‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 12 sur 348 · L'armateur ne peut, en cas de · texte numérisé non relu

L'armateur ne peut, en cas de

ferte du navii-e, se libérer des salairas de équipage par l'abandon du navii-e et du fret, qu'en ce qui concerne les salaires du dernier voyage pendant lequel la perte a eu lieu. Il est tenu personneHooient dn paiement des salures relatifs aux voyages antérieurs dans lesquels des frets ont été g^és, alors même que ces frets, encaissés par le capitaine, auraient été employés en réparations au navire et ne seraient pas arrivés en mains de l'armateur (Rennes 12 août 1863. M. 64.2.90).

72. Décidé que l'armateur ne peut se libérer par l'abandon, de ses obligations envers les hommes de son équipage, lorsque cet équipage a été engagé dans le lieu de ta demeure. 11 est alors légalement présumé avoir concouru directement et personnellement a l'engagement des marins (216, 223 C. Co. - Cass. 30 août 1859. S.V.59. 1.888. D.p.59. 1.350. J.M. 60.

2. 3.; J. N. 60. 2. 15; 3, H. 60. 2. 28- Boi^ deaux 1» août 1854 J. M. 56. 2. 138 : Havre 29 avril 1861. J. M. 62. 1 . 126, 173 ; Marseille 25 mars et 30 mai 1862 J. H. 62.

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