C'est donc avec raiwm qu'il a été
jugé : l» (me le propriétaire qui, pour s'affranchir des emprunts contractés par le capitaine en cours de voyage, fait abandon dn navire et du fret, n'est pas tenu de faire, en outre, raison au préteur, des produits des assurances souscrites sur le navire (Aix 8 février 1832) ; 2° que le propriétaire d'un navire qui opère l'abandon au duurgeur.n'est pas tenu d'y comprendre le prix de l'assurance. (Rennes, 12 août 1822.)
57. G<Hnment le propriétaire du navire pourrait-il être tenu de comprendre dans son abandon le montant de l'assurance qu'il a eu la précaution de prendre sur son navire? Cette assurance n est-elle pas le prix de la prime qu'il a pa^ée? Ce prix peut-il être affecté à la garantie des obligations contractées par le capitaine^ Est-ce que les rapporta établis par la loi entre les propriétaires dn navire et les préteurs ou chargeurs,ne doivent pas demeurer tout-àfiùt indépendants des contrats d'assurance que diaràn d'eus peut passer? U n'y a donc aucun motif d'enlever & rannataur, d^jà
[>rivé dn droit de faire assurer le fret et us oyers de l'équipage, celui de profiter de l'assurance du navire et de se mettre, an moins pour partie, & l'abri des risques que les préteurs et chargeurs peuvent euxmêmes totalement conjurer, en recourant à ce contrat d'assurance dont la protection bienfaisante doit s'étendre & tous les intérêts maritimes, au lieu d'être le partage exclusif de qnWques intérêts privilégiés. (V. n- 19).
53. L'abandon est donc circonscrit au navire et au fi'et brut des marchandises sauvées dans le voyage où le sinistre a eu lieu, sans pouvoir s'étendre au montant de l'assurance, si l'armateur a fait couvrir les risques du corps, ni à la cargaison, si cet armateur est chargeur, puisqu'il paye au navire le fret de la mardumdise transportée ou une somme équivalente à la valeur estimative de ce fret, qui se trouve nécessairement compris dans l'abandon du navire.
59. Le navire et le fret n'appartiennent aux assureurs, qn'éla charge de satisfaire aux droits des prêteurs & la grosse, à ceux des matelots pour leurs loyers et au paiement des frai^ et dépenses pendant le voyage. (386. G. Co.) -En effet, la propriété du navire n'a été transmbe à. l'assureur, par le délaissement, qu'avec les charges dont elle était gi-evée, sauf à l'assureur A faire lui-même abandon, s'il veut se dégager de toute responsabilité. U est A remarquer que l'abandon peut avoir Uen même après le délaissement, car l'abandon autorisé par l'article 210 ne transmet pas la propriété, il ne confère aux créanciers que le droit de se fiure indemniser par le navire et le fret aux mains des aam-
ABANDON MARITIME
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reura, qui, encore un ooup, ne nmt devenus
Eropriétùres par le délai8Bemeut,que sons i condition d'acquitter les chargea dont le navire est affecté (V no 3).
60. Décidé. que l'annatenr ^nt, après délaissement aux assureurs, faire abandon aux créanciers. Dans ce cas, ces derniers ont contre les assureurs un cecours pour se faire payer des créances privilégiées sur le navire, et les a.'isureurs ne peuvent s'en affi-widiir qu'en fîûsant eux-mêmes abandon-(Rennes, 12 Août 1822. V. n^eS). - Ainsi que nous l'avons dit, cet abandon ne rend pas les créanciers propriétaires ; s'il 7 a un boni après le paiement mtégralen principaux, intérêts et frais, il revient indubitablement aux assureurs qui ont accoté le délaissfflnentetqni sont dôs^rs devenus inoommutatiTmient propriétaires du navirdd^aé. (385. C. Co. V. n» 2).
61. Lors que Varmatenr ûût abûidon pour se libérer d'un emprunt, les salaires de l'équipage ne doivent primer le privilège du porteur du billet de grosse que
Î ourla dernière traversée (Nantes 16 nov. 861; J. N. 61. l. 304). On doit entendre par dernier voyage, le temps pendant lequel a duré la communauté d'intérêts entre l équipage, l'armateur et les autres intéressés. L'équipage a une action réelle sur le navire, indépendamment de son action personnelle contre l'armateur (Cass. 30 août 1859). Le droit des marins prime celui des prêteurs à la grosse. Les assureurs ne sont point subrogés dans l'action personnelle des matelots contre Tarmatenr, pour le planent des salaires, quand ces salaires ont été payés sur les produits dn gage conuutin et sans que les assureurs ùant été obligés de les payer de leurs doniers (Bordeaux lOiuin 1860 ; J. N. 61. 2. 24; - Nantes 28 nov. 1860; N.61. 1.43; Rouen 15oct. 1856; N. 61.1.17).
éZ, Le propriéttdre du navire qui, s^rès délaissement fait & ses assureurs, use envers les créanciers de la faculté d'abandon, est obligé de tenir compte à ces derniers du montant du sauvetage ; sans avoir recours contre ses assureurs auxquels ce même sauvetage a été transmis par le délaissement, lorsque les dettes & raison desquelles l'abandon a lieu sont, par leur nature, étrangères aux assureurs, notamment si elles ont pour cause des fournitnres d'approvlaioimement faites au navire avant te voyage dans lequel a eu lieu la perte (Aix!&déc. 1860;}. M. 61.1.68.V.
63. L'armateur qui a fait abandon est tenu, TÎs-à-vis des créanciers, à rapporter les avances aur fret (^u'il a reçues des affréteurs ; mais en faisant ce rapport, il a droit d'être crédité des dépenses d'expédition et autres, que le fret devait couvrir.
(Mars. 5 Juin 1860; J. M. 60. 1. 160). Bn cas d'assurance des avanosa sur fret, l'assureur qui,en cas de pertô, rembourse l'affrétenr, est nécessairement snbn^ dans les
droits de ce dernier, mais l'armateur peut user contre l'assureur de la faculté de se libérer par l'abandon (Bordeaux^ l*' Mai 1856. J. M. 57. 2. 7). L*armatenr ne peut compenser le fret perçu en cours de voyage avec ce que lui doit le capitaine. Dépositaire du fret , il ne peut , sous le prétexte d'une compensation impossible , le soustraire aux divfers créanciers du navire. C'est en vain que, pour tenter de s'appliquer le fret, l'armateur aurait recours & l'abandon du navire, puisqu'il devrait y comprendre ce même fret par lui conservé à titre de dépdt, jusqu'au jour dn règlement des comptes (Nantes, 25 Janv. 1860; J. N.ÔO. 1.61).
64. Lorsque l'armateur fût abandon, toutes les danses fûtes pour le navire, jusqu'au jour où le capitaine a souscrit les engagements qui motivent cet abuidim, sont la dette personnelle de l'armateur, et il n'a point le droit d'en réclamer le remboursement sur le prix 4e vente du navb-e. Il ne peut se faire rembourser que des dépenses postérieures à la date des engagements du capitaine. Spécialement, les gages de l'équipage sont au compte de l'armateur jusqu'au jour où le capitaine a souscrit des lettres de change à l'occasion desquelles on a fait abandon ; et si l'armateur a soldé intégralunent l'équipage, il ne peut réclamer le remboursement de ces gages, qif à compter dn jour de l'émission des traites. (Nantes, 29 Mars 1860; J. N. 60. 1. 259).
65. Du principe que le propriétaire qui commande son navire est privé du droit d'abandon, parce qu'il est présent sur les lieux, et ^ut par lui-même surveiller ses intérêts, il suit que tons les engagements pris par le capitaine avant le départ dn navire, dans le lieu de la demeure des pro-
Ïtrétaires, obligent personnellement, et sur Burs fortunes de terre, les propriétaii'esarmateurs qui sont légalement présumés y avoir été présents, en y intervenant ou en les autorisant, particulièrement en ce qui touche les act^ i-elatés aux art. 223 et 232. — Cette maxime domine avec nne force inéluctable la question controversée de savoir si l'armateur peut se libérer par l'abandon envers les gens de mer. Il convient d'examiner les arguments présentés.
66. La loi n'a nullement distingué entre le cas où le capitaine a agi en dehors du propriétaire et le cas où ce dernier a concouru,matérielIement ou légalement,avec le capitaine, h la formation de l'engagement (2a3 C. Co.). — Si l'intention du législateur eut été de placer ce dernier cas eu
ABANDON MARITIME
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dehors de l'application de Tart. 216, ne s'en seraît-U pas exprimé formelleinenl ? D avait d'autfuit plus de motifs de le faire, que sous l'empii« même de l'ancien di-oit, certains tiibiiDaux exonéraient complétemeat le propiiétatre par l'abandon du navire et du fret. Il y a même cela de remarquable, que dans ime hypothèse anabgue — celle des engageroeats contractés, conformément à l'art. 232, par le capitaine avec l'autorisation spéciale du propriétaire — il était de jurisprudence que cette autorisation spéciale n'eogaf^ait pas le propriétaire, à qui était laissée la faculté d'abandon. L'esprit et le but de la loi, en donnant an simple propriétaire de navire cette faculté, sans ; mettre d'exception, a été évidemment de ne jamais le soumettre, même Tia-âp-vis de réqulp)age, audelà de ce qn'il expose aux risques de la navigation. Cet esprit et ce but sont clairement manifestés par la disposition de l'art. â53 , en vertu de laquelle les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer de la part du propriétaire, lorsqu'il y a prise, bris ou naufrage avec perte entière ; ils n'ont de recours que sur le sauvetage et subsidiaii'eàient sur le fret. Pour le propriétaii-e du navire, le résultat est en définitive le même, que le navire soit perdu «1 entier de fait, ou que la valeur totale ea péi isse entre ses mains par l'absorption des dettes. Il n'en es't point ainsi pour l'équipage, puii>qu'en cas de perte matérielle et entière, il ne lui est rien dû pour salaire
r- le propriétaire, tandis qu'au cas où navire existe encore, il a un privilège sur le navire qui lui assure le paiement desdits salaires. 11 serait tout-à-fait illogique de soutenir que la loi ait voulu tanir le propriétaire iadéfiniment engagé eovM^ l'équipage, dans le cas te plus favorable à ce dernier (celui où il a le gage de sa créance) par le refus de la faculté d'abandon, alors que l'obligation directe et indéfinie du propiiétaire aurait un tai-me par la réalisation du cas le plus préjudiciable au matelot (celui où son gage ayant disparu, il se trouve exposé à perdre toutou partie de ses salaires). Les termes généraux de l'art. 216 n'autorisent en rien une parole Interprétation, et U ressort efficacement de cet article et des autres di<(poaitions combinées de la loi, que ta faculté d'abandon du navire et du iret existe pour le propriétaire, à l'effet de s'affranchir du paiement des salaires de l'équipage, lors même qu'il a agi de concert avec le capitûne. (Mgrs. 21 oct. 1859).
67. Noua ne pouvons admettre cette doctrine. "Voici nos raisons : la nature des choses et les termes de la loi (1384 et 1998 C. N^. 216 C. Com.) s'opposent formellement à ce que l'armateur puisse a'affrau-
chir, par l'abandon du navire et du fret, des engagements qu'il a contractés pour le naviie, au Jieu de sa demeure et en parfaite connaissance de cause ; —2'' il en est ainsi, par exemple, des contrats qu se rattachent à la péi iode de l'armement, à l'équipement du navire, aux préparatifs nécessau es pour le mettre en état de prendre la mer; — 3" il faut en dire autant de l'obligation principale qui pèse sur l'armateur, de payer les appointements dûs aux gens de l'équipage, alors du moins qu'ils ont été loués au lieu de la demeure de l'armateur; et de l'obligation accessoire de pourvoir à la noumture des gens de mer ; — 4° l'abandoh n'est efiectivemeat qu'une ressource extrême accordée à l'armateur, pour le mettre & l'abii de l'imprudence ou de l'infidélité de son capitaine mandataire légal et forcé, dont il est dans l'impuissance de contrôler la conduite et qu'il ne peut surveiller à. distance, ni révoquer A temps ; — 5" l'abandon a donc seulement pour objet de restreindre, au navire et au fret, l'étendue de l'obligation de l'armateur, quand il est tenu des engagements de son capitaine, exclusivement à. raison de sa qualité de propriétaire, et uniquement pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition ; — Q° dès lors,à l'égard du mandat nullement légal ou forcé, mais au contraire volontaire, conventionnel et spécial, donné pour une spéculation quelconque par Varmateur au capitaine, mandat contenant des pouvoirs plus amples que ceux que le capitaine tient du seul fait de sa préposition à la conduite du navire et & l'expédition, l'amateur est indéfiniment responsable,9an8 pouvoir se libérer par l'abandon du navire et du fret;— 7c même & l'égard des engagements pris par le capitaine, en dehors de son mandat, c'est-à-dire, en ce qui a trait à des actes étrangers à sa mission légale et en dehors de ses atti'ibutions de capitaine, si l'armateur vient à ratifier de pareils engagements, il se les rend ainsi personnels comme les actes d'un mandataire ordinaire,il ne peut plus se libérer par l'abandon; — S* cette dernière vérité devient éclatante, lorsqu'on est forcé de reconnaître, a contrario sensu, que si l'armateur n'a pas ratifié, il n'a pas besoin, pour s'afftûichir des engagements contractés par son rapitaina, en dehors de son mandat légal, i^e recourir au remède extrême renfermé dans l'article 216 du Code de Commerce, puisque le droit commun lui suffit pour écarter toute action. — V. n*»" 19. 20.
68. Sont non recevables et mal fondés à se libérer ])ar l'abandon, les armateurs qui ont signé le rôle d'équipage et participé ainsi à l'engagement des gens de mer. Dès lors, ils sont personnellement obligés même
ABANDON MAHITIHE
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à Facqait des frais de rapatriement et retour des marine délaissés en pays étranger, à la suite de la condamnation du navire, pour innavigabilité. Ils doivent rembourser ces frais, tiomme les loi^ers dont ils ne sont que l'accessoire (Décret, 7 avril 1860), à l'Administration de la maiine, qui le» a avancés, conformément à l'obli^tioa directe et principale qui lui est imposée par Tordonnance du 31 oct. 1784 et par l'arrêté du , gouvernement du 5 Germinal, an XI 1 (Bordeaux, 22 Juin 1863. J. B. 63. 326. J. N. 64. 2. 66. J. II. 64. 2. 52. J. M. 63. 2. 158. S. V. 64. 2. 164).
69. À roccasion de cet arrêt, S. Esc. le ministre de la marine a expédié aux préfets maritimes et chefs de service, la cii-cnlaii-e suivante du 7 août 1863. c La Cour impériale de Bordeaux a consacré de nou- Teatt,par un arrêt du 22 juin 1863,les principes suivants entièrement conformes à la doctrine du département de la marine et & la jurisprudence qui s'est établie dans ces derniers, temps en matière d'engagements des gens de mer : — 1" la faculté de se libérer par l'abandon du navire et du fret concédée à l'armateur par l'art. 216 C. Co. pour les obligations résultant des actes du capitaine, n'est pas applicable à l'engagement des gens de mer, quand Tar^ mateur Ta dirigé lui-mâme, et aux obligations qui en résultent ; ~ 2" Tarmatear contracte ainsi une obligation personnelle envers les hommes de sou équipage pour le paiement de leurs salaires et des tcais de retour et de conduite qui n'en sont que l'accessoire et j sont en tout assimilés ; — • 3« les dispositions des art. 253 et 2^ C. Com., déi-ogatoires au droit commun, sont de droit étroit, elles ne sauraient s'appliquer au cas d'iDnavigabilité qu'elles n'ont pas prévu.— Ces artidefl supposent la perte entière du navire ou le sauvetage des débris, ce qui implique la destruction du bâtiment et non pas seulement des avaries plus ou moins gravas, même entraînant i'innavigabilité relative. L'exception «qu'ils autorisent^ inspirée par la pensée d'intéresser les gens de mer au salut du navire ou de la cargaison, ne peut être opposée à nn équipage qui a réussi, malgré la violence de la mer, à ramener le navire duis nn port ; — 4'* Tart. 360 qui assimile Tinnavigabilité par fortune de mer au gaufrage ou à l'échouement avec bris ne régla que tes relations des assureurs et des assurés ; — 5** la responsabilité personnelle de l'armateur subsiste toujours pour loyers échus, même dans les cas de force majeure qui rompent le contrat, mais qui ne sont pas expressément mentionnés dam les articles 258 et 259 C. Co.
70. Cette circulaire est basée sur des raisons pleines de sagesse. Efieotivemeut,
le bénéfice de la disposition exoeptionnelle de l'art. 216 n'est point susceptible d'extension et ne peut être invoqué par le propriétaire du navire, pour limiter les obligations personnelles résultant de ses propres engagements. D'ailleurs, la présomption dérivant de l'art. 223, est que le
{iropriôtaire armateur a dû concourir, avec e capitaine, au choix, et à l'engagement des hommes de l'équipage, lorsque cet équipage a été formé dans le lieu de la demeure.
71. n est sonverfunemeat équitable et conforme A la pensée de la loi, qne des' gens de mer ne subissent pas la [rârte de leurs salaires, et, s'U est vrai qu'en thèse générale, l'armateur ne doit pas être préaumé avoir entendu engager sa fortune de terre dans un armement maritime, il n'est pas moins certain que, du contrat formé entre son équipage et lui, il résulte foi-cément une obligation personnelle, dont il ne peut être libéré par la perte du navire et de la cargaison, que si les loyers n'étaient pas définitivement acquis et légalement dûs avant ie sinistre pour un vovaga déterminé (Rennes 6 juillet 1860 ; J. N. 60.