‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 130 sur 348 · Vovez Affrétom-n · texte numérisé non relu

Vovez Affrétom-n

52. Le passager n'a pas le droit d'exiger le remboursement du prix payé d'avwice pour son passage, s'il ne prouve pas que le navire relâché n'était pas en bon état lors de son d^>art. Lorsqu'il refuse de pro* fiter du passage qui lui est offert sur un bateau A vapeur pour la même destination, il doit être assimilé au diargeur qui retire sa marchandise pendant le voyage (Mars.

9 d. 1847. M. 49. 1. 73. - V. Àff. »«4-aOO).

BATEAUX A VAPEUR

BATEAUX A -VAPEUR

53. Dans le cas d'échouement avec bris. Tassureur peut demander qu'il Mit procédé à l'estimatioD de la valeur actuelle,taQt dn b&timent que de la machine pris isolément ou réunis (Bordeaux 18 avr. 1839. P. 39. 2. 159.- V. Assurances marit. n-^-SOMS-i).

54. § I . Le bris d'une des pièces do la machine d'un bateau à vapeur constitue une avarie à la charge des assureurs, lorsqu'il a été éprouvé par fortune de mer, après plusieurs jours de navigation pénible et dans un moment. Où l'on forçait la machine

Îour gagner la terre (Marseille 28-29 août 856. M. 66. 1. 290). - § 2. Il y a innavigabilité d'un bateau A vapeur alors que les experts déclarent que, bien qu'il fût tigourensemeot |)0SBible de réparer le navire, ces réparatiouB ne seraient point efficaces, et que le bateau naufragé ne naviguerait pas avec l'ensemble des conditions de dui'ée et de sécurité qu'il réunissait avant le sinistre (Paris 31 déc. 1840. P. 41. 1. 221).

55. Le propriétaire d'un bateau à vapeur dont l'un des mariniers a péri par suite de l'explosion de la chaudière est tenu envers la veuve et les enfants de cet ouvrier, de la réparation du dommage résultant, pour eux, d'un tel accident, lorsque la rupture de la machine a été causée, soit par le manque d'eau, soit par un chauffage trop intense, soit par un vice de construction (Lyon 13 décembre 1854. - D. 55. 2. 86. - Cass. 20 mara 1854. M. 64. 1. 116).

56-67. Le fût par une compagnie de bateaux A vapeur d'avoir annoncé dans les affidies et dans les journaux, qu'elle effeotoorait sur une ligne déterminée des départs réguliers, A jours fixes, et moyennant 'un fret par elle tarifé suivant la nature des marchandises & transporter, constitue de sa part un en^gement «ivers le public, et, dès-lors, ne lui permet pas d'établir arbitrairement des préférences entre les divers chargeurs ou de refuser leurs marchandiaaq tant qu'il y a place A bord (Aix 8 fév. 1853. - D. 55. 1. 329. - M. 53. 1, 290. - V. Affrètement n" 79-155-225).

58. Ce n'est pas une superfluité d'analyser l'instruction particulière sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des appareils A vapeur placés a bord des bateaux- mii naviguent sur les fleuves et riviôros. Cette instruction (35 Juill. 1843) précédée d'observations générales, s'occupe : 1« de la viinte et du nettoyage de la chaudière et de la machine, dans l'intOTvalle des voyages ; 2** de la mise eu feu et du départ; 3° des devoirs du mécaniden pendant ta marche ; 4** des stations ou escales ; 5*> enfin de l'arrivée. En voici textuellement les dispositions :

59. Le propriétaire d'un bateau & vapeur doit attacher la plus grande importance au choix du c^itaine et du mécanicien qui

seront chargés de la «nduite du bateau et de celle de ri^pareil moteur. Le c^itaine

doit posséder nne connaissance exacte de la rivière sur laquelle navigue le bateau. Le mécanicien doit connaître toutes les pièces de la machine A vapeur, les appareils de sûreté dont la chaudière est pourvue, l'usage de chacun de ces appareils ; il doit être capable de conduire la machine avec habileté, et d'exécuter avec pn»nptitude les manœuvres ordonnées par le capitaine; il doit entretenii* la mai^tne en bon état, savoir quelles sont les précautions A prendre au départ, A l'arrivée du bateau, pendant les escales, et en cas d'accident durant la mardM. Le capitaine et la mécaniôen doivent être 8obres,prudents,stten tifs, exempts de.tout défaut qui ponrrut troubler on détonmer leur atteotutn pendant le travnl,et leur faire perdre de vue que la sûreté du bateau et la vie dea passagers sont sous leur sauvegarde.

60. Après diaque voyage, le mécanicien doit visiter minutieusement , dans toutes leurs parties, la chandlère et la machine. 11 vide la chaudière et la nettoie, toutes les fois que cela est nécessaire, afin que les sédiments ne s'acctunulent pas dans son intérieur et n'y forment pas des dépôts endurcis et Incrustants, qui adhéreraient aux parois; il vérifie si les soupapes, le manomètre, les indicateurs du niveau de l'eau, les pompes alimentaires sont en bon état. II nettoie et fourbit ta machine, visita les pièces mobiles, telles que tiroirs, soupapes, pistons ; resserre ou refait les garnitures des çiaîons et tiroirs ; enfin remet en onb«, fait remplacer ou réparer,au besoin, tontes les parties de l'appareil A vapeur qui sont dérangées ou détériorées. Si le mécanideu reconnaissait qu'une chaudière, en rai8<m de sa forme, ne peut être visitée et nettoyée complètement, et que les sédiments vaseux on incrustants peuvent se loger et s'accumuler sur quelques points, il en avertirait le propriétaire du bateau.

61 . Le mécanicien se rendra A bord, assez tét avant l'heure du départ, pour présider A la mise en feu. 11 s'assurara de nouveau si les soupapes, le manomèti-e et les indicateurs du niveau de l'eau sont en ordre. Avant de faire allumer les feux, il veillera A ce que les chaudières soient rempUes d'eau jusqu'au niveau de la ligne tracée sur les corps des chaudières ou les parements des fourneaux. Lors du départ^ il mettra la machine en jen^ sur l'orare du capitaine, et la manœuvrera lui.4néme jusqu'à ce (jue le bateau soit en pleine rivière et ait plis sa marche ordinaire.

62. Pendant la marche , le mécanicien, lorsqu'il ne conduit pas lui-môme la machine, ne doit cependant quitter le local de l'appareil moteur que pendwt de courts

BATEAUX A TAPBDR

BATiSAUX A VAPBITR

intervalles; il d<^t constamment surveiller la conduite et les manœuvres des chauffeurs

ou aides qui sont sons ses ordres. Il doit conduire lui-mdme la machine loi-sque le bateau s'arrétâ pour prendre ou débarquer des passagers ou des marchandises transportés sur des batelets. S'il arrive que le bateau s*eng:age dans un banc de sable, le mécanicien fera fonctionner la machine, avec les plus grandes précautions, dans le sens indiqué par le capitaine, et se gardera bien de surcharger les soupapes pour augmenter la tension de la vapeur. Un bateau fortement engravé ne peut pas être dégagé par la machine. L'équipage doit agir avec des gaffes qui s'mpuient sur le fond de la rivière, et. quand ce moyen ne suffit pas, 0 faut alléger le bateau, et recourir & des dievanx de halage ou A un bateau remorqueur. Pmdant qne le bateau est fûnsi arraté, le mécanicien doit ralentir l'activité du feu, ouvrir une issue à la vapeur par une des soupap>ea, alimenter la chaudière, et se conduire en tout comme il sera dit ci-après, en parlant des stationnements du bateau. Si la force de la machine est insuffisante pour remonter un courant trop rapide, le mécanicien ne doit pas forcer la tension de la vapeur pour surmonter l'obatade qu'il rencontre; il ne doit pas non plus forcer la tension pour gagner de vU tésse un autre bateau.

63. Le mécanicien vérifiera très fréquemment la situation du niveau de l'eau dans chacun des tubes indicateurs ea verre qui sont placés aux deux odtéa de la face antérieure de la chandî^. S'il s'apercevait que le bateau a pris une position assez inclinée pour que les parois des cameaux on conduits de la flamme et de la fumée, situés sur un des côtés, fussent relevés audessus de la surface de l'eau dans l'intétérieur de la chaudière, il préviendrait immédiatement te capitaine qui devrait faire redresser le bateau, soit ea déplaçant une partie du chargement, soit en invitant les passagers & se transporter sur le côté du bateau qui est relevé. S'il venait à reconnaître que le niveau moyeu de l'eau dans la chaudière est descendu, pav une circonstance fortuite, au-dessous de la partie aupérienre des eamewix ou conduits de la finméef il ouvrirait immédiatement les portes du Utjor^ pour ralentir la combustion et UÏn tomber la flamme: il se gardenut de soulever les soupapes de sûreté, préviendrait le capitfûne et labserait les portes du foyer ouvertes, sans charger du combustible frais sur la grille, jusqu'à ce que l'alimentation eût ramené le niveau de l'eau, dans l'intérieur de la chaudière, à sa hauteur habituelle. Le mécanicien doit inscrire d'heure en heure, sur le registre à ce destiné : 1" la hauteur du manoméb^; 2" la

hauteur de l'eau dans la chaudière, relativement à la ligne d'eau ; 3" le lieu où se trouve le bateau. Q sipne, A la fin de <diaque voyage, ces indications, dont il certifie l'exactitude.

64. Aux approches des points de stationnement, le mécanicien doit prendre luimême la c(Hiduita de la machine. Aussitôt qu'elle cesse de fonctionner, il doit ouvrir les portes du foyer pour ralentir l'activité de la combustion ; si la tension de la vapeur dans la chaudière approche de la limite qu'elle ne doit pas dépasser, *et qui est accusée par le manomèti'e ou par le soulèvement des soupapes, il ouvrira l'une des soupapes, et la tiendra soulevée, pour donner A la vapeur une libre issue, jusqn'Aoe que la tension de la vapeur, accusée par le manomètre, soit descendue fort audessous de sa limite supérieure; il fwa en même temps alimenter la chaudière, au moyen de la pompe auxiliaire, mue par une petite machine particulière ou manœuvrée A bras, afin que la chaudière soit remplie d'eau jusqu'à la hauteur de la ligne d'eau tracée extérieurement sur le massif du fourneau; il vérifiera, par l'inspection du niveau de l'eau daas les deux tubes indicateur en verre, si le bateau est droit dans le sens transversal, et, dans le cas oii il serait assez fortémeot incliné, d'un côté, pour que l'eau laiss&t un des cameaux audessus de son niveau, il feva prévenir- le capitaine. Quelques instants avant le départ, il fermera la soupape quand eUe sera restée ouverte, poussera le feu pour monter la tension de la vapeur, disposera fout pour être prât A manœuvrer, et mettra enfin la machine en Jeu sur l'ordre donné par le capitaine. En approchant du point d'airivée du bateau, le méamîcien prendra lui-même la conduite de la madiine. Aprè» l'arrivée an port, il présidera au nettoyage des grilles et A l'extinction des feux. Avant de quitter le local de la madiine, il s'assurera que les feux sont bien éteints, qu'il n'existe aucun dangu- d'incendie et que tout est parfaitement en ordre dans le local.

65. Mécaniciens. - § 1 . Ont rang d'officier A bord des b&timents A vapeur du commerce : l» le mécanicien en chef ; 2" les mécaniciens chargés en sous ordre de la direction de la machine (art. 1). § 2. Les chefs de la tnadiina ne peuvent, en aucun cas, exercer la cmimanaement du navire.

Ils doivent obéissance A toute personne qui, remplaçant régulite«ment le capitaine, en a les pouvoirs et la responsabilité (art. 2). g 3. Les aides-mécaniaens et les premiers chauffeurs ayant autorité sur les chauffeurs et autres agents inférieurs de la machine ont rang de maître d'équipage (art. 3). g 4. Toutes les conditions du code disciplinaire et pénal du 24 mars-

BATEAUX A VAPBUH

BATBAUX A VAPEUR

18â£, relatires aux officiws et aux maîtres d'équipages des navires de commei'ce,sont applicableij aux mécaniciens , aides-mécaniciens et premiers chauflfeur» exei-çant à bord de ces navires les fonctions déterminées par les articles précédents (art. 4). g 5. La disposition de l'article 9 du décret du 7 avril 1860 qui assimile les mécaniciens en chef aux officiers, en ce qui concerne le rapatriement , est étenoue aux mécaniciens chargés en sous ordre de la direction de la machine (art. 5) (Décret 21 sept., 11 nov*. 1864. - 0. 64. 4. 119- Cf. Ordou. 17 janv. 1846., art. 38. 40. 41. -D. 46. 3. 44. Décrat 24 mars 1853. D. 53. 4- 127 - DÔcr. 28 janv. 1857. D. 57. 4. 51. - Décret 7 avril 1860. - D. 60. 4. 64).

66. La loi du 13 ^oin I8â6, tit. 3, s'occupe des contraventions relatives aux bateaux à vapeur et aux appareils à. vapeur placés sur ces bateaux. Est puni d'une amende de 100 à 2,000 francs tout propriétaire ou chef d'entreprise qui fait naviguer un bateau à vapeur sana un pei>mis de navigation, délivré par l'autorité administra^tive, conformément aux règlements d'administration publique (art 8). Le propriétaire ou chef d'entreprise qui continue de faire naviguer un bateau à vapeur dont le pennis est suspendu ou ratiréb en vertu oesdits réglementa, encourt une amende de 400 & 4,000 francs, et peut être condamné, eu outre, à un emprisonnement d'un mois à nu an (art. 9).Est puni d'une amende de 400 à 4,000 francs tout propriétaii'e de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'dle a été soumise aux épreuves prescrites pai' les réglementa d'administration publique, ou qui, après avoir fait faii-e à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à ta pression d'épreuve con'espondwate au numéro du timbre (art. 10. - V. 77).

67. Est puni d'une amende de 200 à 4,000 francs tout propriétaire de bateau & vapeur ou chef d'entreprise qui, après avcur obtMiu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau, sans se conformer aux prescriptibna qui lui ont été imposées en vertu des réglemrats d'administration publique, en ce qui' concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être poui'vuee , l'emplacement des chaudières et machines, et les séparation enti-e cet emplacement et les salles destinées aux passagers. La même peiiiie est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de sati^ùre & oea prescriptioas

(art. 11). Est puni d'une amende de 200 À 2,000 francs tout propriétaire de bateau & vapeur ou chef d'entreprise qui confie la conduite du bateau ou de l'appareil moteur & uu capitaine ou & un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique (art. 12). Ëst puni d'une amende de 50 à 500 francs le capitaine d'un bateau à vapeur, si, par suite de sa négligence : 1° la pression delà vapeur dans les chaudières est portée au-dessus de la limite fixée par le pwmîs de navigation ; 2» les iq)pareils pi-esorits, wit pour limiter ou indiquM* le niveau de l'eau dans l'intirieur des chaudières , soit pour alimenter l'eau des. chaudières, sont faussés ou paralvsés (art. 13). Est puui d'une amende de 50 & 500 francs, et, en outre, d'un emprisonnament de trois Joui'd it trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, surcharge les soupapes, fausse ou paralyse les autres apparais de sûreté.. Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors les cas de fo(ce majeure, par l'ordre du capi^ taine ou du chef de manceuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manœuvre qui donne l'ordre est puui d'une amende de 200 2,000 francs et peut dtre con-. daiQDé à un enprisonnemeat de six jours à deux mois (article 14)>

68. Est puni d'une smande de 25 250 francs, et d'un emprisonnement de ti'ois jours & un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui- laisse descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée (art. 15). Est puni d'une amande de 50 à 500 francs le capitaine d'un bateau à, vapeur qui conti'svient aux dispositions des règlements d'administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus eu vertu de ces règlements, en ce qui couceme : 1° le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ; 2" le nombre et la nature des embarcations, agrée et apparaux dont le bateau doit être pourvu ; 3<* les prescriptions relatives aux embarqu^zients et débân^uoments, et celles qui ont pour objet d'énter les accident^au départ, au passage sous les ponts ou à l'arrivée des bateaaz, ou de prévenir les abordages (art. 16. V. n«»72 À 74). Dans le cas où, pai* inobservation des j^èglements , le capitaine d'un bateau à vapeur heurte. , endommage ou met en péril un autre bateau , il est puai d'une amende de 50. à 500 fr., et peut être coudamné, en outre, à im emprisonnentent de six jours à trois mois (art. 17). Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de oui a lieu l'un des faits prévus par les artif^ 13, 14 et 16 de la présente loi, est passible de peiuBB doubles da celles qui, confior»

BATEAUX A VAPEUR

BATEAUX A VAPEUR

mémnit anxdita articles, sont appliquées à l'auteur de la coBtraveution (art. lo).

69. En cas de récidive , l'amende et la darée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Il y a récidive lorsque le contreTenaot subit, dans les donze mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi (art. 19). Si les contravantions prévues occasionnent des blessui'es, la peine est de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 50 à 1,000 fr.; si elles occasionnent la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement est de six mois à cinq ans, et l'amende de 300 à 3,000 francs (art. 20).

70. Les contraventions sont constatées par les ingénienra des mines, les ingénieurs des ponts-et-chaossées, les gardesmines, les conducteurs et autres emptt^és des ponts-et-chaussées et des mines , les maires et adjoints, les commissaires de police, et en outre, pour les bateaux à vapeur,par les officiers de port,le8 inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements, et les hommes de l'art, qui dans les ports étrangers, sont chargés par les consnls ou agents consnlait-es français de procéder aux visites des bateaux 4 vapeur (art. 21).

71. Lea procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui oat été dre|eés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affiimés dans les trois jours devant le juge de paix ou le mûre, soit du lien du di^t, soit de la résidence de l'agent. Ces procès- verbaux, font foi jusqu'à preuve contraire. Les prooàs-vert>aux dressée dans les porta étrangers sont enregistrés à ta chancellerie du ctmsulat et envoyés en originaux au ministre du commerce, afin que les poursuites soient exercées (art. 22). L'art. 463 C. p. est applicable (art 23). Cf. Toussaint p. 37 à 52. Elojr et Guerrand, n»» 498 à 523).

72. L'infi-action à l'art. 8 do l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, qui interdit aux maiiniers de garer leurs bateaux du côté du halage, constitue une contravention de grande voirie (Voyez n" 74). Mais aucune pénalité (L. 19-22juUlet 1791, art, 29. t. 1. 29 flor. an X), ne peut être prononcée contre le contrevenant; il ne peut être condamné qu'à réparer les dommages aux rives et au lit^u çours d'eau, ou aux ouvrages d'art qui en dépendent (0. d'Etat, G janv. 1858 - F. 58. 4. 14. S. K9. 3. 58).

73 -74. L'infraction à un arrêté préfectoral, qui interdit d'entrer dans le sas d'une écluse avant que les bateaux qui l'oGCUpent en soient sortis , ne constitue pas une oontraventioa de grande Toiria ,

alora que l'arrêté a été pris pour l'néeution des ordonnances des 2 avr. 1823 et 23 mai 1843, qui règlent la police dea bateaux à vapeur (C. d'EtatÔ janv. Ifô7 V. 40à43).

75. § 1. La défense faite par un arrêté du préfet, réglemeutant la navigation des bateaux à vapenr dans un canal, de faire dépasser aux bateaux traversant ce canal une vitesse maximum, est une mesure prise dans l'intérêt de la conservation des ouvrages et des barges du canal, dont la violation, par suite, doit être déférée au Conseil de Préfecture et entraîne l'application de t'amende édictée par l'ord. du roi, du 29 juil. 1823 (C. d'Etat 27 juin 1865. - D. 66. 3. 60. - S. 66. 2. 167). §2. U distinction, entre les mesures relatives à la navigatîcHi des bateaux à vapeur qui intéresamt ou n'intéressent pas la coosnrvation des ouvrages du cûial, ùBte parfoia des difficultés d'une solution délicate - V. Dalloz, V» Voirie par eau, n« 312 et 313.

76. La disposition d'un an>été préfectoral portant que les bateaux à charbon en déchargement sur l'un des ports d'une rivière navigable, dans la traversée d'une ville, devront être couverts en planches jointives, n'étant prise que dans un but de police générale et de salubrité, Tinfraction à. cette disposition ne constitue pas une contravention de grande voirie, et dès-lors le conseil de préfecture est incompétent. Au contraire, l'infraction à la disposition du même ai-rété, portant que les bateaux dont il s'agit devront stationner à certains emplacements déterminés, constitue une contravention de grande voirie de la compétence des conseUs de préfecture qui peuvent condamner la contrevenant, non à une pràne, mais à réparer le dommage qu'il aurait causé aux nves ou aux ouvrages d'art de la rivière (C. d'Etat 27 mars 1865. - Cf. 4 août, 11 août 1864. - 14 avr. 1859. - S. 60. 2. 109. - 14 avril 1859. - S. 60. 2. 109. - 6 janvier 1858. - S. 59. 2. 58 et 60. -V. Affrétemente. 26. 300. 301. 396>.

77. Le permis de navigation sans lequel, aux termes de l'art. 8 de la loi du 21 juill. 1856, on ne peut faire naviguer un bateau à vapeur, doit être renouvelé à chaîne fols que viennent à changer les conditions de navigabilité du bateau.et il eu est de même des timbres de chaudières ou appareils à vapeur exigés par l'art. 10 de cette loi. En conséquence, il y a infraction aux dispositions précitées, dans le fait de laisser naviguer un bateau à vapeur, malgré l'a^ baissement de pression qu'il a subi, soit sans obtenir un nouveau permis, soit sans changer les timbres des appareils à vapeur. Et la responsabilité pénale de cette double infraction incombe, tant à l'agent représentant, au lieu du départ du navire, la compagnie à laquelle il appartient, qn'au

KAlElU A VAI>Hïin

«OBNAGE

du'eetâurt-g^Mit de oatts oampa^id;. ca derniôj' Jt* sauiail, pour éclia^ipei' :i wtte respoiii^abililti prafeasioiineUe et iiihéi'ente à la nanim,iD(jnie del'iïiuraiiiifï. invuquw la régie du droit nommuu* d'a^jK-s laquelle la re&)>oiwabUi[*- pénale ne rêpulie que df-n laits direcia et por.soimeL-i df cwlui qu'elle atteiiit. Le tç-^rant de la rorapapuie est ai\K.-ii [ittualeineiU re.s|>0Dsable du <.:lioix du raé.eaiiicien, fait eu coQtravoatiun suk prc^ (>riptû>uR de l'ai-t. de ladite \oi du 21 Ji^illet 1856, eucnra bien que <'e clioîx aie eu UâU loin d« lui. et KeuLement st>Uh fa surveillance obligée, loi m a'applii]ue pa.s l'arL 5:13 0. Co,. qui iaififie au capitaine le chois dL« gen^ de Vc-quipase (CaHs. 14.inai. 1 86-4. S. (U. 1 . m. - 3 maw IBofl. 1 . 868).

IKdlNAr.F,

StiTuianire alpliabi^lltiiie. on Tubie Hp<-i'ii>le méttniillqiK! et rnlïonnftt;.

Âcliou 1.

— admiiMstnitiTc-^.

Aclioii iè'^ù\ii -l.

Age -i.

Allèges 1.

Amender 3-4.

Approvisiuu'* i.

Aptitude naiiti({uc 4.

AuforipaJiou T.

Bateaux de pèche ■\.

Itàtimeiils J. (), 7. î*.

-- au bornajro .s.

— au cabotaf^e «.

- de mer .i.

- remoi\ineur 6-T.

ISoriiaire I.

CabotaifC 0.

Capilaiuc 3.

Oiialaiids I.

Coromantlemeni ^.

tommippaire de l ins-

criplton maril. >< CondiliuDfi Cuiisiils ^■ Cofiiiilla^es "r.

Débaniuement irri^

gulicr S.

Décomplage tte? ser

vices i.

lléflnitiun 1.

Ueucées 5.

Ëmbarcallons de mer

EtDbartpiement irrô

cidicr s.

Escales I.

Gardea-mariiimep 8.

Halapo 1.

Inconduile I.

Iiifraci oiis Insfrnctions S.

(l'régiilarMé -1^ Marrbaudises 4.

Marins i, (>.

.Vavigrtlioii S-i

— do cabulage l-rcplreiiile 3.

Opéraliun commerciale h.

Pareom's. 1-8.

l'aresso i.

l'apMKOra 3-4.

l'airou 3, 1. C>.

POcheiir 4-j.

Pf>cbe i-5.

— accessoire 'i.

— Iraiisport fi.

Peines 3.

Penelles I.

l'oissuu Irais b, l'olirc de la navigation 4.

Poursuite 8.

Préfets maritimes i.

Prc?ialiaii des invalides llétrlemeiilalion liemoriiia^'C 1. G.

hûle d'é(iiiipaf{e3. â.

— renouvetlemeiil :f.

Syndic des gens de

mer S.

Tonnage t. G.

Tolératice 5.

Transports l, 3, 5.

; Vice-cMiaul &.

1. On entend par bornafïe,la navipraiion faite pai' une cmbarcatioa jaugeant 2o tonneaux au plus. a.\cc. faculté d'escales iutermédiaires outre sou poi't d'auarlitj et un autio point déterminé, mais ^ui n'eu doit pae étj e distant de plu.s ilo lo lieues marines. 1.93 chiiTi Cs do toanape et do limite à», parcours peuvent toiUefois étro ^evéa, toai^ seuleineat pour leaclialands, air ?es. i

pwudleHotaitti'âË bàlùnaata navi({uaQts)w

les (lettveii et liviàias au, mo^'u du recaorijua^p ou du halage (U. mars - 13 a»>ril lïS5:;, ai t. 2). Le décret do lâ-ji surlanavi^auoQ ditu au bornage^ s&as atteindie st'i iouseinent Icjj di-oil-s des Câpitaluos du ooiamerce, donne une K-if Uiiae. saiisfactiou ■X des néceïisLt<rs locale.^, en même tempn qu'il met un terme aux. spéculations- de certains maîtres au cabotafi^), ùloignuii de lAnavigation par l'incoodiuta et la pareëBi:, Gt qui cèdent a- prix, d'ai'ffiuit leur l'enoucictlon àUD pareil eouunandamaut.

2. Des décisions ministérielles i^pécial&j ont, avant l'appaiïtiau du décmt sui" le bornage, délô-rii» aux. pr<i^f>>u. man'itimes 1» facullH d'autoriser sous certaines conditioftji, le- commandement {>ar âm marins non br<'vi tés, d'embarcations refusées par les maiii'e.< au cabotage et destiné<;s autrans[)Oi't, dan.s deslimitcân^reûiteïi.d'obr jets d'approviîiiomiemeuL, de produits lr>faux., de sable |>our W Ie:>tag« (ias navii-at» des matVTianx n^'^ i'isaîie» à, des connuiictioiis iiuii iiiuie.-. Mais il faut toujours liviter qui] ra''tinn a/lminiâtrativo .soit substituéfei :l l'ajjtion légale. Ainsi, Taceroisseuient des autorisations exxieptioaaellBs , arsvquelles ou a. ou géuâi'al. atti-ibué. uq(t étendue de, parcours trop uoasidâi-able, a donné lieu à doK réclaoaatlona ti'és vives., et, il faut le i-econuaitre» trôs fondées de la part deh capitaines du i-ommerce. 11 est iv^iuU.;- de la divergence des di*-pot!itiou» adopt*'-ui$ par tes autoi'ités maritifne-s et d» plusieur:! autrias iutxMivéuients qui s» sout produits, l'obligation de réglementer uniformément la navigation diX'i au borua^.

ii. La. faculLé de coommnder les bàiirueiU-s fi ombarcaiioiii^ de nier, les bateaux (li; pécU^ cxceptéd. e^t subordonnée à de.> conditions sérifUso.s, imposée» en vue de protéger la vie des hommes, la sécurité de la navigation et la con^ valioa ài.-s nombreux intérêt.'» (wntiés au capitaine. J'en pai-lerai aux traités : Cabotage et Capitahicie n'examine ici queles oQigatioQS qui sont imposées ù la navigation re5trelute qui fonne l'objet du décret du SO niai's 1852. - Tout marin i\géde24i ans au moiiu et réunissant 60 mois de naviga^lioo, dont 12 f=ur les biitiments de l'Etat, peut commander au bornage (art. 1). Le commandement d'une cmbiircatiou, annéf A la petite pi-die, ne peut être exercé tjue par ua marin définiiivement inscrit [art. i]. Tout individu non autoi'isé, qui axerce le commandenkaut d'une im^barcatton aimée au, boruagt:, est puni d'une amende de 100 fr. E<t puni de la même peine tout patron au bornage qui exei ce le commandement d'une embarcation de plus de 25 ton., ou qui aura û anchi la limite de parcour.s Indiqt.i<^ sur le rôle d'équi{ia^e {jut,- 5). Est

Page 1