‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 113 sur 348 · Malgré la division si nette et si · texte numérisé non relu

Malgré la division si nette et si

{tréciao des avaries (n" 2), les questions reatives à leur distinction sont extr&nem«it

ATARIBB

AVARIES

nombreuses et souvent des plna difficiles à résoudre. La variété Infinie des faits, l'extrême difficulté que ron éprouve à bien connaître les circonstances qui ont précédé ou accompagné Tavarie, 1m nombreuses modifications que les progrès de Vart de la navigation apportant dans les devoirs des capitaines et dans les conditions de Tembainiuement des marchandises, rendent prssqu'impossible d'étendre les décisions d'une espèce è. l'autre, et font, qu'en cette matière, tout se réduit d'ordinaire & une appréciation de fait et d'intention (Frignet 296. - Lemonnier n* 303. - Cass. 19 fév. 1834. - S. 34. 1. 313. - Fremery 204). § 2 Bien qu'il soit exti-émement difficile de déterminer le caractère des sacrifices, il en est bien peu, cependant, qui faits en vue du navire, ne doivent pas profiter à lamarchandise. 11 en résulte une grande diversité dans la classification des dépenses. Certiuns arrêts ont été favorables & Textension, d'antres ont incliné vers larestriction de l'avarie commune. Cependant, si la question est considérée, abstraction faite de l'assurance, la restriction aurut pour résultat de disposer le capitaine à ne pa,-) se préoccuper du sort delà marchandise com-

Sromise par l'avarie du navire, et k user e tous les moyens pour atteindre le port, plutôt que de faire une rel&che dont les conséquences retomberaient *ur lui seul. 11 est donc utile et équitable d'examiner, en se reportant au moment de la (^libération, si chargeur et armateur avaient intéi-êt à la mesure prise dans l'interét commun, et y eussent concouru, s'ils se fussent trouvé présents, afin, dans ce cas, de leur en faire supporter les conséquences suivant les proportions voulues par ta loi (Bordeaux 15 mai 1866. S75 - 21 janv. 1867. B. 67. 36).

4. Pour distingner avec certitude l'avarie commune de l'avarie particnlière, il fout rechercher, d'une part, si les dépenses ou tes dommages procédait de la volonté de l'homme, et s'ils ont été faits on soufierts dans l'interét commun, ou bien si ces dépenses ou dommages procèdent d'un cas fortuit ayant affecte le navire seul ou la marchandise seule. Après avoir ainsi constate l'origine et le but du dommage, toutes les conséquences du fait de l'homme doivent être tenues pour avaries communes, tontes les conséqnencesdu cas fortuit comme avaries particulières. Ces deux causes sont presque toujours co-existantes et produisent parallèlement' chacune leurs effets, dont la nature participei'à de la nature même de la cause et dont le caractère irt^vocaUement fixé ne permettra aucune dégénérescence ni conftision. Ainsi, pour qualifier chaque avarie particulière, il ne &ndra pas la considérer en elle-même,procédé mauvais qui a dtnmé lieu à tant de va-

riations de la jurisprudence et à des appréciations si diverses sur les conséquences de l'acte volontiùre, prévues ou imprévues, nécessaires ou fortuites, immédiates ou non, - mus il faudra plutôt, et on ne devrait jamais oublier cela, déterminer le caractère du dommage en le rattachant à sa cause. Ces principes ont été consacrés par l'arrêt de Cassation du 2 fév. 1864. (S. 64. 1. 75. - D. 64. 1. 57. - Bordeaux 31 déc. 1865, - 21 janv. 1867. B. 67. 36).

5. Il y a quinze ans , en comparant les lois maritimes étrangères et en voyant leurs profondes divergences , je me préoccupais déjà de la nécessité de l'uniformité de leur législation internationale. Pour le règlement des avaries, MM. Engels et Van Peborgh, d'Anvers, ont comblé cette lacune en 1862. Api-ès avoir rédigé un projet de code', traitant en 54 articles, des avaries mai'itimes et de la contribution , et fait & cette occasion un rapport à la Chambre de commerce d'Anvers; us ont ultérienrement adressé un mémoire & Vlntemationat gênerai aterage committee à Londres,et les réponses que contient ce mémoire sont en quelque sorte les explications et les commentaires des articles dont se compose leur projet de code uniforme. Ce n'est pas une superfluité, en aussi grave matière, d'indiquer les questions posées par le General average committee, les voici : 1" jusqu'à quel point peut -on admettre en avaries grosses , les conséquences d'un sacrifice fait pour le salut commun ? 2" jusqu'à quel point les conséquences d'un accident doivent-elles être exclues du rang des avaries grosses (V. Abordage n»' 150. 214)? 3* le sacrifice on les frais doivent-ils avoir en vue seulement le salut commun (ia sûreté physique) ou bien aussi ï'intét^t commun dunavireetdelacargabon? 4* si unnavire a souffert un dommage par accident au point d'être en danger, les frais d'entrée dans un port de relAche pour réparer, doivent-ils être admis en avarie grosse{V. Abordage n<" 150, 214)? 5" dans ce même cas, les frais de sortie dn port de réparation doivent-ils être admis en avarie grosse ? 6" En supposant que les frais de relâche, s'élèvent au double de ceux dans le port de destination, le surplus doit-il être admis en avarie grosse ? En cas de négative, en quoi cet excédant de frais n'est pas tout autant la conséquence de l'entrée dans le port de relâche pour ^ réparer le navire sinistré , que les frais de sortie sont la conséquence de l'entrée ? 1" Dans le même cas, si le chargement est mis à terre pour réparer le navire, comment doivent être supportés les frais de déchargement, de magasinage et de rechargement (V. Abordage u"* 150. 314). 80 En supposant qu'un navire, sçréB avoir été chargé et se trou-

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Tuit encoro dans son port de charge, soit attaqué par des voleurs qui s'empai-ent d'une partie de la cargaison dans l'intention de l'emporter, maïs on parvient à la retirer de leurs maina, les frais de rem- , ban^uement de ces mai'chandises sont-ils admissibles en avarie grosse, ou bien soutce des frais à la charge du fret ? 9° Les ga^es et nonrriture de l'équipage,, pendant le séjour dans un port de relâche, sont-ils admissibles en avarie grosse (V. Abordage n" 150. 214}? lO Les frais suivants sontils tous en partie traités de la même manière : (à) la perte de l'emploi du navire

SBudant la rel&che ; (b) l'usure ; (c) perte 'intérêts sur chai^i;eni«it ; (d) le chargement étant destiné à arriver en certaine saison, la perte du marché par suite de la non arrivée en temps opportun , c'e*t-àdireÀla mévente? II* En supposant tju'un, armateur perde exactement 10 0/0 par la coupure d'un mât, et que le propriétaire du chfirgement perde exactement 10 0/0 par- suite d'ua jet, y aura-t-il lieu à dresser un règlement d avarie grosse ? 12° En Supposant que par suite d'un délai occasionné dans l'intérêt commun, l'anuateur et le propriétaire du chai-gement perdent chacun 2 0/0 sur le montant de leurs ijitérét respectifs, ces pertes d'intérêts doi- Tent>-eUeB être exclues de l'avarie grosse ? § 2. Après avoir épuisé la solution des douze questions d^^easus, MM. Engels et Van Pebwg^ abordent lés autres points cités dans le mémoire de M. Hownaes,au nom du comité, en ce qui touche : 1" le oharffement sur le pont ; 2^ l'échouement volontaire , les mu^chaadises vendues en cours de voyage pour se procurer des fonds; -3° les marchandiBes sacrifîées à cause de leur vice propre ; 4° le dommage occasionné par le jet aux marchandises restées dans le navire ; 5° le dommage ù. la cargaison par un déchargement forcé ; 6° l'incendie à bord ; 7" les débris de mâture et de gréement coupés ; 8° le forcement de voUes; 9* les Vïdeurs contributives ; 10" le fret de distance (Voyez Jet, Règlement d'avaries). § 3. Ce travail de réfonnation, bien conçu, est clôturé par nn ap«^ des usages d'Ânvws «n ce qui oonceme les pdnts sur lesquels il ^ a le pins de divwgenoe d*<^inion en mati^ d'avaries grosses. - Je reviendrai sur ces intéressantes et difficiles questions.

" 6- Il convient maintenant de fixer les principes en vigueur dans notre législation actuelle. - M. le conseiller d'Oma les a rap-

rlés dans un l'emarquable rapport (D. 64. 57. - V, Abordage n« 150. 214). C'est une régie fondamentale en cette matière, dit le savant magistrat, que le caractère d'une avarie est déterminé par les causas qui la produisent et non par les etfets qui

la suivent. Fixéirrévocablâmejit-au-moment du sinistre, le caractère de l'avarie ne peut être modifié par les événements ultérieurs. L'avarie particulière, & son origine, ne peut pas plus dégtoérer en avarie commune par les actes subséquents, que çelle-ci ne peut se résoudre en avarie particulière. Le caractère distinctif de ces deux genres d'avaries, indiqué d'abord par des formules simplement énonciatives, dans les deux art. 400 ot 403 C. Co., s'affirme sous la forme d'un principe général, dans la disposition finale de clûicua de ces deux articles. Tous les cas possibles -d'avaries ne sont pas renfermés dans les h^^othâaes prévues par œs deux articles. Il peat,en effet, ae présentn* dra accidents de mer qui, aux termes de l'art. 377 C. Co., aboutisisent à des ava^ ries et qui cependant ne rentrent dans aucun des cas prévus soit par l'art. 400, soit par l'art. 403. Les -dépenses que ces événements auront occasionnées, n'en seront pas moins des avaries soit communes, soit particulières, selon les circonstances (Pardessus n<" 740 et 741).

7. Les deux art. 400 et 403, posent, chacun en es qui le concerne, Iti genre d'avaries qu'il entend régler ; c'est un principe général auquel il faut recourir,tout«s les fois que l'événement de mer ne rentre pas dans les prévisions spéciales que ces articles ont indiquées. Or, aux termeqdela disposition finale de l'art. 400, le caractère essentiel de Uavarîeccnnmune est de < pn^ céder d'un acte volmtaire d^béré çowc le bien et le salut commun du navire et de la marchandise.- > L'art. 403, au contraire, par les exemples qu'il donne et par sa formule finale, avertit que l'avarie particulière procède toujours d'un accident, d'un événement de force mïyeure que la nécessité a provoqué, mais auquel la volonté est étrao^re et qui n'affecte que le navire seul ou la marchandise seule. Ët caodis que les avaries communes doivent être supportées par les marchandises et la moitié du navh'eet du fret (art.i 401), les avaries particulières doivent être supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le donuuage ouoccasionnéla dépense (a. 404).

8. Ces principes n'ont jamais été contestés dans la doctrine; mais on a essayé de s'y dérober' dans la pratîque.à l'aide de distinctions plus ou moina subtiles. On s'est effcm^ de séparer^ après le sinistre, le sort de la cargaison de celui du navire. Et tout en admettant que le navire échoué par un événement de force miyeure, fût placé sous l'empire de l'avarie particulièi'e, on prétendait classer en avarie commune les dépenses faites pour décharger le navire, k Teffet de rendre possibles les réparations que l'échouement avait occasionnées. Les pwrtisMLB de ce système eeti-

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maient qu'ils lui avaisnt donné une base | solide, en faisant observer que le déchargement de la marchandise était un acte volontaire, qu'il, pouvait même être délibéré enti'e le capitaine et Téquipage, et qu'il était accompli aussi bien dans l'intérêt de la marchandise elle-même, que dans celui du navire.puisque les chargeurs sont tout aussi intéressés qne les propriétaires du navire, au succès définitif de la navigation.

9. Cette objection ne tendrait à rien moins qu'à effacer, dans la pratique, la distinction réelle et capitale que la loi a établie enb-e les deux genres d'avaries.ll est. en effet, certain <]ue toute dépense faite même pour le navire seul, telle que celle qui serait provoquée par la perte des câbles, ancres, voiles, mftts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer, que l'art. 403, n" 3, classe expresstamit au rang des avaries particulières, intéresse au plus haut degré, non-senlonent le navire,mais aussi la cargaison. Cependant, cette dépense ne sera pas classée en avarie commune, parce qu'elle n'est, pour le navire, que la conséquence du contrat d'affrétémmt qui soumet le fréteur & fournir un navire qui i-éuniase les conditions nécessaires à la navigation, c'est-à-dire qui puisse transpoiier la marchandise à sa destination. Les accidents qui détruisent le navire sont à la charge de Vaiinement seul, par cette raison empruntée par Elraértgoa (Assnr. t. 1, ch. 12, sect. 39, g 5) à la loi romaine, qne celui qui loue sa chose ne peut prétendre à une indemnité du locataire, si la chose louée se détériore ou se rompt : « Nam si fàber incttdem, vel maleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit (L. 6, au Dig, De leg, Rhod).

10. Pour qu'une dépense soit classée en aTUÎe oxnmune, il ne suffit pas qu'elle procède d'un acte vobntaire, il faut encore et 8urtout,que cet acte volontaire et la délibération motivée qui le consacre, s'accomplissent dans des dispositions telles, qu'elles embrassent tout & la fois le navire et la marchandise, chose évidemment impossible quand le sort du navire est déjà fixé, et que l'avarie qu'il a soufferte est déterminée parun accidentde force majeure.

Dans ce cas. le navire placé sous la loi de l'avarie particulière ne peut plus en sortir ; il imprime ce caractère à tous les actes subséquents, à toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire du fût primordial de force majeure (Gass. 3 fér. 1864. S. 64. I. 75. - D. 64. 1. 47. - P. 64. 515).

11. La Cour de Cassation a consacré cette doctrine (8 et 22 juin 1863. D. 63. 1. 416 et 418. S. 63. 1. 35. 64. 189) Il s'agissait dans les espèces de ces deux arrêts, de deux navires qui avaient essuyé des avalisa particulières ; mais pour réparer

I ces avaries , il devint néoœs&ire de décharger la marchandise et plus tard de la recharger. La Cour de Bwdeaux n'a vu dans les frais de déchargement et de rechargement de la marchandise,qu'une avap rie qui était elle-même la conséquence de celle qu'avait subie le navire ; et au lieu de la régler eu avarie commune, ainsi que le demandait le capitaine, l'arrêt l'a fait supporter par le navire seul, par cette raison qu'elle était la conséquence de l'avarie du navire. Les mêmes cuconstances se présentaient dans l'affaire le Neptune contre la Marine. Les deux pourvois ont été rejetés, et la Cour supr&ne a consacré cette doctrine, ^ue les dépenses, mêmes volontaires, qui sont faites poui' i-éparer un navire pkoé sous la loi de l'avarie particulière sont-elles mêmes des avaries de même nature que celles subies par le navire.

12. Un arrêt de la Chambre civile a décidé (16 juil. 1861.- D. 61. I.306.-S.

61. 1. 695. - P. 61. 966.), « que les frais de déchargement, d'enmiagasinaga et de rechargement doivent être considérés comme avarie commun6,lor3qu'ils procèdent d'une voie d'eau qui, à la siiite d'une tempête, a nécessité une relâche. > Mats loin de contredire les principes ci-dessus posés, œt arrêtles confirme pleinement. Dans l'espèce qui était soumise à la Chambre civile, la rel&che n'était pas forcée, elle était volontaire et procédait d'une délibération motivée. Aussi l'arrêt du 16 juillet 1861, prend-il soin de déclarer qu il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « que la relâche du Mosès-Taylor a en lîm par suite d'une délibération prise avec raîscm pour le sahit commun du navire et de la cargaison. » Il est dès-lors évident que le navire était placé sous l'empire d'une avarrie commune et que les danses qui ont été la conséquence de cette avarie devaient aussi être classées en avarie commuutt.

13. C'est la conclusion contraire que l'arrêt eût tirée,8i les dépenses eussent été faites à l'occasion d'une avarie particulière . On pouvait, sans doute, objecter dans cette espèce qu'il s'agissait d'une relâche pour réparer une voie d'eau,ef que les dépenses, dans ce cas , sont dassées par l'article 403, en avarie particulière. — Mais ce principe, vrai, en général, cesse de l'être toutes les fois que la voie d'eau prend des proportions assez consid^ables pour com-

E remettre le salut commun du navire, de i marchani^e et même de l'équipage.

Dans ce cas, la rel^&e qui procède d'une délibération motivée, prise tout à la fois pour le salut du navire et de la marchandise, change de nature et devient inévitablement une avarie commune.

14. Un arrêt de la Cour de Cassation du 19fév. 1834 (D. 34. 1. 129), décide que les

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dépenses nécessitées par une relâche pour réparei' une voie d^eau, classées en avaries particulières par l'art. 403, deviennent au contraire des avaiies communes lorsqu'elles ont été faites volontairement et après délibération motivée pour le salut oHnmun du navire et des marchandises. Dans l'espèce du remarquable airét du 3 fév. 1864, (S. 64.1.75) - il est d*abard certain que si le navire a été ramené à Calcutta, ce n'est qu'api-èa avoir échoué en descendant le Gange. Il n'est même pas contesté que ces dépenses doivent être classées en avaiîes

Sarticulières au navire. Quant aux frais e décharg^ent de la marchandise et de son rechargement , l'arrêt les a classés aussi en avaries particulières au navire et sa décision est parfaitement conforme aux principes. - Alors même que quelque doute eût pu s'élever à, cet égard, on aurait eu à se demander si l'arrêt attaqué n'échappait pas encore A la censure de la Cour suprême, par cette raison qu'il déclai'ait et constatait en fait « que VAmiral-Casy a été ramené à Calcutta dans l'intérêt sieul du navire et non dans celni de la mardiandise qu'aucun péril imminent ne menaçait. > - Voilà bien ^6 k 14) les principes fondamentaux qui servent & caracténser les avaries et doivent gouverner leur classification (P. 64.. 555. - D. 64. 1. 57).

15. Voici au surplus comment, dans le cours de Droit Maritime que je professe A rHôtel-d&-Ville du Havre, de 1860 À 1867, j'ai résumé les prindpes qui gouvernent la matière. J'ai enseigné, § 1 . Que le caractère de l'avarie est irrévocablement fixé au moment oii le navire et la marchandise, conjointement, ou l'un ou l'autre séparément, subissent la volonté qui,pour le salut commun, leur impose un sacrifice, ou le fait de force m^eure qui cause un dommage ou nécessite une dépense (6 à 14). - § 2. Que dans le premier cas l'avarie commune, à son origine, ne peut pas pins dé^nérer, par les actes subs&|nents, en avane particnlière, qne (»lle-ci ne peut se résoudre en avarie commune (3 à 14). - § 3. Que sans doute après que le navire a échoué par une forttme de mer, U se produit néowsairement des actes volontaires qui im^Kwent des sacrifices à la marchandise; mais ces actes ne cessent pas de participer du caractère de l'avarie simple quand ils s'y rattachent forcément (41 à 49). - § 4. Que procédant d'une avarie particulière, ils lui empruntent son caractère, par cette raison que la volonté qui les accomplit est dominée par le fait primordial de la force majeure (41 à 49). - § 5. Que dès-lors les dépenses, même volontaires, qui sont faites pour ré* parer un navire placé sous la loi dé l'avarie particulière, sont elles-mêmes des avaries de même nature que celles subies

par 1© navire (1, 2, 3). - § 6. Que, pour échapper à ces conséquences, on objecterait vainement que dans le cas d'échouement, par force majeure, d'un navire, la marchandise est débarquée tout aussi bien dans l'intérêt des chargeurs que dans celui de l'armement (2 à 4). - § 7. Que cette objection ne tendrait à rien moins qu'& effacer la distinction radicalement édictée par les dispositions finales des articles 400et4(^ (23 &27). - § 8. Qu'il est, en effet, certain que toute dépense fûte pour le navire profite à la marchandise; mais que pour être classée en avaries communes, cette dépense doit procéder, non' d'un acte volontaire, isolé et spécial à la marchandise ou au navii-e, mats d'un dommage souffeii; volontairement, et d'une dépense faite simiiltanément pour le salut commun du navire et de la marchandise (23 à 27). - § 9. Qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier, -d'api-ès les circoostwices de la cause, la nature des avaries; qu'ainsi, les frais de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement doivent être considérés comme avaiies cunmunes, loi'squ'ils prorienneat d'une voie d'eau qui, à la suite d'une tempête , a nécessité une relâche volontaire, procédant de délibératioa motivée piisa pour le salut commun ; de même qu'il faudrait classer toutes ces dépenses en ovaries simples si elles avaient été faites forcément et sans délibération motivée (n*** 26 À 28). - § 10. Que les avaries grosses sont supportées, au marc le franc de la valeur, par les marchandises et par la moitié du navire et du fret ; que le prix des marchandises est établi, non suivant les factures ou leur estimation dans le lieu de départ, mais par leur valeur au lieu du déchargement sous déduction du fret (63 à 70). - § U. Que les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense, sauf, en cas de faute du capitaine, recours contre lui, le navire et le fret (n» 47). - § 12. Que ne sont point avaries mais de simples frais à la charge du navire,les lamanages.touages, pilotages et les droits qudconques de navigation (406 C. Co.). - g 13. Qu'une demande pour avaries n'est point rccevable si l'avarie n'excède pas im pour cent de la valeur, conformément à l'art. 408 ; que l'article 409 règle les efi'ets de la clause « fi'anc d'avaries ». - § 14. Que l'abordage doit être l'objet de la sérieuse attention des navigateurs, et qu'on ne peut trop se pénéti-ei- des actions complexes et multiples qui naissent de l'abordage dont j'ai divUé Tétude en 12 §§; s'occupant : 1° de la définition, de la lé^slation et des principes sur l'abordage; 29 des feux, des a^anx et de la route; "Sf de la mer libre et des

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pavUloiu mtamatioDanz; 4" de l'abordage fortuit; 5* de l'abordage fautif; B'* de l'abordage douteux; 7" des responsabilités diverses; 8*» des protestations légales; 9* des actions en indemnité; 10* des prescriptioos et fins de noo-reeevoir ; 11* des tribanaux compétents; 12* des codes et réglementa étrangère (V. Abordage 1 à.

4S0). - § 15. Que : 1° si la déduction d'un tiers pour différence du neuf au vieux a lieu en matière d'assurance, e'est uniquement parce que cette diminution «t stîpnlâe ; 2* que, cessant cette stipulation conventionndle, cette diminution ne saurait avoir lien. Qn'iL pliu forte raison, en matière de contribntum, cette déduction ne doit s'opérer que b'U T a lieu et dans la mesure du vieux an neuf. - § 16. Que de toutes les avaries grosses la plus fréquente est celle qui procède du jet, pourvu qu'il s'accomplisse dans les conditions prévues par Part. 410. - 3 17. Que l'art. 41 1 détermine les règles du jet. - g 18. Que les articles 412 ft 428 fixent les obligations imposées au capitaine. - 8 19. Que pour arriver à la répartition proportionnelle des avaries grosses, soit à la contribution, il est &it an lieu du dédiargement un état des pertes et dommages, conformément aux articles 414 à 428 : avec privilège, pour le capitaine et l'équipage, sur les mardumdises on le prix en provenant, pour le montant de la contribution. - g 20. Qu'il n'y a lieu à contribution qu'autantque le jet sauve le navire; que le navire est réputé sauvé s'il atteint, bien que désemparé, un port de salut oii le chargement a été mis en sûi>eté; que le défknt de constatation de l'état des pertes au lien de débarqnraieat, en cas de jet à la mur, rend le capitaine et l'armateur personnellement responsables envers lescnargenre (71 à 84. -V. mon Amendement des lois nautiques, §§ 24 et 25).

g 2. Avaries grosses (i6 à 40).

10. Sootararies communes : l'iesdioses données [uur ocnnpositîon et ft titre de radiât dn navire et des marchandises ; 2<* eellas qoi sont jetées A la mar ; 3" las cables ou mftts rompus on coupés ; 4* les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ; 6* les dommages occasionnés par le jet anx marchandises restées dans le navire ; 6" les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, ou laissés en route pour cause de maladie, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commua , si le navire est affrété an mois ; 7» 1» frais de chargement pour all^«r le navire et entrer

dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraiat de le faire par tempête ou par poursuite de l'ennemi ; 8" les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intentbn d'éviter la perte totale ou la prise ; 9* en général les dommages soufferts volontairement et les dépenses Mtes, d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises , depuis leur chargnnent et départ, jusqu'à leur retour et déchargement (C. Go. 400 ). Cet article n'est qu'énoaciatif dan* sa nomenclature expressément démonstrative.

17. Rachat - g 1 .Les valeurs remises & titre de rançon constituent auplns haut degré l'avarie commune (395-39Ô-400 C.Co.) Si navis a privatis redempta sit, omîtes eontribuere debent (L. 2 g 3, de leg.

Rhod. - Consulat ch. 137 è 129. - Guidon ch. 6, art. 1 et 7. - Kuricke 775. - Targa, cap. 77, n" 3. - Casaregis, dise. 46, n^'SSi, 73. - C. Prusse 1829-1834).- g 2. Pour que ht rançon soit réputée avarie commune, il faut qu'elle résulte d'une composition,c'est- A-dire d'une convention entre le capitaine et le capteur, et que la composition amène la libération dn navire (Bruxelles 22 nov. 1864. A. 04. 1. 293. - Anv. U nor. 1863. A. 64. 1. 85. - V. Affkrétement n« 307, Arrêt de Prince n* 16,Assur8nces 197 à 199.

- Frignet 444-450-^1). S'il n'y a ni convention, ni libération , les choses données sont des avaries particulières.!! en est ainsi, 1* du cas d'un pirate qui retient le navirOf au mépris de la foi an traité de radiât ; 2* de 1 acte d'un corsaire qui, sans conclure de traité de composition, pille une partie des effets sans toucher au surplus de la cargaison; 3" des objets donnés pour un rachat purement particulier, et nullement pour le salut commun (Pardessus n* 733. - DaUoz 1075. - Frignet 454 à 458). Les sommes payées par le capitaine d'un navire capturé en pays étranger, anx membres de la onumission , durgés de juger le mérite des prises et cela en vertu d'une délibération motivée pour le bien et le salut commun dn navire et des marchandises, constituent des avaries grosses,puis-

fe le capitaine a subi la loi de la nécessité -1131-1133 C. Nap. -349 C. Co. - Casa, aoftt 1827. D. 27. 1. 439. M. 28. 2. 38). n en est ainsi de toutes les dépenses faites de bonne foi pour obtenir la main-levée du navire (Rouen 2 frimaire an 10. - S. 7. 2. 779) , comme de tous dommages soufferts dans un combat ou pour fuir l'ennemi.

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