‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 14 sur 348 · Le capitaine a le droit d'exiger · texte numérisé non relu

Le capitaine a le droit d'exiger

?!ue les liquides soient renfermés dana des îita propres pour le transport, c'est même un devoir pour lui d'être on ne peut pins circonspect dans l'admission des fûts et dans leur arrimage à bord,puisqu'en acceptant le transport des liquides, il n'ignore pas combien cette mwcoandise est sujette

ÂBAHDON MARITIHE

ABANDON MARITIHE

à dimiatier par le coalage, et que s'il ne veillait pas avec une scrupuleuse attâutùm k Tétat du confectiounement des futailles, il exposerait le destinataire, sou- Tent autre que l'expéditeur ou chargeur, i vue perte considérable et & un recours BOuveat iUasrâre.

lis. L'art. 310 est tout à la foi^t énondatif et restrictif, n est éooaciatif en ce sans qu'il s'applique & toute matière susceptible de fustODf de perte et d'évanouiseonent, par exemple, aux mélasses, aux Butres inférieurs, en un mot & toute chose miscepUble de coulage. Au oiQtraire.il est restrictif en ce sens qu'il ne comprend que la coulage résultant d'une navigation labnieuse, c'est-à-dire de fatigues éprouvées par le navire battu par les eaux : le ïice propre des fûts, comme la faute personnelle du capitaine, étant exclu des prévisions du législateur. EfTectivemont.ni le vice propre des fûts, (Contra Anvers 8 juil. lœo ; Anv. 56. l . 248) ni le mauvais arrimage du capitaine (Mai-seille, 3 mars 1856; J.M.56. 1. 199) ne sont entrés dans les considérations légales. - Cependant, l'acceptation par le capitaine,de toute barrique, inqiUqne la prônomption de son bon ^t. En cas de doute,U devrait provoquer une expertise, ou dans tous les cas, n'accepter les fûts que sous protestation formelle de faire vérifier, au lieu de la dédiarge, leur mauvaia eondiUonnnnent ou leur vétusté.

116. Lorsque le coulage des liquides transportés par mer, n'est pas tel que des futailles se trouvent vides ou presque vides & l'arrivée, et soient par conséquent susceptibles d'être abandonnées, le capitaine est en droit d'exiger le fret sur la quantité diargée, et l'affi-éteur ne peut l'offiir seul^ent sur la quantité réduite par le coulage ; encore bien ^ue le fret stipulé dans la charte-partie l'ait été pour chaque touoeau de mardiandises reconnu au débarquemmit (Marseille 19 nov. 1856, 88 janv. 1857 ; Aix 8 juin 1857; M. 58. 1. 106).

117. Les- patties peuvent dérc^r ft la loi, c'est-à-dire par stipulation contraire, soit BOUS clause formelle de non -responsabilité du coulage et du paiement du fret k tout événement, sans pcmvoir recourir an mode de libération par l'abandon. Ce droit d'abandon ne s'applique, dans tous les cas, qu'aux futailles contenant des li-

r' les, sans pouvoir éti'e étendu aux marndises sèches, quoique su^ptibles de 60 foudre pendant le voyage, par exemple, à des balles de nitrate de soude qui seraient délivrées en vidange complète (Anv. 5 mara 18B6î A.56. I. 101).

118. L'abandon n'est plus recevable ai les diar^eure, après le débarquement, trinarasent l*hviie des ftitailtoi presque

vides, pour augmenter le contenu des autres (Anvers 18 juillet 1856. Anv. 56. 1. 213.) D'un autre côté,puisque le droit d'abandon est basé sur k coulage, le destinataire ne pourrait, par analogie, al>andonner pour le paiement du fret les liquides gAtés ; la perte par le coulage étant restrictive et nullement démonstrative. (Sic : Valia, aurl'art. 25; Delvincourt, t. 2. 293; Contra : Dalloz, Dr. marit. n» 948; Pothier, charte partie, n° 12; Boulay-Paty, t. 2. p. 498).

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