer les eifi^ts du principe de divisibilité (!t faii'C obstacle à Ja distinction du droit qui en résulte (Cass. 25 janvier 1860, U. 60. 1. 70). Ainsi, -la réunion de divGr.«es demandes dfins un même exploit ne peut créer entre les demandeurs un lieu de droit qui n'existe pas, et donner à dos actions multiples et indépeodantes les unes des autres le caractère d'une action unique et collective (Cass. 18 janv, IguO. U. oO. 1 . 77). Ce n'est que ix)ur les demandes collectives formées par imo seule partie et sur le3 moyens, que le taux du i^essort se détermine \ax la voleur .totale des demandes (Cassation 7 avnl 1858. - D. û8. t. 155). Spécialement, en matière de droit mai-itimc et en matière d'assurance, s'il a été reconnu que la part proportionnelle de chaque assureui- est inférieure à 1,500 fr.. le jugement qui statue sur la demande est en denyer .ressort (ALk 1*^' déc. 1857), à moins d'indivbiîbtlité ou de solidarité (Grenoble 17 février 1853. D! 54. 2. 253). Le montant totalisé des divers cngagemonts.
est surtout divisible si les a.?sureur.s ont stipulé un chiiïre répai-titeur ou diviseur pour en ojiérer, wi singuli. la division et la réparation , en raison Ibnitfttivô de la ijumine pour làtiuelle chacun d*nux à sousci-it (Rouen :26mars 1849. D.51.2. 154). C'est, par surabondance, que les a.^sureurjj excluent formellement la solidarité, chacun d'eux n'est censé s'engager qu'au prorata de sa mise. La condamnation requise contre un procureur, fondé (le plusieura défendeur?, ne jwut être considérée comme comprenant une somme unique.mais comme .se divisant en autant de sommes distinctes qu'il y a d'as^nreur.s rqiréscutés, ot dans La proportion de l'cnirafîenicnt non solidaire de chacuii d'eux (Cass. 3 mars 18.52. :D. 52. 1. 90). Kst en dcaiier rassort le jugement fjui c:nKl;iinii(3 h^s assureurs au montant total de l'assurance « chacun en .droit soi»; c'est-à-dire, chacun pour la la part que la poUfo d'as-^uri^nce met jt sa charge, si la d-mpnde n'a pour objet, .relativement à chaque assureur , qu'une .somme inférieure !\ 1,500 franc-:. Alor.s même que les parties omettent d'excijMir de co qu'un jugement est en dernier ressort, les juges d'appel doivent d'office se déclarer incnmpétent-' jjour en connaître (Cas:=. 29 mai 1850. D. 50. 1 .237). A moins de .stipulations contraires, les assureurs qui signent individuel! «mont une police nt> .sont point obliges Kyli(l;ûi'enjeut,ily a autan; d'engii^eincnts quo de signatures particniiéics. L'action intentée cuntre chafjuo assr.r^'ur, en paiement de la part contributive aux aviuaes, con.stitne à .son égard une demande p;i!'lieuUéic, limitée \i\v son seul intérêt. Il importe peu que diverseti de-
ASSUfiANCSS M&BiTIUËS
A8ftUBA£IC£S MAftlTIMES
mandes de cette esp^ mnaat contonuos dani; un mémo njouinrmeut, et rju'il y titatué tiii fml jugeiueut, cula u't'itil»ëtho ptus quo ch;i(iuo deiiiautlu no soit p;u ticuLivre à chacun des assijriiés «tciu'il n'y aie autaut de cheU do Uû-isiou que de ]>artien oppoiféea. La muse di? la dcmaiidi' ou dt! l'axceiiliou a«i peut ialluw sur le doi in»;:' ressort, qui i-ésulte !ieul((ment du iiioul.int de li\ .dciuiinde et de l'obiot (iii la routestatiou (Boid. 15 fév. 1841. - D. 4^. 2. U«. Vovez Actions mat ituikj.-^ 12 -'21- 22- 2'}].
Ù8-). § 1. lje.-îmaiTlj.iinU.«L's déhîirqui-e.'. avant le siuisti'e, ue doivent pa^ ôti .Mouipi'îses daQ<: le délnisj^emeut. rtit' foi.-> dèlùu'qUMMi, elle» ont ci'Siê d'être soumise» aux i-îsnu»9. Le couti'at d'assurauoe a pris fin pai' rheureufc r.rrivâe et la prïmc est acquise. Kl lea mai-rlinndUtu débaniuétt^ ont ètû rcmi)laréa« (lar d'auU'es, l'a^tniirauce xa consolidu soi- ce nouveau charfrem^iU. g 2. Si, par suite du détiarqiicmcut, il no , te li'ouvo pluji.à boi-d.def! mardiaudisc-î ou (|uautit<'- tiuflî-sanle poiii' survir d'aliment, 1 assurance ne .suU-fiste plus que jusiiu';1 <*>ncurrftnce des valeurs existant lovsf du sini-4lre. § 3. La f:icult« de dëlai.isonw3ut ne dis[icu»e fiad l'assuiv de (iroctidci' au sauvetage des effets naufrap:t'v, (381 C. Ou.) Sur son nltirnialiou. Icx frais lui Mtut remboui'sHrf, jusc^u'à (■ûaruiTPuce de la valeur dea cfl<!t>i recouvrés.
680. C'était luie qnestiou fort coiitrover- .séesous l'ûrd. de llJSl, de «avoir si le fret devait èUv compris dans le dClais."einftut. Emeripon (aecU 17, ch. 9. t. "2, p. 217 à â27) examine cettA queistion. Suivant lui, le fivt mémo dcri inarcliAndl^iti déliorqiuies devait faîi'e iiai'tie du délaisscnumrf yt&v la ivtisou (jue Le fi-et ixinipla<;autccquele navire perd de sa valeur, rnsfurù ferait un liénénce en i-K«vant à la fois la totalit<Ule Tjisijurauce pour un navire n'ayant plu:* la même valeur qu*un uiouieiit du contrat, et le ]>vix du fret qui est la compcn.-'atioii de celte diminution do valnur. La déclaialùm du 17 pnùt 1739 porte ai't. 6 : que Ip. fret acquis ne doit p-n-s faire partie du ilélaissemeut, tandis fjuc le fret A faire doit toujours y ôtiii (.'om[irifi inutins, dan> les deux cas, de clause contraiixî dans la police d'assurante. Par fret acquis, on entendait le fret de.i mai-chaudises débarquées eu cours de voyagi*. et celui payé d'avance on stipulé payable à tout A-éuemi^nt (('iis^^fion 28 s«])teuiI>ro 17U3. - Vorez ;^19 A 22:i).
687. L'art. 3.^ C. Cô. g^arde un uiilieu ftutre la rif2;ucur excessive des priucii>ea professé-s par Emcritron et les dbpoHiUon? do la déilaration de 1730, coutrairoK en certains iwints à rossencc des contrat:^ d'assurances. Il porte que le fiet de ■ marchandisefî sauvi-e.*;, quand nu'ine il aurait été pa}-é d'avance, fait partie du di^laisse-
^eat du navire et appai tient ^ l'assureur- Yaliu (art. î.>) et Pardessus (t. 3. a° d7y2) [M^nsent que, dans ce cas, lo fret étant babilueUc'inent inférieur au taux ordinaire, à raison de la clause du non restitulion, l'aii- .sureur peut exiger de l'assuré non pas seu- Icmaut le fret tel qu'il a été stipulé, mais tel qu'il aurait dû l'être d'après les couru pour le.i objets do même nature et pour uA semblable voyage. Cette solution admissible ijeut être sous l'c-mpiio île l'ordoniiaute di; 1081 et qui u'est. comme la doc trine d'Iinieripon sur io fret des marchandises déliaixjuëcs eu cours do vdvage, qu'une déiluciiou i'igoureuse des principes de l'assui-auce, n'est jilus couciliable avec l'article 380. Par ceH mots, quand mènie U aurait été p.iyé d'avance», eut arjlcifl dit évidemment que le fret apjwirtieut A l'assui-mu' tel qu'il a été payé à l'assuré. De q\i«l dwit le juge s'intei'i«iserftit-il entre lo propriétaij-e et rafii-iHeui- jKiivr^ixer un fret autrement que ne la fait )9 cimvention. Aussi, la ftiimlation de uon rcstiUttiou euin; l'assuré et l'afiréitoui- ne peut pa.s n\ùro au droit do l'assureur (1165 0. N. -V. 092).
t)88. L'ai-ticle 38ti C. Co., n'accorde ipie le fi'ftt dos marchandises Rauv<>s. Par <-e.s inoL-!, mfircha*idises .■iauvétis . la loi a évidemment entendu lits marchandises ipû -se -sont trouvées gx|)0schs au .«îinistre qui est devenu la cau.ïe du délaif^.sement, et qui ont été sauvées. C'est avissi dans cette même acception limitative que Icsmotjj marchaitdiiics sauvées, cilets i)auvi'.-<. ont été con«tanuufi^t rmplové8 dauN le Code, uotanimnnt dans les articles â39, 303, :î37, :«J. 4IB, 423 Qt 4:25. Ainsi, on doit aceoiiler. aux assui-eurs sur cori>s, le <<eul fvet des maifluindises sauvées du naufrage, mai* leur i-efuHOi' fonneUemcnt les frets jirécidenmient et successivement acquis et ^agnés dans le cours do la" navigation. L'arrêt de la ('our de Rouen, du 27 janv. 1852. (S. 52.2.6U3), n'est nidlemcnt contraire à wlui de la Cour suprême, du 14 artût 1825 (D. 26. 1. 22). 11 détla-oen fait, qu'au mojaif-'iUoii les avarie? sont sun'euues, aucune partie du chargement n'avait encore été mine A terre, ni aucun pa«.-;agor débarqué. Du principe que, dans le cas d'uuo assurance sur coi-ps, on no doit comprendre dans le délaiH.'=ement que lo fiet des marchandises sauvées qui se ti-ouveut à boi-d au moracut du sinistre, il suit que l'.xisuit' jwut retenir : 1« le fret des marc^icndisos déljarquées en rotU'ii de voyage, dans les ports oîi il s'était réseiTé de faiiv csealo ; 2" lo fret des marchandises jKjrdnos qui aurait él«iiayé d'avance & l'as.sui'é.avec clause de non re.-»titution, ou stipulé à tout événement : clause parfaitemonf licite en piVt- .senco de l'artide 302 Code de Commerce.
GSy. L'art. 386 C. Co. aus termes, du-
ASSURANCES MABITIHBS — 380 —
ASSURANCES MARITIMES
quel le fret des marchandises sauvées fait partie du délaissement du navire et appartient à l'assureur sur coi'ps , s'applu^ue sanB distinction k tous les cas de délaissement, notamment au cas de délaissement pour perte des trois quarts. Par le fret des marchandises sauvées, on doit entendre le fret de toutes les marchandises qui se trouvent & bord au moment du sinistre et qui en ont été préservées. En conséquence, doit être compris, dans le délaissement, le fret des marchandises qui étaient encore à bord prêtes à être débarquées, au moment de l'événement, lors môme que le voyage que ces marchandises ont accompli eût été couvert par une précédente assurance qui TBDfût de prendre fin (Rennes S7 avril 1864. M. 64.2. 135. - Paris 28 Juillet 1851. 30. 3. 93. - Marseille 7 juillet 1856 . 10 nov. 1858. 36. l. m. 34. 1. 223. - Rouen 27 janvier 1852. M. 31. 2. 10).
690. Lorsque la perte des trois quai-ts de la valeur d'un navire est amenée par la réunion de deux tempêtes arrivées à quelques jours de distance, et sans qu'on ait pu distinguer les dommages provenant de chacune d'elles , il y a lieu de considérer ces deux sinistres comme un événement unique et de faire remonter les effets du délai-ssement au jour où cet événement a commencé. En conséquence, le fret de ces marchandises débarquées entre ces deux, tempêtes doit faire jirtie du délaissement. Lorsque le fret qui doit faire partie du délaissement n'est pas fixé, il y a lieu d'en opérer la fixatiw au cours du jour, pour les marchandises de même nature à l'époque et au lieu dn chargement (Rennes 37 mil. 1854. M. 64. S. 35-Bordeanx lOjuil. 1854. - M. 56. 2. 167).
691 . Les assureurs n'ont pas droit au fret des marchandises déchargées avant la perte (Bord. 27 juin 1859.- M. 59. 2. 120, A. 60. 2. 32), ou débarquées à de précédentes escales (Rouen 17 août 1^6. M. 56. 2. 167), ou déchargées en cours de voyage avant le sinistre fCas. 14déc. 1825. M. 6. 2. 221), s'il est stipulé qu'en cas de délaissement l'assuré est dispensé de rapporter le fret payé d'avane (Mai'seille 7 juil. 1856. 10 nov. 1858. - 36. 1. 380. - 34. 1. 223); œt assuré est tenu du loyer des matelots, qui est une charge du fret, sans pouvoir le âdre aapportar aux débris sauvés du navire (Marseille 31 jaov. 1821. - M. 2. 2. 23). - L'assuré ne doit pas comprendre là fret qu'il a reçu d'avance, si le délùssement est motivé sur le défaut de nouvelles (Havre 28 mars 1865. H. 65.1. 107), on si aucune marchandise n'a été sauvée (Paris 7déc. 1863.-M. 64.2.114. -39. 1.122).
Le règlement dans lequel ce fi-et aurait été compté à. tort, au profit des assureurs, peut toujours âti« attaqué pour cause d'erreur
(Paris 7 dée. 1863, -M. 64. 1. 114).