Bordeaux août 1855; P
520— S. V. 56. 2. 492. J. M. 56. 2. 138; Rennes, 9 juillet 1860. J. N, 60. 1. 356. Dalloz. noâOO. Alauzet, n» 1108. — Bedarride, n" 298. Cass, V. n" 20. Contrà : Marseille 15 mai 1835; J. M. 35. 1. 170.
— Bordeaux 4 ianv. 1855; J. M. 55. 2. 40.
— Marseille 21 octobre 1859 ; J. M. 59. 1. 314).
73. Effectivement, le louage des g^s de l'équipage n'est pas un de ces engage-
ABANDON UARlTIIfE
ABANDON HARITIICE
méats que le capitaine contracte k>in des jeu de rarmateor, dans l'exercice d'nn mandat dont eelul-ci ne pent tracer d'avance las limites ; il se forme au port d'armem«tt, sotts la snrveiUance immédiate de l'armateur avec qui, aux termes de l'article 223 C. Co. le capitaine doit se concfflier. Si ce dffl-nier a plus particulièrement le choix des hommes , le premier régie, en général, les conditions de leurs oigagements, la direction et la durée présumée du voyage. Le contrat est donc sou ouvrage,autaDt an moins que celui du capitaine , et l'oblige dès-lors, directement. (Bordeaux l«août 1854. J. M. 56. 2. 138.) ilaia, il ne saurait en être ainsi d'un voyage opéré au mépris des instructions de l'armateur qui, loin de ratifier ce voyage effectué contre son gré, a toujours protesté contre la faute du capitaine. Dans ce cas, il est fondé à être admis an bénéfice de l'art. 216, pour se libérer dea gages et salaires gagnés pendant un pareil voyage (Bordeaux 4 janvier 1855. J. M. 55. 2. 20). — Par contre, les espèces jugées par le tribunal de Marseille les 15 mai 1835 et 21 octobre 1859 {J. M. 35. 1. 170 ; 59. 1.314) n'étant point indépendantes de la volonté directe ou légalement présumée de l'armateur, doivent être T^t&aa conune contraires aux véritables principes. V. n' 77.
74. L'engagement direct ou légalement présumé de l'umatenr, au lieu de sa demeuref ne saunût dianger sa situation on cas de perte du navire par prise, bris ou naufrage. Dans ces hypothèses où la fijTce majeure n'a pu être vaincue par les gens de ma*, ils doivent supporter le sinistre oonnnun que leur impuissance n'a pu conjurer contre le navire et sa cargaison, et voir réduire leur action à. la chose, c'est-à-dire aux débris du navire, et subsidiairement sur le fret des marchandises sauvées (259 C. Corn.). Quant à l'action persomtelle, le sinistre majeur l'a éteinte antre l'armatem'. Inutile d'ajouter qu'il Eaut restreindre cette extinction de l'aotion personnelle aux cas taxativement indiqués par l'art. 258, sans pouvoir l'étendre à l'innavigabilité. Ainsi, les armateurs qui ont pardeipé k rengagement des marins, sont peraonnaUmient engagés à l'acquit des fnîs de leur rapatriement et retour. Ils ami, dès ItMi^non reoevablea & faire l'abandon du navire et du fr^ pour s'oi libérer (Marseille 15 déoem. 1831 . J. M. 31. 1.73).
75. Décidé en effet que si , d'après les art. 258 et 259, les matelots ne sont payés de leurs salaires, frais de conduite et de rapatriement, en cae de prise, de biîs ou nrâfrage, que sur les débris du navire, et sabaidiairMient, sur l'ensemble des frets
gagnés depoia que le navire a quitté son port d'iumament. (Décret, 7 1860.
art. 14; Mantes 20 aoàt 1864. J.N. 64. 1. 210, Cass. 25 août 1865, R. 22 nov. 1865. H.66.2. 17.)il8Conservent au contrtùre tous leurs droits vis-à-vis de l'armateur, dans le cas d'innavigabiltté (Marseille 4 novembre 1861. J. M. 61. 1.2.86.— Bordeaux 29 juiUet 1857 ; J. M. 57. 2. 155), sans que l'armateur soit recevable à se libérer pail'abandon (Bordeaux, U nov. 1S63. J. B. 63. 523; J. N. 64. 2. 66. S. V.64. 2. 165).
76. L'armateur, par suite du dénùment où se trouve le navire, ne saurait non plus s'affranchir par l'abandon, de l'obligation de reanbourser aux gens de mer les dépenses de leur nourriture , puisqu'il doit pourvoir aux vivres des marins et que c'est là une obligatioB aceessràre qu'il contracte envei's eux et dent U est tenu personnellement (Bordeaux 1*^ août 1855. P. 57. 520.
77, -t- 80. Mais l'armateur peut s'affranchir,par l'abandon du navireet du fret, de l'obligation de rembourser une somme avancée par le capitaine, après le premier voyage, pour la nourriture de l'équipage. U peut aussi se libérer par l'abandon, de l'obligation de verser au capitaine en second, un supplément de solde nécessité par la faute du capitaine en premier et pour avoir fait l'office de ce dernier (Bordeaux 1" août 1855. 8. V. 56. 2. 492. P. 57.620.
81. Le pn^riétaire du navire sombré, encore qu'il soit entrepreneur de transporta maritimes à tarifs, jouraet heures réglés, peut se libérer, vis-à-vis des chargeurs, de la re^^xmsabilité des fautes du capitaine, au moyen de l'abandon du navii>e et du fret. 11 en est du moins ainsi, lorsque le capitaine seul a signé le connaiBsement et qu'il n'appert point que lô propriétaire ait assumé aucune obligation autre que celle qui, dans le cae de navigation irrégnbère, résulte de cette même formalité (Bruxelles, 31 JuUletl858; J. Anv. 58. 1. 168 J. M. 58. 2. 138).
82. C'est en vain qu'on soutiendrait l'abandon inadmissible, parce que la Société est commissionnaire de transports.et comme telle tenue indéfiniment, conformément aux art. 97, 98, 103, 107 C. Com. et 17^ et suiv. G. N«)., puisque te d^rrât d'abandon est général et s'applique nécessairement aux entreprises de transports maritimes (Conirà Alger 16 Décembre 1846. P. 47. 2. 300).
83. Même lorsque le navire a entièrement péri et encore que le passager n'ait fait aucun acte de commerce, en prenant passage sur un bateau à vapeur, aucune disposition de toi n'autorise à soustraire à l'application de la r^te absolue de l'art.
ABANDON MARITIME — 36
216 édictie au profit de tout armateur mâme subventionné, les passagers et leura bagages, puisque les râultata d'une respoasabilité spéciale en leur faveur, pourraient ôtre plus onéreux encoi-e que ceux qui s'appliquent au simple char^iemeat de marchandises. Une telle exception serait doue véritablement contraire à l'esprit comme au texte de la loi. Pour les passagers ne faisant auoon acte de commerce (Cass. 11 Jaiiv. 1860. N. 60. 2. 79. P. 60. 365. S.G0.1.232i D. 60. 1.91.) comme pour tous les autres intéressés commei'ciaux, la valeur du navii-e forme limitât! vement la garantie due par l'armateur. Si par les àrconstanceSf cette garantie est sans avantage, c'est là un résultat inévitable de la oatui-e du contrat et du caractère spécial des faits intervenus.
81. Décddâ que la Compagnie des Messageries impériales, propriétaire de bateaux à vapeur est, malgré son monopole, un mmateur faisant partie des voituriers par eau, ayant le droit, conformément à l'art. 216, d'abandonner le pat^uebot pour se soustraii'e à la responsabilité personnelle et sans limite des ai-t. 1782 et suiv. du code Napoléon ; même lorsque lô bateau à vapeur abandonné est perdu totalement et n'a pas continué à. exister après l'événement qui a causé le dommage (Paris 24 Mai 1862; N. 63. 1. 49. - S. 62. 2. 243. H. 62. 2. 261. M. 62. 2. 86).
85. Un bateau hors de service, se ren- . ^ dant au Ueu de son déchirement et n'ayant
à bord ni marchandises, ni agrè3, ni victuaillea, ne saurait dti-e assimilé à un na^ vire expédié ou en cours de voyage, 'même sur lest, pour gagner un fret de retour. Ainsi la responsabilité du propriétaire d'un pareU bateau, n'ayant pas à bord d'équipage, ne saurait être libérée par l'abandon dont parie l'art. 216, puisqu'il a à se reprocher d'avoir choisi des préposés qu'il pouvait surveiller à dl^itanceet dont il est responsable pour les faits dommageables commis dans le service de leurs fonctions. Décidé au surplus que la faculté arcordée au propriétaii<e d'un navire, d'en faire l'abandoa pour se libérer de ses obligations, comme civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navii'e et à l'expédition, ne s'applique pas au cas oit il s'agit du dommage causé par un bateau hors de service qui navigue, non pour une expédition , mais pour être conduit à une faible dLitance, où il doit être déchiré. (Cass. 25 nov. 1851. P. 53. 2. 471. D. 52. 1. 8. S. 52. 1.253).
86. Le législateur n'a pas déterminé le délai dans lequel le propriétaire devrait déclarer sa volonté de se libérer par l'abandon. Le temps que l'armateur aurait laissé s'écouler ne pourrait donc pas ci-éer
— ABANDON MARITIME
une fin de non recevoir. Dans certaines
circonstances, il pourrût faire présumer la renonciation d'atundon. Mais le temps ne saurait être une présomption de renonciation, lorsque l'ai-mateur n'est pas poursuivi en condamnation. Effectivement, on ne peut pas être présumé avoir iwioncé & un mode de libération quelconque avant d'avoir été condamné. Dans le doute, on doit se prononcer en faveur de l'armateur, car il s'agit de savoir s'il a renoncé à. nu droit qu'il ■ tient expressément de la loi même. (Bordi 9 Août 1859; M. 59. 2. 163).
87. Du principe que la loi ne fixe aucun délai pour l'abandon, il suit que le propriétaire aimateur, tant qu'il n'a pas renoncé ou nové à ses droits légaux soit expressément,soit tacitement, peut faire cet abandon en tout temps et en tout état de cause (MarseUle 30 mai 1828. J. M. 28. 1. 193 ; Pai-is 3 déc. 1860. J. A. 61. 2. 8), i>our la première fois en appel (Aix, 2mars 1865. M. 65. 1. 68; Bordeaux 27 décemb. 1860. Mars. 61; 2. 48 ; Rouen I""" juin 1841. M. 41 . 2. 86), après que le navii'e est sombré (Bruxelles, 31 juillet 1858. J. Anv.
58. 1. 168), totalement perdu (Paris, 24 mai 1862. N. 63. l. 49.) ou saisi (Marseille 30 juin 1828) ou vendu après tortune de mer (Bordeaux 9 août 1859. M.
59. 2. 163), encore qu'il se soit écoulé un bng temps depuis les engagements qui donnent heu à l'abandon (Bordeaux 9 août 1859. M. 59. 2. 163) ; abrs même que depuis les engagement coonns , mais avant tonte demande de la part des intéressés, le propriétaire du navire l'aurait employé à de nouveaux voyages (Cass. 31 déc. 1856. M. 57. 2. 218. S. 57. 1. 837. P. 57. 522).
88. La loi ne trace aucune forme spéciale pour l'abandon (Bordeaux 9 mai 1853 D. 54. 1. 437). Ainsi il peut être fait soit par correspondance commerciale (Nantes, 30 août 1862; N. 62. 1. 285); soit par acte notarié signifié aux assui-eurs (Ia Haye 4 novembre 1824) ; soit au greffe du tribunal de commerce ; soit par exploit d'huissier (Bordeaux 9 mai 1853. D. 54. 1 . 437); soit enfin par déclaration du pi-opriétaiiB contenue dans des conclusions prises devant le tribunal (Pai'is, 24 mai 1862. N. 63. 2. 47. - Aix 2 mars 1865. M. fô. 1. 68) ; et encore aussi après des conclusions prises au fond, aXora du moins que l'abandon se trouve proposé par les mêmes conclusions que les moyens du fond (Cass. 31 déc. 1856. S. 67. 1. 837. P. 57. 522; D. 57. l. 188. M. 57.2. 118). Alauzet, 1112; Pardessn8.633. V. 91.
89. L'armateur renonce tacitement à l'abandon et çn rend impossible l'exercice, quand il est justifié d'un ensemble de faits et d'une série d'actes inconciliables avec ce droit de libération. Par exemple, l'accepta-
ABANDON HABmHB
ABANDON HARITIUX
tion pore et simple d'un emprunt dans un contrât commutatif, le mandat donné à un tÏOTS d'acquitter la lettre de groaae, constituent une renonoiation formelle au droit d'abandon; surtout si Tai-mateur accepte la sîtuatûm de débiteur pur et simple, au lien d'exprimer des réserves expresses pour conserver intacts ses droits légaux (Paris^ 3déc. 1860; H. 61 . 2. 8. M. 60. 2. 27 ; Bord. 9 août 1859; M. 59. 2. 163). L'abandon do navire et du fret doit être offert par le propriétaire du navire sur les premières poursuitjïâ des créanciers et dans l'état oii le navire se trouve au moment de ces poursuites. NotaounenC^ le propriétaire qui plaide contre un créanfier et obtient contre lui le aoulèveraent de l'opposition prise à la sortie du navire, et qui fait ensuite naviRiier oe navire qui est en définitive vendu dans un port éti-ang:er, se trouve déchu du droit de ae libérer plus tard par l'abandon sur les pourtmites ultérieures du créancier .{Mars^ 28 décembre 1864; M. 64. 1. 314; N. 65. 1. 155). U cession de \A police sur corps et la promratton frénérate donnée par l'armateur an capitaine ne rendent pas l'abandon non recevable. {/d. eod-loc.)
00. Au cas de vente des marchandises pour subvenir aux victuailles , radoub et autres nécessité» pressantes du navire, l'ai't. 2^ répète une deuxième fois le droit d'abandon (V. 109.) réservé aux propriétaires de navire par le § 2 de l'art. 216. L'art. 4(fô <^ui accorde l'ecoura, en csa d'avaries particulières provenant de la faute àa capitaine contre ce dernier, le navire et le fret, n'avait pas besoin de rappeler le droit d'abandon qui est absolu et général pour ce qui a trait & la baratterie de patron ou &nte de l'équipage, soit civile Mât criminelle (1382 S. C. Nap. -221.
-816. C. Co.).
91. Décidé d'ailleurs : 1" que la faculté donnée & l'armateur de s'affranchir, par l'abandon, de ses obligations comme responsable des faits du capitaine, s'étend, d'une manière générale et sans distinction, à tons les engagements piia par celui-ci, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition ; 2*> que la loi ne fixant aucun délai pour l'exercice de la faculté d'abandon, on doit l'admettre tant qu'il n'est inter- Tenn aucun fait duquel on puisse induire ma le propriétaire a renoncé A faire usage de son droit. Une semblable renonciation ne peut s'induire ni de la défense M fond, si l'abandon a été proposé par les mêmes condnsions que les mojens du fotà, ni de la ciroonstauoe que le navire a été emidoyé & d'autres voyages postérirarmient aux fait« qui ont donné lieu A r^ndoD, puisqu'on ne peut le proposer ivaat d'être actioaaé (Casa. 31 déc. 1856;
92. Le propriétaire qui, au lieu de faire abandon dès l'origine du procès, conteste la demande dirigée contre lui et ne déchire qu'en appel user du bénéfice accordé h l'armateur par l'art. 216, doit supporter, si l'abandon n'est pas contesté, tous les frais faits jusqu'au jour où il est effectué, en y comprenant également les frais de l'arrêt
3ui tient lieu de l'acte d'abandon (Boréaux 27 décembre 1860; M. 61. S. 48).
De méme.lorsque l'arraateur.au lieu d'ueer immédiatement du bénéfice d*abandon,conteat^ la demande en indemnité dirigée contre le navire pour abordage fautif, et déclare ne faire abandon que subsidiairement er pour le cas où la demande serait accueillie , peut être condamné, à titre de dommages - intérêts , aux frais et dépens du procès (Rouen l»' juin 1841 ; M. 41. 2. 8G; R. 1841. 274. Emerigon t. 2, p. 461 Dalloi , n* 222).
93. L'abandon peut ibre proposé spréa la vente judiciaire. En autorisant le propriétaire à se libérer par l'abandon, le législateur a voulu préserver la fortune de terre de l'armateur. Ce privilège lui est principalement utile lorsque des événements ont rendu l'expédition infructueuse. Mais il faut que la vente du navire soit la conséquence de la fortune de mer. Si la vente était la conséquence de la volonté du propriétaire, on pourrait en induire l'intention de renoncer au droit d'abandon.
(Bordeaux 9 août 1859; M. 59. 2. 163).
94. Effectivement, l'armateur n'est plus recevable è, proposer l'abandon, après avoir lain.<ié nt>Q seulement consommer la vente judiciaire à son encontre et quand il est poursuivi pei'sonnellement , mais encore lorsqu'il a laissé distribuer le prix de cette vente (Aix 26 mars 1825; M. 25. 1. 59; Aix 25 janv. 1832. M. 32. 1. 65).
95. On ne saurait tirer contre l'abandon,uue fin de non receT0ir,d'ui) réglem^it d'avaries communes provoqué par le capitaine, hors le Heu de la demeure de l'armateur et sans la participation de ce der^ nier (Aix'20 mars 1825; M. 25. 1. 61 ; Marseille, 30 juin 1828; M. 28. 1. 193). Au conti'aire, l'abandon peut être déclaré non recevable si, & l'arrivée du navire, l'armateur laisse son capitaine procéder k un règlement d'avaries, eu connaît le résultat, l'approuve et réexpédie le navire sous le commandement d*un autre capttaine (Rennes, 16 Juin 1860; M. 61. 2. 88; N. 61.1.165).
96. De méme,la saisie du navire ne rendrait pas l'armateur non recevable A en faire l'abandon. Cette saisie n'en Opère en effet que la séquestration, et nullement l'expropriation. Le propriétaire n'est v(^n-
ABANDON MARITIME
ABANDON HARITIHE
tairmiratdéponillé que par l*a4}udic&tion r^^oUàrement et directement prononcée oontre lai (Mars 30 juin 1828;M.S8.1.193).
97. N'eBt pu exclusive de la faculté d'abandcm la reconnaissance, fait« par la^ correspondance, de la dette de fournitures avec promesse de payer à. l'arrivée du navire. En effet la prcanesse de se libérer à l'arrivée dn navire, ne peut faire supposeï' la volonté de renonœr & la faculté d'abandon,puisque cette faculté n'estqu'un moyen libératoire. Or, en ajournant sa libérauoa jnsqu'àl'arrivée,I'annatearn'a pas entendu se lier d'une manière absolue , quels que puissent être les événements de la navigation (Bord. 9 août 1859; M. 59. 2. 163).
93. Môme après délaissement fait aux aSBUreurs, le proprétaire armateur, pourcesser d'être débiteur, a le droit de se délier par l'abandon, des engagements contractés par le capitaine (V. n' 41).- Oq ne saurait tirer une fin de non recevoir conti-e l'abandon parce que l'armateur aurait réclamé un fret qu'il croyait acquis au navire. En réclamant ce fret, il agit dans la limite de ses fonctions d'armateur chargé d'établir les comptes du navire, sans que rien puisse autoriser à penser qu'il renonce au droit d'abandon, surtout lorsqu'il s'empresse d'user de ce droit quand les charges qui pèsent sur le navire lui sont connues {Nanta8,.6avra 1859; J. N. 59. 1.215).
99. La recoQunaissance , par les curateurs, À la masse faillie d'uo armateur, qu'une dette,coQtractâB par le capitained'un naviredu &illï en cours de voyage, a privi- 1^ sur ledit navire, ne constitue pas, visà-vis du failli , une ratification de cette dette, de nature à le fordore du droit d'abandon consacré en sa faveur par l'article 216. Mais l'armateur ne pourrait pins se prévaloir dn droit d'abandon, si, par son concordat, il s'est formellement obligé à payer les dettes privilégiées sur les navires et la généralité de ses meubles ; pareille stipulation constitue droit acquis irrévocable en faveur des créanciers privilégiés, quoique non intervenus au concordat, ni même officiellement admis à la masse. (Anvers, 22 nov. 1859; An. 60. 1. 232).
100. Dans le cours de Droit maritime quej'ai professé à l'Hdtel-de- Ville du Havre, de 1860 à 1865, j'ai en8eigaé,en parlant des propriétaù«8 de navires, qu'ils pouvaient se libérer par l'abandon. -A ce «imt, j'w fait connaître la base in*»2. 31), l'objet, les limites (n<>« 20. 25), les formes (n» 88), les délais (n-" 86, 87 et 91), les efifets (n°» 103, 104), la divisibilité (n«« 24 et 25), la recevabilité (n"» 86 à 91), la tardivité (n" 92), et la renonciation tacite (n" 93), del'abandon du navire et du frot;j'ai soigneusement différencié l'abandon du délai8seinait(n«*2.31), signalé par des exon-
ples qne oelui-d est translstif de pt^riété et doit être fait dans certuiui délais, et œtnî-l& purement libératoire et fut en tout en état de cause, même pour la première fois en appel ; mais tous deux purs et simples sans pouvoir éti'e partiels, ni conditionnels; j'ai particulièrement fait ressortir que le mode de libération spécial et exceptionnel, résultant de l'absoidon, doit être circonscrit aux dettes contractées en cours de voyage,san3 jamais pouvoir être étendu aux engagements conti-actés avant le départ (û'*»20,65, 72), par exemple aux engagements des gens de mer, vis-à-vis dèsquels les propriétaires de navires sont toujours directement et personnellement responsables (n'^fô à 72); j'ai insisté sur ce point, que la faculté d'abandon est refusée au capitaine, propriétaire en lout ou pat*tie, dont l'obliganon indéfinie est cependant limitativement réduite k la proportion de son intérêt (n" 26) ; mais en exprimant le vœu que l'abandon soit pennis au capitaioe propriétaire partiel de moins de moitié. Fuis, en recherchant la solution de la question de responsabilité au cas où le propriétaire loue sotinavireà un tiers, avec ehai-ge de l'armer et de choisir le capitaine, j'aiprofesséque lenavire,en vueduquel les tiers contractent privilégièremeut, était i-éellement engagé, sauf au propriétaire ostensible à user du droit d'abandon, s'il y a lieu, et à formuler récursoirement toute action contre les véritables intéressés à l'armement (n"» 37 et 38) ; mais j'w surtout signalé la déplorable étrangeté des théories qui enseignent que l'abandon devrait comprendre le montant de l'assurance :
comme si l'asBurance avut le moindre i-apport avec l'abandon ; comme si le propriétaire n'était pas libre de rester son propre .assureur en gardant dans sa caisse la prime qui est le prix du risque (n" 19). Ces théo^ ries malheureuses chassent les capitaux du domaine de la mer, tendent à effacer de nos codes le contrat d'assurance (Jui est l'àme de l'économie politique (V. m. Cours de Droit économique. 1863-1864) et la sauvegarde du commerce nadtique. On oublie que les créanciers maritimes, à l'instar des assureurs (385C.CO. 1106, 1104,1102, 1162, 1 165 C. Nap.), achètent eux-mêmes les risques,en recevant pour les fonds qu'ils prêtent À la grosse aventure, un pr^t considérable qui les place sous le coup éminemment moral des art 325, 327 et 330 C; Co. D'ullenrs,ces créanciers ont le droit euxmêmes de fbire assurer les sommes prêtées À la grosse {a? 334). Abordant les rapports des chargeurs avec les préteurs à la grosse, j'ai enseigné que les premiers ont le droit de ae libérer par l'abandon des marchandises, pour les obligations forcément prises par le capitaine pendant le voyage et ar-
ABANDON HAKimiE
ABAmiON MARITIME
Ti£te d'eux {a» 105 À 121), sans cjii'il soit pMsible, pour oe fait eotièrraient involontaire de la part des chargeurs, do fsàre contribuer ces derniers au-delÀ de la valeur des mardiandises; qu'effectivement, les
Prâteurs à la grosse ne doivent avoir que action réelle, puisqu'ils n'ont faitfcH qu'aux biens maritimes et nullement & la personne des réclamateurs. (V. mon Cours page 22).
101. Il ne suffit pas, pour qu'une question soit jugée, qu'elle ait été débattne dans les motifs d'un jugement ou d'an arrêt, il faut en outre, qu'elle ait été résolue au moins explicitement dans le dispositif. Dèslors, l'armateur qui, loin de saisir la justice de la question de savoir s'il a, en vertu de Fart. 216.1e droit d'abandonner son navire, se borne au contraire à demander au tribonal acte de ses réserves formelles & cet égard, ne peut excîper de la chose jugée, parce que dans lea motifs du jugement le dnùt d'abandou aurait été énoncé, brsqu'tl est certain, d'autre part,que dans son dispositif même, le jugement se borne simplement à réserver à l'armateorfle droit de se' libérer par l'abandon.
102. Décidé au surplus que le jugement qui donne acte à l'armateur des réserves par lui faites de faire abandon, n'a pas l'autorité de la chose jugée, sur le point de savoir si cet abandon peut être fait, bien que, dans ses motifs, il reconnaisse forraellement l'existence de oe droit (Cassation 7 novembre 1854. S. 54. 1. 797. P. 54. 2. 443. D. 54. 1. 437. - Consultez analogiquement Cassation 14 janv. 1852. D.
58. ]. âd; Casa. 21 avril 1840; D. 40. 1. 186. — Dalloz, V Chose jugée, n« 28).
103. Une fois l'abandon consomoné, les créancière n'ont pins d'action personnelle ; ils œ peuvent qu'exercer réellement leurs droits sur le navire abandonné ou sur te prix de la vente qui en a été opérée forcément et judiciairement (Mars. 20 sept.
1830; Dalloz, n'225.) -L'abandon affrandiit de toute responsabilité, même de la baratterie de patron 053 C. Co.) soit des prévarications et fautes du capitaine et de son équipage (Mars. 15 oct. 1833. M. 33. 1. 48), dn mécanicien, du chauffeur et du pilote (Cass. 29 mars 1854. S. 54. 1. 236). Tant que l'abandon n'est pas accepté, il
tétre révoqué. Quand il est accepté, assureurs, subrogés aux droits des assurés par le délaissement peuvent, comme las assurés eux-mémee,le dâtnûre; mais & la charge d'acquitter tout ce qui est dû (Canvet n* 327. V. n"* &9 A 60).
104. L'armateur ne doit la navire abandonné, que dans l'état oti il est réduit par les fortunes de mer et les événements naturels qui l'ont suivi. lies frais de oonservation et de gardiennage ne sont âL sa Aarge que jusqu'à oe que i'abiuidon soit
accepté ou Jugé valable. Sa responsabilité ne saurait être étendue -en ce qui concerne les soins à donner et les mesures À prendre depuis le moment où l'abandon est proposé, j usqu'au moment oii il est admis - au-delà des limites de celle d'un dépositaire tenu seulement de sa faute lourde (Nantes, 30 dôc. 1865. N. 66. 1. 17). Nous avons démoDb^ que le délaissement était b>an8latif de propriété et que l'abandon étut libérer toire ; mais cette distinction capitale n'empéche nullement que l'abandon ne produise son effet libératoire à partir de l'époque où il a été opéré. Par suite, les frais de conservation et de garde sont à la charge du navire. L'armateur ne serait rasponsable que des dégradations résultant de son incurie volontaire, jusqu'au moment de la tradition (1947. 1137 C. N.).
§ 3. Abandon des marchandises par les chargeurs (105 à i2i).
\QI5. Les chargeurs, affréteurs ou ira-
rortateurs ont-ils le droit de se libérer ,par abandon des marchandises ou facultés, pour les obligations forcément prises par le capitaine pendant le voyage et anière d'eux? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Sans doute les chargeurs ne peuvent, en aucun cas, ni demander de diminution sur le prix du fret (309,C. Co.),ni se soustraire au recours que le capitaine conserve contre enx,si la marchandise vendue au Heu de la décharge est insuffisante pour payer le firet (305 C. Co.), ni enfin abandonner pour le fret lea marchandises (310 § l), sauf l'exception des futailles vues ou presque vides (310 § 2. C. Co. Effectivement, toutes les obligations conti'aetées avant le départ obligent indéfiniment les chargeurs. Mais là n'est pas la question. Or, il importe de la bien préciser. Voici comment elle doit être posée :
106. Un chargeur a-t-il le droit d'abandonner au prêteur & la grosse sa marchandise affectée à l'emprunt forcément contracté an-ière de lui, par le capitaine, pour les besoins du navii-e, pendant le voyageî Fandra~t-il,au contraire, qu'ainsi engagé par un fait involontaire, l'affréteur contribue au-delà de la valeur de sa chosel Le porteur de la lettre de grosse ne doit avoir que l'action réelle, car il n'a fait foi
au'à la chose et nullement à la personne. 1 ne pourrait atteindre personndlement le chargeur, qu'autant que ce dernier se serait ^propné la gestion forcée du capitaine en retirant U marchandise. Donc, si la chargeur ne se porte pas réclamateur effectif, parce que sa cargaison s'est trouvée , malgré sa volonté, grevée de charges plue fortes que la valeur du gage, il faut dire que le patemeat des sommes
ABANDON MARITIME
ABANDON HARITIUE
empruntées est rtdoit k la valeur des effets sauvés affectés au contrat & la grosse (327 C. Co.), et que dès lors le chargeur est véritablemeat Iibéi-ô(32d C. Co.); saus qu'il y ait même uôcessitô d'ua acte particulier d'abandon, puisque cet abandon est implicite et virtud.
107. Effectivement, l'insuffisance du prix de la marchandise constitue une peite partielle que le préteur doit se reprocher personnellement, puisqu'il a commis la faute de bailler des fonds sur un gage insuffisant (327 C.Co.;Roueo 15oct. 1856; H. 57. 2. 61). - Le préteur ne pourrait méiae pas exercer de recours contre le capitaine mandature forcé, car cette perte est le résultat de Imprudence volontaire du donneur. Or, une perte volontaire ne saurait être plus favorablement envisagée qu'une perte forcée , totale ou partiale (325. 327. 329. 330 C. Co.).
108. Ceci explique parfaitement, quant au chargeur, le silence de l'art. 216, surtout si on le combine avec l'art. 298.
D' ailleurs, estril besoin d'ajouter que,dans la pratique de chaque jour^^ marchandise n'est affectée à l'empcunt qu'accessoirement au corps qui, usuellement, constitue le gage principal du donneur? Or, comment l'accessoire ne suivrait-il pas le sort du principal ? — Sans doute il est facultatif d'affecter séparément le corps ou les facultés (315 C. Co.) ; mais il faut voir ce qui a lieu dans la plupart des cas et nul- Innent dans ce qui prât se passer exceptionnellement.
109. Je suis tiiéme porté à penser que l'art. 298 n'avut aucune raison d'ébv,pour les armateurs, en présence du texte absolu de l'art. 216. Il n'a pu être édicté qu'en vue des chargeura, vu'taellement et légale- ' ment représentés par l'annateur. N'est-ce pas la faculté concédée au capitaine d'engager les marchandises pour les nécessités du navire, qui fait répéter le droit d'abandon dans l'art. 298? Cet article n'estr-il pas édicté pour le cas de dettes forcées qui grèveraient la marchandise ou en rendraient la vente nécessairo, et dés-tors, évidemment pour protéger les facultés des chargeurs, aussi efficacement que le navire des^ropriétùrea l'avait été par l'art. 216 ?
lïO. D'ailleurs, eafat-îlautmnent, que les usages mariUmes devraient suppléer au silence^ de la loi (1135 C. N.) - Je crois donc que les diargeurs ne soat tenus que jusqu'à, concurrence des valeurs des mai*chandises sauvées, des engagements pris sur la cargaison, par le capitaine, pendant le voyage (Mars. 9 nov. 1857. M. 57. 1. 294; Rouen, 15 oct. 1856. H. 57. 2. 61 ; Cauvet, n"* 68 à 69; Boulay-Paty, chap. 4. sect. XI; Ëmerigon, ch. 4. sect. 4;
Contra : Rouen, 19 avr. 1861. M. 62. 2. 40).
111. D'après le di-oit commun, le fréteur ou son capitaine ne doit jamais subir les conséquences du vice propre deladiiose. Si ia marchandi'^e vient à péril' en cours de voyage à raison de ce vice, le fret est dû, puisqu'il n'a pas tenu au fréteur que le chargeur ne jouisse pleinement de la chose louée. Aussi, le législateur pose les principes suivants : En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret (309 C. Co.) Le chargeur ne peut abandonner, pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leui' vice propre ou par cas fortuit (C. Co. 310, §1).
112. Des nécœsités commoi'ciales ont motivé une exception en fût de liquides. Elle forme l'objet du §2 de l'art. 310 ainsi conçu : Toutefois, si les futailles contenant vin, huUo, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou piesqua vides, lesdites futailles peuvent être abandonnées pour le fret. > En pareU cas, la loi veut associer le navii-e au vice propi* des futailles que le fi-éteurou capitaine a acceptées et jugées convenables au transport des liquides.
1 13. U ne faut pas confondre la pei-to (302 C. Co.) avec le dommage résultant du vice propre (310 C. Co..). Daus le premier cas, les maràhanâUes pordues n'ayant pu être transportées à destination.Ie capitaue n'a donc pas rempli l'ol^et de son obliga^ tion : munen •oeheitdi fïmetus est. Aussi le fret ne lui est pas dû. Au contrtûre. daus le cas de vice propre^ il a rempli son obligation sans avoir i s'occuper de l'eudommagement ; par conséquent le fret lui estdû : munerevehendi fUnctus est^Or^om ce qui touche les futailles vides ou presque vides, comme c'est leur contenu qui a fait l'objet du transport et non 1© contenant qui n'est que l'enveloppe des marcHandises, si ce contenu n'existe plus au lieu de la décharge il est vôi'itablement perdu, donc on ne peut pas dire que le capitaine les a transportées à destination. Or, puis--' qu'il n'a pas entièrement rempli son obligatioa,le fréteur peut se dégager en abandonnant les bai-riques avec ce qui reste dedans. C'est Ift véritablement un sinistre commim commandé par la force des choses. (Sic Alauset, 1291 ; Contra Valin sur les art. 25 et 26 de l'Ocd. t. 3, Uv. 3).