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Pour chaque localité, un arrêté du

BATBAUX A VAPEUR

BATEAUX A VAPEUR

préfet détermine les coaditions de solidité et de stabilité des batalets destinés an eer- TÎoe d'embarquement et de débarquement des passagers, le nombre des personnes que ces batelets peuvent recevoir , et oelui des mtuiniers nécessaiaes pour les conduire. Le maire de la o(»iimune délivra les pemis de service, après s'être préalablement aBsuré que les batelets satlafonnes aux disposilious de sftreté pres- GritM^etque les mariniers rem|dîsaent les cooAtioiu exigées par l'artiole 47 de la loi du 6 frimaire, an VU. (art. 54.) Sur les pcnnts ofe le service des batelets serait OADgerMX, les préfets pourront en inter- £re Tasage. (article 55.) Aucun bateau à Tapeur ne peut quitter le port de départ et les lieux de stationoement pendant ta nnit, ui en temps de brouiUai-d, de glaces ou de débordements, à moins d'une permission spéciale délivrée par l'antorité eèai^ée de la police locale, (art. 56) Les préfets prescrivent les dispositions néoes- ■aires poor éviter, dans chaque localité, les accidenta qui pourraient avoir lieu au d^artet & l'arrivée des bateaux (art. 57.)

22. Si deux bateau à vapeur marchant «a sHis invnrse viennent & ae rencontrer, le batean deecendsuat doit ralentir son mouyeatmt, et diaque bateau serrer le chenal de n»rigidiiDn sur sa droite. Si lea diraensionsdecechmal sont telles qu'il ne reste pas entre lee partiea les plus sùllantes des bateaux un intervalle libre de quatre mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrôteet attend, pour reprendre sa route, que celai qui descend ait doublé le passage. vaxa lea rivières à marées , le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur manant dans la mémo direction, oelui qui est en avant doit searrer le chenal de navigation à sa droite, celui qui est en arrière doit serrer ce chenal à sa gauche. Si les dùnensions du cheniU ne permettent pas le passage de deux bateaux, le bateau qui se trouve en arrière ralentit aon moaTement et attend que la passe soit francliie pour reprendre toute sa vitesse. Des arrêtés des préfets désignent les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux À vapeur de se crmeer ou de se dépasser, et déterminent, relativement à des points facil«nent reconnaissables, les limites de chacune de ces passes (art. 58). Les préfets déterminent également les précautions à prendre h l'approche des ponts, pertnis et autres ouvra^ d'art, tant pour la sAreté des passagers que ponr la conservation de ces ouvrages (art. 59).

23. Lea capitaines dra bateaux à vapeur ne dcHvest ftare aucnne msnconvre dans le but d'entraver ou de retarda la marcha des antres bateaux i vapeur, ou de toute

autre embarcation. Ils diminuent la vitesse de leurs bateaux , ou même Us les font arrêter toutes lea fois que la continuation de la marche de ces bateaux pourrait donner lieu A des accidents (art. 60). Tout bateau A vapeur naviguant pendant la nuit doit tenir constamment allumés deux fananx placés, l'un A l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux snit A varres blancs lorsque le bateau descend , et & verres rouges lorsqu'il remonte. En cas de Iwouillurd , le cautatne doit faire tinter continuellsmMtla cloche dn bateau pour éviter les abordages, (art. 61). Les capitùnes des bateaux A vùteur peuvent, sauf le cas prévu par l'article fô, prendre ou déposer en route des voyageurs ou des marcbandiaea, qui seront transportés dans les batelets ; mais lie doivent faire arrêter l'appareil moteur dn bateau, afin que des bat^ts puissent accoster sans danger. Ces batelets, avant d'aborder, seront amarrés au bateau A vt^wur, et celui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu'ils au* ront été poussés an large (art. 62).

24. Les capitaines doivent rendre compte à l'antorité chargée de la police locale,des faits qui peuvent intéresser la sûreté de U navigaUoa (art. 63). Il est tenu, A. bord de chaque bateau, un registre dont tontes les pages doivent être cotées et paraphées par le maire de la commune oii est situé M siège de l'entreprise , et sur lequel le mécanicien inscrit, d'heure en heure : 1° la hauteur du manomètre ; 2* la hauteur de l'eau dans la chaudière, relativem«it & la ligne d'eau ; 3'* le lieu où se trouve le bateau. A la fin de chaque voyage, le mécamcien signera ces indications dont il certifiera l'exactitude (art. 65). Les machines et les chaudières A vapeur, employées A un usage quelconque sur les bateaux stationiiairea, sont soumises à toutes les conditions de sûreté prescrite.1 par l'ordonnance du 23 mai -24 août 1843 (art. 79). L'instruction , sur les 'mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des ^>paFeils A vapeur placés ft bord des bateaux qui naviguent sur mer, datée dn 5 juin 1B46 est ainsi conçue (35 & 32);

25. Avant le départ, le capitaine, accom- P^né du chef mécanicien, doit a'assurer que les chauftières, la machine A vapeur, 1 appareil propulseur et tous les ' mécanismes intermédiaires sont parfaitement ea ordre, que le bâtiment est convenablement approvisionné de combustible. Le capitaine ayant donné, par l'intermédiaire du chef mécanicien, l'ordre de chauffer, et les chaudières étant remplies d'eau jusqu'au niveau normal accusé par les indicateurs du niveau.Ierfaanffeur allume les fourneaux en plaçant sur la grilte une légère oottche de charbon, sur laquelle il met du

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bois , qu'il recouvre d'uœ autre couche mince de chartMm. D aliome ainsi à petit feu et modère d'abord le tirage, aa m^jen du registre de la cli«ninée, afin que les parois des fojers n'^ronveat pas des variations brusques de température, qui pourruent occasionner des fissures dans les tôles ou des fuites à l'endroit des rivets. Quand la première charge de combustible est bien embrasée, il charge de nouveau et pousse le feu avec une activité croissante. Quand la vapeur commence à monter en pression, ce qui est indiqué par le manomàtre,lechauneur30ulèveujie des soupapes de s&reté, ou bien ouvre un robinet particulier, pour donner issue à l'air contenu dans la chaudière; il ferme cet orifice lorsque la vapeur, sortant abondamment, indique que les duudières sont purgées d'air, il conduit son feu de manière & ce que la pression de la vapeur soit près de sa limite supérieure ft l'instant oii oommancerontles manceuvi'es du d^>art. Le mécanicien préside lui-même à ces manœuvras. Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de s'y préparer, il envoie la vapeur A la machine, de manière à l'échauffer et k la purger d'air et d'eau. Il balance la machine, en lui faisant fùre lentement quelques tours en avant et en arrière, et s'assui-e ainsi qu'il pourra la lancer à l'instant même du commandement. Pendant toute la -durée des manœuvres nécessaires au départ, le mécanicien gonveme lui-même la machine à la main ; ce n'est qu'au commandement de machine en route,

?u'il embraye définitivement le levier de excentrique avec la po^^ée de Ift manivelle qui transmet le mouvement au tiroir de distribution. Il règle ensuite l'onrarture de la soupape à gorge ou registre d'admission de la vapeur, ainsi que celle de la soupape d'injection. Il veille A ce que les feux soient poussés avec l'activité convenable pour obtenir la production de valeur qu'exige la marche de la machine.

26. Les chaudières des bateaux à vapeur qui sont alimentées avec l'ean de mer exigent des précautions particulières, indépendamment de celles qui sont communes à toutas les chaudières & vapeur. Dans l'intérêt de l'économie de combustible, les feux doivent être conduits, autant que possible, de manière à ce çiue le manomètre accuse une pression voisine de celle qui correspond À la charge des soupapes de sûreté, et que la vapeur ne soulève jamais ces 80upi^)es : cela exige que l'activité du feu soit réglée en nûson de la vitesse des machines. On doit veiller constamment à oe que les soupapes n'adhèrent pas & leurs sièges, que Les tuvaux du manomètre, des robinets et des tubes en verre, indicateurs du niveau de l'eau, ne soient pas obstrués par des dépAte de sel, que les pompes ali-

mentaires sment constamment en ordre, et que la drandière sut alimentée d'eau, da manièn à ce qua les parois eorresptmdaotes aux snrfoces de cbanffe on dnneurent toujours baignées.

27. On doit s'assurer si la condensation se fait bien : il est bon qu'A cet effet un baromètre , accusant le degré du vide, soit adapté au condenseur ; à défaut de cet appareil, oa jugera de la chaleur du condenseur en appliquant la main sur les parois extérieures. température de ces parois ne doit pas dépasser celle du lait tiède. Ce sont là des soins qu'exigent les machines et chaudières en général,mais surtoutceUes qui sont alimentées avec l'eau de mer. Une précaution particulière A c^»-ci, et qui est indispensable pour prévenir les dépAts de seA marin dans leur intMaor ou dans les tuyaux qui y sont embranchée, consiste d«ui les extoactious d'eau aalée. L'ean salée pourrait être extraite d'une manière continue de certaines chaudières où des disposiUons senuent prisas pour obtenir una circulation intérieure qui aurait pour effet d'amener l'eau, A mesure que sa densité augmenterait en même temps que son degré de salure, vers un ou i^nsieurs points, oti elle serait évacuée par des conduits se réunissant en un seul,qui a^ait pourvu d'un robinet pour régler la quantité d'eau évacuée.

23. Mais une extraction régulière et continue d'eau aalée doit être combinée avec des dispositions propres à déterminer une circulation int^eure, et qui ne sa trouvent pas en général dans les chaudières. Les extraetîms d'eau sont, mi ooiuéquanee. intwmittetttes. Elias sont ai^ourd'hui opérées le plus souvent par des pompes particulières, mues par la madune même, at qui extrayant & chaque coup de piston nn volume d'eau qui e.it dans un rapport déterminé, 1 A 3 ou même 1 à 2, avec le volume introduit par la pompa alimentaire. Lorsque ces pompes n'existent pas, les extractions doivent être opérées A des intervalles réguliers par las chauffeurs; ils ouvrent A cet effet le robinet de vidange, et le maintiennent ouvert jusqu'à ce que le niveau de l'eau accaaé par les indicateurs ait baissé d'une certaine quantité. Le robinet étant fermé, le niveau de l'eau est ramené à sa hauteur normale par l'alimantation. Il est convenable que les extractions soient peu abondantes, et fréquemment renouvelées, de demi-jieura m demi-heure au inoius.

29. Las extractions d'eau préviannent les d^ts de sel marin. Pour éviter que les sus calcaires qui se séparent de l'eau par l'évaporation forment des incrustations adhérentes aux parms, on injecte dans la chaudière, au moyen de la pompe alimentaire mue à bras ou d'une des pompes de la ode, des matières qui ont la prc^riêté da

BATBAUX A TAFBOR

BATEADX A VAPEUR

mdliitenir ces d^ts k Fétat de boue sans omaistanoe. Plusieurs substances ont été essayées sur leg bfttiments de la marine de 1 Etat : l'argile Inea épurée de matièras éfa*aagéres parait être ceUe qui a jusqu'ici donné les meilleurB résultais. Les matières tinetiHialâs mâlées k l'eau ont bien réussi daxm des diauditew de machines fonctionnaat à. terre, et pourraient être essayées & la mer. Qoelle que soit au rest« la substance employée, le mécanicien devi-a veiller à ce que Ton remplace dans la chaudière les parties de cette substance qui sont entraînées par les extractions d'eau. On aura soin de nettoyer les cendriers et d'en retira les cendres et les escarbilles assez souvent pour que l'accès de l'air demeure libre et que le -tirage des foyers n'éprouve pas de ralentissement.

30. Le mécanicien, quand il ne conduit pas lul.4ném6 la raocfaine, doit s'assurer, par des visites fréquentes, que toutes les précautions néoessaires sont observées. Il veille aussi à ce que les pièces de la machine soient couvenablement lubriâées,que les clavettes soient serrées, etc. Souvent le serrage des clavettes suffit pour empêcher des chocs qui nuisent autant k l'effet utile qu'à la conservation même de la machine. Les soupapes ne doivmit, dans aucun cas, être surchargées. Si l'on venait à s'apercevoir que le niveau moyen do l'eau dans la diaudière s'est abaissé accidentellement au-dessous de la partie supérieure des conduits de la flamme et de la fumée, le mécanicien ouviirait immédiatement le^ portes du foyer pour i-alentir la combustion et faire tomber la flamme; il se garderait de soulever les soupapes de sûreté, préviendrait le capitaine et laissertùt les portes du fowe ouvertes, sans charger de combustible svr la grille, jusqu'à ce que l'alimentation eût ramené le niveau de l'eau, dans l'intérieur de la chaudière, à sa hauteur habituelle. Le mécanicien inscrira sur an registre, qu'il remettra chaque jour au capitaine, toutes les circonstances relatives k la marche de l'appareil moteur, et notamment les dérangements qui auraient pu avoir lieu dans Im diverses pièces des mécanismes, on dans les chaudières, ainsi que les réparations qui auraient été fîùtes à bord, ou qui devraient être faites k terre, dans le premier lieu de relâche. Le capitaine transcrira les indicaticms données par le mécanicien sar le Journal du bord, iqirès les avoir TMflées au besoin.

31. L^vque l'on est près d'arrivei* au momllage, le méeaaici«i, sur l'ordre du capitaine, doit prendre lui-même la direction de la machine. Il laisse ralentir les feux de manière à ne conserver que la vapeur nécessaire pour l'an'ivée. La machine étant définitivement arrêtée, et l'ordre d'é-

teindte les feux donné par le capitaine, le mécanicien, avant de nettoyer les grilles, fait boucher soigneusement les trous de graissage des tiges, des pistons et des tiroirs, ainsi que toutes les auties parties dans lesquelles les cendres qui sont soulevées lors de l'extinctioo des feux pourraient venir se loger Puis il fait éteindre les feux et opère, au moyen de la pression de la vapeur, une forte extraction de l'eau de la chaudière. Toutefois, cette extraction ne doit pas être assez abotulante pour mettre à nn les parois du foyer, parce qu'il pourrait en résulter, par suite de la variation brusque de la température, des dilatations inégales et capables soit de fissurer les tôles, soit d'occasionner la rupture de quelques armatures ou la disjonction des parties, dont la chaudière se compose.

33. Aussitôt que l'eau restant dans l'intérieur est suffisamment refroidie (et l'on peut hâter le refroidissement par une injection d'eau froide, après une extraction moirée, ainsi qu'il est dit ci-dessus), on ouvre le trou d'homme, on vide complètement la chaudière, et on procède au nettoyage des grilles, des conduits de fiimée, ainsi que de l'intéiieur de la chaudière. On nettoie aussi et l'on fourbit les pièces de la machine, pendant qu'elles sont encore chaudes ; on visite toutes les pièces mobiles, on resserre ou refait les garnitures ; enfin on remet en ordre, on remplace, on répare au besoin toutes les parties de la machine dérangées ou détériorées. Le mécanicien préside k tout le travail, et le capitaine s'assure qu'il est fait avec soin. Les mêmes précautions seront observées aux lieux de relàdie, que le bâtiment ne doit pas quitter sans qu'il ait été reconnu par le capitaine que 1^ chaudières et toutes les parties de l'i^pareil moteur sont en ordre. Si les machines doivent être arrêtées pendant la traversée pour nettoyer les chaudières, ou pour toute autre cause, ou procédera à l'extinction des feux, en prenant les précautions indiquées ci-dessus pour l'au^-ivée au mouillage (V. 58 à 64).

33. L'art. 23 ord. 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur, et l'art. 30 ord. 23 mai, concernant les bateaux k vapeur, portent que les poids et leviers servant k charger les soupapes de sûreté recevront l'empreinte d'un poinçon. Le mode à suivre pour l'exécution de ces articles ayant paru présenter de l'incei'titude dans la pratique, il est utile de donner quelques explications k ce si^et. Le poinçon dont il s'agit ici est le même que celui qui est destiné k timbrer les chaudières et autres pièces soumises à l'épreuve, et l'opération se fait de la même manière. L'on vérifie d'abord si les soupapes ont le diamètre voulu, eu égard à la surface de chauffa de

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la chaOdià» et à la tensios de la vapeur^ et si leur charge est réglée convenablement, en procédant comme l'ÏDdiqae l'instmction du 83 juillet. Puis, Von grave, snr le poids, le nombre qui exprime sa qnotité en kilogrammes, sur le levier, le ncHnbre qui énonce sa longueur en décimôti-es, et l'on applique le timbre à côté de chacun de ces nombres. Il convient, pour distinguer chaque soupape, d'apposer deux empreintes snr les pièces de la première et une empreinte sur les piëœs de la seconde. L'on dresse ensuite procès-verbal do ces Térifications et [voinçonnages, comme celfC a lien après Tépreuve. Un modèle indique les divers détaus qui doivent être consignés dans ceprocès-Terbal(lnst. 38 jan. 45).

34. Lorsque la réception d'une machine à vapcnir commandée à un ingénieur, pai' le ministre de la marine, a été subordonnée k des épreuves comparatives simultanées avec d'autres b&timents de TEtat, oti il serait tenu «nnpte de sa d^iense en combustible, de sa solidité, de sa puissance , le ministre ne peut la reAiser après une preuve où il n'a été tenu compte que de la dépense en combustible, bien qu il eut été fut d'autres épreuves déclarées insuffisantes, et où sa solidité et sa puissance auraient été décidées auparavant. En couséquence, il y a lieu d'ordonner de nouveUes épreuves où toutes ces conditions seront simultanément observées (Conseil d'Etat, 14 août l»i7).

35. L'établissement ayant pour objet la fabrication des chaudières ô. vapeur constitue un établissement nouveau (ord. 14

tnv. 1815). L'arrêt du préfet prononçant suspension d'un établissement de cette nature, jusqu'à ce que le propriétaire ait obtenu 1 autorisation de se livrer A son industrie, ne contient pas d'excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 4 septembre 1841).

3Ô. Les lois et règlements de la matière, résumés et confirmés par la loi du S5 mars 1817, ont soumis à l'impôt du lO" du prix des places toutes les entreprises de voitures publiques de teire et d'eau. Ces lois ont compri£,sous le nom générique de voitures d'eau, tous les moyens de transports établis ou qui pourraient s'établir à l'avenir sur les fleuves, canaux et rivières qui parconi'ent l'intérieur du territoire.

37. Les bâtiments à vapeur qm naviguent d'un port à un autre sont sonmisà rîmpdt da fO", alors que la totaKté du b-a-

iet se fait sur une nvière, (L. 25 mars 817. art 112). Spécialement, cet impôt frappe les bateaux à vapeor qui vont de Rouen au Havre (Cass. 24 juil. 1840. - S. 40. 1. 855. D. 40. 1. 293. - P. 40. 2. 214. Cass.22fév. 1841. -P. 41.1. 438. S. 41.

1.272. Cass. 14 nov. 1842. - S. 42. I. 918.- P. 43. 1 . 76. Conlra : Cass. 1" déc.

1838. - P. 39. 2. 283. - 0. 39, 1. 171. - S. 39. 1. 440 - Nantes 22 déc. 1837. - Rouen 8 oct. 1838. - Rouen 24 avril 1839. -M. 18. 2. lia 123.-19. 2. 50.

38-39. Une compagnie ne peut se refuser de communiquei»A la régie ses livres et registres pour constater l'effectif (Déc. 14 fruct. an XII, art. 3, 4 et 6. L. 28 avril 1816, art. 242. 25 mars 1817, art. 21. - Cass. 14 janv. 1845. - P. 45, 1. 148. D. 45. 1. 92. - S. 45. 1. 308). Les droits de navigation sont perçus pour les bateaux & vapeur comme pour les bateaux ordinaires (Oi-d. 8 aoûtl82i. 11 déc 1822. art. 3).

40. La répression des contraventions appaitient, comme objet de grande voirie, au conseil de préfecture (Arrêt du 24juin 1777). E>a jurisprudence du conseil d'Etat refusait au conseil le droit de modérer l'amende de 500 fr. (Cons. d'Etat, 97 fév. 1836). Mais la Id .du 23 mars 1843 en a dispcné autrement. C'est uix conseils de

Préfecture, qu'il appartient de connaître de action résultant de la mauvaise JirecHon donnée àun bateau à vapeur (Cass. 5 janv.

1839. P. 39. 1. 256). Il n'est pas nécessaire queles procès-verbaux soient dressés dans les 24 heures. (Cons. d'Etat, 22 aoftt 1839. S. 40. 2. 187). Ces procès-verbaux font foi seulement jusqu'à preuve contraire (Cons. d'Etat 27 juin 1865, S. 66.

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