‹ Dictionnaire universel de droit maritimeChapitre 140 sur 348 · Le propriétau^ de marchandises as · texte numérisé non relu

Le propriétau^ de marchandises as

surées , tendues en cours de yoyaçe pour subvenir à des dépense^ extraordinaires, et auquel , en cas d'heureuse anivée , ces marchandises doivent être payées par le capitaine, d'après leur cours dans le lieu de la déchai'ge, a, dans le cas où le prixcourunt est inférieur au prix convenu dans la police, un recours contre ses assureurs pour se faire rembourser la différence. Il en serait ainsi, alors même qu'après la dépense, le capitaine aurait fait assurei* le prix des marchandises vendues ; cette assurance n'annulerait pas celle des chargeurs (234, 359, 369, 371 C. Co. - Cass. 9 fév. 1842. - S. 42. 1 . 216. - Aix 21 fév,23).

52. L'obligation Imposée au capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en Fi-ance, d'envoyer k ses propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées , les noms et demeures des prêteurs , a pour objet, soit de faire connâtre aux intéressés , en cas de sinistre, de quoi se composait le chargement, soit d'empêcher toute substitution du chargement pour des objets inférieurs, soit en^in de mettre les propiiétaires et con signataires en mesure de recevoir la cargaison au lieu d'arrivée (Ord. 1681, 1 . 2, tit. 1 , art. 1 , art. 30. - 235 0. Co.- Ord. 29 octobre 1833. art. 35). Chaque article du cximpte doit être appuyé de pièces justificatives. Tout article non justifié peut être rejeté par l'armateur. Si la gestion de la cargaison est confiée au subi-écargue, c'est à lui qu'incombe l'obligation d'envover aux intéressés un état du chargement, fie capitaine qui, sans nécessité, prend de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engage ou vend des marchandises ou des victuailles , ou qui emploie dans ses comptes des avaries et des dé-

Fenses supposées , est responsable envers annement, et per-sonnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle , s'il y a lieu (236 C. Co).

53. Hors le cas d'innavigabilité légalement constaté, le capitaine ne peut, à. peine de nullité radicale , vendre le navire sans pouvoir spécial des propriétaires (^7 C. Co. - Ord. 29oct. 1833. art. 32. - Décr 22 -sept. 1854, art. 2. -L. 3 août 1791, t. 3. - Rouen 20 juin 1866. H. 66. 1.19.- Havre 9 janv. 1860. H. 66. 1. 19. - M. 14 mars 34).

54. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine do tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (C. Co. 238. - Ord. 1681, 1.2, art. 21). Il a'y^ a que des accidents de force majeure qui puissent faire fléchir cette obligation .Le sul-

CAPITAINE

cide ne pest êtra assimilé à 1« désertioa ai emporter priTatioQ dans I« part da pi-ofît(L. '30 avril- 13 mai 1791, art. 4, g 7.), sauf à l'armateur à eieroer,contre les hiritiArs^ uoé action en réparatioD d» domma^ que lui a causé rin&cbàremeat volontaire du vorage (Rouen 8déc. 1S41. D. 42.2. 85).

56. Le d^taine qui navigue à prolït commun sur le chai^fâment, ne peut faii-e aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention conti-aire. En cas de contravention, les marchandises ^[ibarquées par le capitaine pour son compte pai'ticulier sont confisquées au profit des autres intéressés (239. 240 C. Co).

56. Le capitaine ne peut abandonner .^n navire pendant le voyage, pour quelque danger ^ue ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage (241 C. Co. - Voy. Abandon maritime n»* 122 à 136).

67. Le capitaine est tenu, dans les 24 heures de son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer le lieu et le temps de son d^art, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, tes désordres ai'rivés dans le navire et toutes tes circonstances remarquables de son voyage (C. Co. 242). Le rap-

Sort est fait au greffe, devant te président tt tribunal de commerce. Dans les lieux oii il n'y a pas de tiibunal de commerce, le report est fait au juge de paix, de l'arrondissement. Le juge de paix qui a reçu le rapport est teou de l'envoyer sans délai au prteident du tribunal de commerce le ^us voisin. Dans l'un et l'auti-e cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce (C. Co. 243). Si le c^itaine f^Mxde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France et de loi faire un rapport. Les art. 242-243, ont le caractère d'une loi de police et de sûreté (Anv. 5 sept. 1866. A. 66. 1 . 371 . Contra .- Cass. 27 fév. 1851. S. 51. 1. 284. V. Assurances 4(©. Avaries 39-40. Cass. 27 fév. 1851. - Douai 21 mai 1858. - Anvers 19-29 nov. 1865. A. 65. 1. 229. 2^. - V. 30. 61).

58. Si, pendant le cours da voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa reUche. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commei"C8, la déclaration est faite au juge de paix du cdnton. Si la rel&che forcée a en lieu dans un port étranger, la déclaration est fkite au consul de Fraace on, à son défaut, au magistiat du lieu (C. Co. 245. Ord.I681, liv. 1. 1. 10. art. 6. ord. 29 oct. 1833. art. 12.

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