Hollande. -§ 1- Avaries grosses
- Les art. 699 et 700 C. Holl. renfei-ment des dispositions libérales sur les avaries
commîmes (Frignet 1. 267). § 2. Avaries particulières. L'art. 701 porte : sont avaries particulières 1 <* Tont dommage et perte arrivés au navire et aux marchandisea par tempête, prise* naufrage on éetumement fortuit ; ^ Les frais pour les sauver ; 3** La perte et le dommage des câbles, ancres, cordages, voiles, m&ts de beaupré ou de pen-oquet, des vergues, canots ou auti'es apparaux, causés par la tempête ou tout auti*e accident de mer ; 4"* Les frais de réclamation, la nourriture et les gages de l'équipage pendant le temps de la rédamation, si le navire ou les marchandises ont été seulement arrêtés ; 5° La réparation particulière des futailles et les frais faits pour conserver les effets endommagés, à moins que les'doraniagea ne résultent immédiatement d'un désastre qui donnerait lieu aux avaries grosses ; 6" L'augmentation de fret et les fiab de charge et de la décluu'ge, causés dans le cas oii le navire est dtelaré innavigable pendant le voyage, si les mardiandisea sont ti'ansportées par un autre navire pour le ccmptâ des chargeurs, suivant les dispositions de l'article 478; 70 En général, tous les dommages, pertes et frais qui ne sont pas fûts on occasionnés volontairement pour le salut commun du navire et de la cargaison, mais qui sont soufferte par le navire et la cargaison sépai'ément, et qui, par conséquent , n'appartiennent pas aux avaries grosses, d'après l'art. 699. § 3. Los articles 643 et 644 traitent du vice-propre de la marchandise (Voy. Frignet 2. 89. 118).
109. Portugal. - § 1. Avaries grosses (1819-1280 C. Port., comme 099 et 700 C. HoU). §2. Avaries particulières {V. 108). § 3. Vice propre de la marchandiseinQl ^ 1762, 1763 C. Port., comme 643, 644 HoU.)