Puisque le fret est une créance
Earfaitement divisible, U faut admettre l'a^ andoQ par tiel des barriques. C'est au sur-
P' lus ce qui a lieu dans la pratique. Ainsi, affréteur ou consignataire peut abandonuer chaque futaille ou barrique vide poui- le fret proiwrtionael qu'il devrait sur la totalité du nolis convenu, et se borner à réclamer le surplus des futailles. Sic : Boulay-Paty 3. 496; Bedarride, 824; Pothier n°60;EIoy-Guerrand,1881;Contra : Delvincourt, 2. 294; DageviUe, 2.467; AljHizet, 1291; Dalloz, 947.
120. Du principe que l'art. 310, Umi do reposer sur la règle de la responsabilité du capitaine, s'appuie an contraire sur le non transport de la marchandise, il suit que l'abandon peut avoir lieu aussi bien dans te cas oii le fret a été stipulé payable par baril délivré - puisque cette stipulation n'a pour objet que d'établir la base même du fret - que dans le cas où le capitaine a signé le connaissement sous la réserve de
; non responsabilité du chef du coulage et avec la mention « poids et quantité inconnus » (Anvers 17 nov. 1862. An. 63 1. 31).
121 . L'abandon pour le fret des futailles vides ou presque vides, par suite de coulage, ne peut être déclaré non recevable faute de protestation (Mara. 26 janvier 1860 ; M. 60. 1. 56,); mais il doit être signifié par acte extroF-judiciairef sans qu'il soit possible d'admettre la preuve testimoniale, alors surtout qu'aucune durconstance n'est précisée, et que le foit est vaguement allégué (Anvers 1" oct. 1863;Anv.64. 1. 69).
§ 4. Abandon du tutvirepar le capitaine
132. Le capitaine ne peut abandcmner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des ofBciers et piincipaux de l'équipage ;'et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'ai'gent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propr'e nom. Donc, si les objets tirés du navire, sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeure déchargé. (G. Go. 241. Conf. 230 G. Go. 1382. 1118. im 1303. G. Nap. Sic : Ordon. 1681, Ut. 2, tit. 1«, art, 26 et 27 ;
ABANDON MAAITIKE
ABANDON HARITtUE
Jugements d'Oléron, art. 3; ordon. de Philippe II, roi d'Espagne, ann. 1563, art. 12; ordonn. de Wishuy, art. 15 et 16; Hans. teuton., aft. 44). La diaposition de l'ai-t. S41 trouve sa aancUon pénale dans les art. 80 et 81 du décret du 24 mars 1853.
Isa. Si l'équipage est contraint par un événement de mer d'abandonner précipitamment le navire en danger immment de périr, le capitaine n'est pas responsable de la perte des sommes qu^il n'a pu sauver (Aiï, 19 août 1840. M. 41. 1. 33). - U défaut de sauvetage des espèces chargées & bord, n'engage pas la responsabilité du capitaine , si la force m^eure le contraint à abandonner précipitamment son navire, sans pouvoir rien sauvt^ si ce n'est son livre de bord (Mars. 1^ mai 1851. M. 51. 1. 295).
124. Le capitaine doit aussi songer à sauver les expéditions, les connaissements et les autres papiers du navire. Surtout il ne doit abandonner son navire que le dénier et à. la dernière extrémité. (Valin, surTart. 26, t. 1, liv. S. 24 mars 1852, art. 80; Boulay-Paty, 2. 108).
\2b. Ce n'est que lorsqu'il n'existe aucune chuice de conserver le navire confié à la prudence et au courage du capitaine, que l'intrépidité dans le danger peut se ralentir, et qu'il est permis de quitter le navire. De même, quand vient s éteindre la dernière lueur d'eapériuice devant l'imminence d'une catastrophe, lutter contre la mauvaise fortune eertùt une folle témérité. Mais pour mettre sa responsabilité à couvert, le capitaine assailli par les périls de mer, doit se conformer strictement aux injonctions de la loi qui veille scrupuleusunent sur les intérêts des absents.
126. La dâibération dans laquelle on reconnaît la nécessité d'abandonner le navire, doit être consignée sur le livre de bord, par un procès-verbal si^é des officiers et principaux de l'équipt^, soit avant de quitter le bord, soit lors de l'arrivée à terre. Dans le cas oii il y a impossibilité de sauver le livre de bord, ie pTOCôs-vorbal doit être fait par le capitaine et affirmé par ré(}uipage, devant l'autorité omnpétente du tien le plus rapproché du sinistre. {Sic : Boulay-Paty, 2, 106; Dageville, 2, 224 ; Conf. 224 et 242, C. Co.)
127. S'il est \Tai que, dans le cas d'abandon de son navire, le capitaine doit re-
{irésenter un avis écrit des prmcipaux de 'équipage , constatant la nécessité d'en venir A une telle extrémité, il faut reconnaître, cependant, qu'en cas de force majeure, par QXMUple quand il est constant qu'un navire a été capturé par l'ennemi, le capitaine peat être déchargé de cette (AligaUon, et par vt»e de conséquence de Ut responsabUité de la pwte du navii«(Ca« .
llfév. 1836;S.37.1.74;D.36. 1. 2T7).
1 28 . Lorsque le rapport du capitaine atteste qu'il n'a abandonné son navire, après délibération, que par nécessité , il cesse d'être responsable; bien que des tiers jnstàAent c|u'u aurait pn sauver le navire. — La capitaine et l'équipage sont, m effet, les meilleurs jugM de la situation où se trouvait le navire, et il serait aussi ir^'uste de supposer qu'ils ont pris mal À propos l'épouvanta et abandonné lâchement le na^ vire avant que tout espoir de le sauver fût perdu , que de les accuser et de préféra des conjectures et des raisonnements plus ou moins spédeuî. faits hors du lieu et du moment du péril, A l'assentiment et au témoignage d'un équipage et de passagers qui ont pu apprécier le courage ou les craintes du capitaine , et qui ont été avec lui les témoins et les juges des événements (Marseille, 28 août 1828 ; M. 29. 1.73; Mars. 27 déc. 1826; M. 27. 1.33). V. Cire. 18 mai 1860 et V. Abordage).
129. Mais l'avis des principaux officiers et des matdots ne suffit pas pour que le capitaine se détermide A abandonner le navire et À s'enfuir ; il faut qu'il ait une juste cause de recourir à cette extrémité. Si l'équipage exige l'abandon à. raismi du péril, le capitaine, dans son rapport, constate cette exigence : ce qui équivaut à la délibération prescrite par l'art. 241 C. Co. (Marseille 28 août 1828; M. 29. 1. 73.) En ce qui touche le rapport que doit faire le capitaine après l'abandon de son navire , V. Capitaine,
130. Ladispo8itionderart.24l C.Co.qui prescrit au capitaine, en cas d'abandon du navire pendant le voyage, de sauver avec lui l'argent qu'il peut avoir à bord, ne doit être appliquée qu'autant qu'il est démontré qn'u a été au ponvdr du capitaine de s'y conformer. Par conséquent, lorsqu'on capitaine et son équipage, smit contraints par un fait de mer, d'abandonner prédjntanmient le navire m dtuger immimnit de péril, le capitaine n'est pas responsable de la perte des sommes appartenant à son armateur et qu'il n'a pu sauver (Aix, 19 aoûtl840;M. 41. 1.33; Sic: Valin, sur l'ordonn. de 1681, liv. 2, 1. 1«, art. 26; Dageville, 2, 244).
131. Mais un capitaine qui a été contraint par une voie d'eau d'abandonner son navire, et qui a été recueilli avec son équipage à bord d'un autre bâtiment, est en faute de n'avoir pas sauvé les espèces d'or et d'argent chargées sur son navire, s'il est constant que le transbordement de son équipage à bord de l'autre b&timent a été fait en plnsisnrs voyages, et que pendant ce même tempe H n'a requis ancnne assistance pour le sauvetage des espèces (Mars. 18 août 1830. M. 29. 1. 19).
ABANDON HARITIHE
ABANI>ON UAAITIME
132. Le capitaine n'est pas responsaUe de la perte des effets même précieux, gui arrive pendant le désordre et la confusion du sauvetage de son navire échoué, alors surtout que les éti'angers qui s'y sont introdoits.sous prétexte de procéder au sauvetage, a'^ sont presque rendus maîtres, et que raisonnablemeut on ne peut lui im- DDter aucime faute (Bordeaux 6 déc. 1838; Mkw, n» 337).
133. En ce qui touche Tenquâte approfondie sur les causes de l'abandon, en cas de nuifrage on d'éohonement volontaire, je dois renvoyer au mot Abordage n'* 96 A 100) Là se trouve i^eproduite la circulaire du 18 mai 1860, adressée par le ministre de la marine aux chefs des services nautiques, pour élucider lus événements.
134. Le suicide du capitaine, qui, loin d'être réellement le fruit de l'insîmité, e»t au contraire le produit de la méditation et de la volonté, constitue l'abandon volontaire de sa fonction et ne permet pas, en présence de l'art. 238 C. Go., de faire au profit de se» héritiers l'application de l'art. 266 C. Ce. — S'il ne doit pas être assimilé au déserteur,ni privé de son profit proportionnel (L. 30 avrU- 13 mai 1791 , art. 4, g 7), il est responsable, ou ses héritiers pour lui, des aommages causés par son snicide ft ses armateurs (C. Co. 238 ; Rouen 8dér. 1841; S. 42.2.53).
135. Le voyage ne saurait être considéré comme rompu, si le navire,abandonné en mer parl'équipage.au milieu du danger, est retrouvé avec sa cargaison. — Bien oue cette épave maritime soit hypothéquée des frais ae sauvetage et d'invention, il n'en n'est pas moins vrai que le capitaine dont le navire est ainsi sauvé, doit pourvoir anx intérêts de tous, en bonifiant les effets sauvetôs. en faisant opérer les i-éparations et aussi en empruntant, pour y &ire face. 11 sei'ùt en faute s'il ne se rendait pas sur les lieux, et laissait procéder à la vente des ^ets sauvés. — Pour ce c|uî a trait aux droits de sauvetage des navires abandonnés, avec ou sans esprit de retour, V. 136 et V" Epaves maritimes.
Sauvetage.
136. Les sauveteurs d'un navire abandonné n'cmt droit au tiers des objets naufragés, que si l'abandon a eu lieu sans esfHit de retour et si le navire a été trouvé en pleine mer. Mais si le navire prétendu sauvé n'avait été que provisoirement quitté par son capitaine et son équipage, qui étaimt allée à terre chercher du secours pour le tirer du péril, et s'il se trouvait d'ailleurs en vue de terre , on ne peut le considérer comme ayant été légalement abandonné, et cenx qui t'ont ramené n'ont vhiB dnnt an tiers de sa valeur, maïs seulement ft «ne indemnité {voportionnée aux
services rendus (Douai, 20 mai 1863; M.
63. 2. 172). L'article 27 de l'ordonnance de 1681 qui accorde un tiers, pour droit de sauvetage, n'est nullement applicabte au cas où un navire, amarré à quelque distance du livage, a été momentanément abandonné par l'équipage, dans le but d'aller chercher du secours ; il ne saurait s'f^ pliquw qu'au cas où un navire a été trouvé abuidonné en pleine nwr. Mais il est dù pour assistance maritime, une indemnité proportionnée aux services rendus et aux pérus courus par lA sauveteurs. Le propriétaire de la marchandise doit contribuer au paiement de l'indemnité de sauvetage. (Bordeaux? mars 1865; N. fô. 2.
138). Les divers éléments d'appréciation des indemnitées dues sont souverainement abandonnés à la sagesse des tribunaux (Anvers 29 fév., 30 août et U juin 1861 ; A. 64. 1 . 378. 3il ; Bruxelles, 9 mai 1864 ;
g 5. Abandon atuo points de ' vue civil^ administratif ou pénal (i37 à i40).